10/04/2025 15:29
NeuMTN 2025 - Prospectus de Base en date du 8 avril 2025
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INFORMATION REGLEMENTEE

Prospectus de Base en date du 8 avril 2025




CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
(établissement spécial en France)
Programme d'admission aux négociations de Titres Négociables à Moyen Terme
de 1.500.000.000 d'euros
La Caisse des dépôts et consignations (l'"Emetteur" ou la "Caisse des Dépôts") peut, dans le cadre du programme d'admission aux négociations sur un Marché
Réglementé (tel que ce terme est défini ci-après) de Titres Négociables à Moyen Terme (le "Programme") faisant l'objet du présent prospectus de base (le
"Prospectus de Base") et dans le respect des lois, règlements et directives applicables, procéder à tout moment à l'admission aux négociations de titres
négociables à moyen terme (les "Titres" ou les "NEU MTN"). Le montant nominal total des Titres en circulation ne pourra à aucun moment excéder
1.500.000.000 d'euros (ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise, calculée à la date de détermination des conditions financières).
Ce Prospectus de Base constitue un prospectus de base au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié le cas échéant (le "Règlement
Prospectus"). Ce Prospectus de Base a reçu le numéro d'approbation 25-100 par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") le 8 avril 2025 et restera valide
pour une durée d'un (1) an à compter de sa date d'approbation par l'AMF. L'obligation de publier un supplément au présent Prospectus de Base en cas de fait
nouveau significatif ou d'erreur ou inexactitude substantielle ne s'applique pas lorsque le Prospectus de Base n'est plus valide.
Ce Prospectus de Base a été approuvé par l'AMF, en tant qu'autorité compétente au titre du Règlement Prospectus. L'AMF n'approuve ce Prospectus de Base
qu'en tant que respectant les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le Règlement Prospectus. Cette approbation
ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'Emetteur ni sur la qualité des Titres qui font l'objet de ce Prospectus de Base. Les investisseurs sont
invités à procéder à leur propre évaluation concernant l’opportunité d’investir dans les Titres.
A titre d'information, il est précisé que l'AMF est compétente uniquement dans le cadre de l'admission aux négociations des N EU MTN, le programme pour
l'émission des NEU MTN de l'Emetteur ayant par ailleurs fait l'objet d'une approbation par la Banque de France en date du 7 avril 2025. Un exemplaire de la
documentation financière établie en application des articles L.213-0-1 à L.213-4-1 du Code monétaire et financier a été déposé auprès de la Banque de France
et est disponible sur son site internet (https://www.banque-france.fr/).
Dans certaines circonstances, une demande d'admission aux négociations des Titres sur le marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris") pourra être
présentée. Euronext Paris est un marché réglementé au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mai 2014 concernant
les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée, figurant sur la liste des marchés réglementés publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers
(un tel marché étant désigné "Marché Réglementé"). Les Titres émis pourront également être admis aux négociations sur tout autre Marché Réglementé d 'un
Etat Membre de l'Espace Economique Européen (l'"EEE") conformément au Règlement Prospectus, ou sur un marché non réglementé ou ne pas faire l'objet
d'une admission aux négociations sur un quelconque marché. Les conditions définitives préparées dans le cadre de l'admission aux négociations de Titres (les
"Conditions Définitives", dont le modèle figure dans le présent Prospectus de Base) indiqueront le(s) Marché(s) Réglementé(s) concerné(s) et seront déposées
auprès de l'AMF. Les Titres admis aux négociations sur un Marché Réglementé auront une valeur nominale supérieure ou égale à 150.000 euros (ou la contre-
valeur de ce montant en toute autre devise, calculée à la date de détermination des conditions financières) ou tout autre montant supérieur qui pourrait être
autorisé ou requis par toute autorité compétente concernée ou toute loi ou réglementation applicable.
Les Titres sont des titres de créances négociables au sens de l'article L.213-1 du Code monétaire et financier, émis sous forme dématérialisée et seront inscrits
en compte conformément à l'article L.213-2 et aux articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des
Titres ne sera remis en représentation des Titres. Les Titres seront émis au porteur, inscrits à compter de leur date d'émission dans les livres d'Euroclear France
(agissant comme dépositaire central), qui créditera les comptes des Teneurs de Compte concernés (tels que défini au chapitre "Modalités des Titres - Forme,
valeur nominale et propriété") incluant Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear") et la banque dépositaire pour Clearstream Banking, SA ("Clearstream").
Conformément à l'article D.213-1 du Code monétaire et financier, les Titres doivent avoir une maturité supérieure à un an (365 jours ou 366 jours pour les années
bissextiles).
Le Programme et l'Emetteur font chacun l'objet d'une notation AA- (perspective négative) par Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch"), Aa3 (perspective stable)
par Moody's France S.A.S. ("Moody's") et AA- (perspective négative) par S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"). A la date du Prospectus de Base,
Fitch, Moody's et S&P sont des agences de notation de crédit établies dans l'Union Européenne ou au Royaume-Uni, enregistrées conformément au règlement
(CE) n°1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, tel que modifié (le "Règlement
ANC") et figurant sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité européenne des marchés financiers
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation) conformément au Règlement ANC. S&P, Fitch et Moody's ne sont pas établies au
Royaume-Uni, ou enregistrées conformément au Règlement (CE) n°1060/2009 en tant que faisant partie de la législation interne en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018 ("Règlement ANC Royaume-Uni"). Les notations du Programme ont été avalisées par S&P Global Ratings UK Limited, Moody's
Investors Service Ltd et Fitch Ratings Ltd, respectivement, conformément au Règlement ANC Royaume-Uni et n'ont pas été retirées. Par conséquent, les
notations de S&P, Fitch et Moody's peuvent être utilisées à des fins réglementaires au Royaume-Uni conformément au Règlement ANC Royaume-Uni. Les
Titres émis pourront ou non faire l'objet d'une notation. La notation des Titres, s'il y en a une, sera précisée dans les Conditions Définitives concernées. La
notation des Titres ne sera pas nécessairement identique à la notation du Programme. Une notation n'est pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention
de Titres et peut, à tout moment, être suspendue, modifiée, ou retirée par l'agence de notation concernée sans préavis.
Le présent Prospectus de Base sera publié sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de l'Emetteur (www.caissedesdepots.fr).
Les documents incorporés par référence au présent Prospectus de Base seront disponibles sur le site internet de l'Emetteur (www.caissedesdepots.fr).
Un investissement dans les Titres implique des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à prendre en considération les risques décrits au chapitre
"Facteurs de risques" avant de prendre leur décision d'investissement dans les Titres.
Arrangeur
Caisse des Dépôts

Agent Placeur Permanent
CDC Placement




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Le présent Prospectus de Base comprend un prospectus de base au sens de l'article 8 du Règlement
Prospectus et, le cas échéant, tout supplément au présent Prospectus de Base préparé par l'Emetteur et
approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") pouvant être publié à tout moment
conformément à l'article 23 du Règlement Prospectus et à l'article 18 du Règlement Délégué (UE) 2019/979,
tel que modifié (un "Supplément").
Le présent Prospectus de Base ne constitue pas un "prospectus" au sens du Règlement Prospectus pour les
Titres (a) impliquant une offre non-exemptée (i) d'une catégorie d'offre autre que celles énumérées à l'article
1.4 du Règlement Prospectus en dehors de l'EEE (si cela est spécifié dans les "Conditions Définitives"
applicables) ou (ii) d'une catégorie d'offre listée à l'article 1.4 du Règlement Prospectus et (b) qui ne sont
pas admis à la négociation sur un marché réglementé en vertu de l'article 1.5 du Règlement Prospectus.
LES EMISSIONS DE TITRES PEUVENT NE PAS ETRE DES INVESTISSEMENTS OPPORTUNS
POUR TOUS LES INVESTISSEURS. UN INVESTISSEUR NE DEVRAIT PAS INVESTIR DANS LES
TITRES A MOINS DE COMPRENDRE ET AVOIR LA CAPACITE FINANCIERE DE SUPPORTER LE
RENDEMENT, LA LIQUIDITE DU MARCHE, LA STRUCTURE, LE REMBOURSEMENT ET
D'AUTRES RISQUES INHERENTS AUX TITRES. POUR PLUS D'INFORMATIONS, SE REFERER AU
CHAPITRE "FACTEURS DE RISQUES".
Le présent Prospectus de Base doit être lu conjointement avec (i) tout Supplément pouvant être publié à
tout moment, (ii) tous les documents incorporés par référence (voir le chapitre intitulé "Incorporation par
référence" du présent Prospectus de Base) et (iii) dans le cadre de chaque Emission (tel que ce terme est
défini au chapitre "Description Générale du Programme" du présent Prospectus de Base), les Conditions
Définitives concernées. Le présent Prospectus de Base doit être lu et interprété avec les documents qui y
sont incorporés par référence et font partie intégrante du présent Prospectus de Base.
L'Emetteur confirme que le présent Prospectus de Base contient ou incorpore par référence toutes les
informations importantes concernant l'Emetteur, l'Emetteur et ses filiales consolidées par intégration
globale prises dans leur ensemble et les Titres qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs
d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de
l'Emetteur, les droits attachés aux Titres, les raisons de l'émission et son incidence sur l'Emetteur.
Nul n'est, ni n'a été, autorisé à transmettre des informations ou à faire des déclarations non contenues ou
non conformes au présent Prospectus de Base ou à toute autre information fournie en relation avec le
Programme ou les Titres et, si elles sont données ou faites, ces informations ou déclarations ne sauraient
être considérées comme ayant été autorisées par l'Emetteur ou par l'un quelconque des Agents Placeurs
(chacun tel que défini au chapitre "Description Générale du Programme" du présent Prospectus de Base).
En aucun cas la remise du présent Prospectus de Base ou une quelconque offre effectuée à partir de ce
document ne peut impliquer qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans les affaires ou dans la
situation financière de l'Emetteur ou de l'Emetteur et de ses filiales consolidées par intégration globale et
par intégration proportionnelle prises dans leur ensemble (ensemble, le "Groupe") depuis la date du présent
document ou depuis la date du plus récent supplément à ce document, ou qu'une quelconque autre
information fournie dans le cadre du présent Prospectus de Base soit exacte à toute date postérieure à la
date à laquelle elle est fournie ou à la date indiquée sur le document dans lequel elle est contenue, si cette
date est différente.
Aucun des Agents Placeurs n'a vérifié les informations contenues ou incorporées par référence dans le
présent Prospectus de Base. Aucun des Agents Placeurs ne fait de déclaration expresse ou implicite, ni
n'accepte de responsabilité quant à l'exactitude ou au caractère exhaustif de toute information contenue ou
incorporée par référence dans le présent Prospectus de Base ou de toute autre information fournie par
l'Emetteur en relation avec le Programme ou pour tout acte ou omission de l'Emetteur ou de toute autre
personne en relation avec le présent Prospectus de Base ou l'émission, l'offre ou l'admission aux négociations
de Titres. Ni l'Arrangeur ni aucun Agent Placeur n'accepte de responsabilité concernant les informations
contenues ou incorporées par référence dans le présent Prospectus de Base ou toute autre information
fournie par l'Emetteur dans le cadre du Programme. Ni le présent Prospectus de Base, ni aucun autre état
financier, ni aucune autre information fournie dans le cadre du Programme ou de l'émission ou de
l'admission aux négociations de Titres (a) ne sont destinés à servir de base à une quelconque évaluation de
crédit ou autre évaluation et (b) ne constituent une recommandation d'achat de Titres formulée par
l'Emetteur, l'Arrangeur ou les Agents Placeurs à l'attention de tout destinataire du présent Prospectus de
Base, ou de tout autre état financier ou toute autre information fournie dans le cadre du Programme .
Chaque investisseur potentiel devra juger par lui-même de la pertinence des informations contenues ou
incorporées par référence dans le présent Prospectus de Base ainsi que de la condition financière et de la
solvabilité de l'Emetteur et du Groupe. Ni l'Arrangeur ni aucun des Agents Placeurs ne s'engage à examiner




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la situation financière ou générale de l'Emetteur ou du Groupe pendant la durée de validité du présent
Prospectus de Base, ni ne s'engage à faire part à un quelconque investisseur ou investisseur potentiel des
informations qu'il serait amené à connaître. Les investisseurs sont invités à examiner, entre autres, les
documents incorporés par référence, tels que complétés, modifiés ou mis à jour à tout moment, dans le
présent Prospectus de Base lorsqu'ils décident d'acheter ou non des Titres.
Le présent Prospectus de Base ne constitue ni une invitation ni une offre faite par ou pour le compte de
l'Emetteur, de l'Arrangeur ou des Agents Placeurs de souscrire ou d'acquérir des Titres. La diffusion du
présent Prospectus de Base et l'offre ou la vente de Titres peuvent faire l'objet de restrictions légales dans
certains pays. Ni l'Emetteur, ni les Agents Placeurs ne garantissent que le présent Prospectus de Base sera
distribué conformément à la loi, ou que les Titres seront offerts conformément à la loi, dans le respect de
toute obligation d'enregistrement applicable ou de toute autre exigence qu'aurait un état, ou en vertu d'une
exemption qui y serait applicable, et ils ne sauraient être responsables d'avoir facilité une telle distribution
ou une telle offre. En particulier, ni l'Emetteur, ni les Agents Placeurs n'ont entrepris d'action visant à
permettre l'offre au public des Titres ou la distribution du présent Prospectus de Base dans une juridiction
qui exigerait une action en ce sens. En conséquence, les Titres ne pourront être offerts ou vendus,
directement ou indirectement, et ni le présent Prospectus de Base ni aucun autre document d'offre ne pourra
être distribué ou publié dans une juridiction, si ce n'est en conformité avec toute loi ou réglementation
applicable. Les personnes qui viendraient à se trouver en possession du présent Prospectus de Base ou de
Titres doivent se renseigner sur lesdites restrictions et les respecter. Il existe en particulier des restrictions à
la distribution du présent Prospectus de Base et à l'offre et la vente des Titres aux Etats-Unis d'Amérique
et dans l'EEE, se reporter au chapitre "Souscription et Vente".
MiFID II – Gouvernance des produits / Marché cible – Dans le cadre de chaque Emission, les Conditions
Définitives concernées pourront comprendre un paragraphe intitulé "MIFID II - Gouvernance des
Produits" qui indiquera l'évaluation du marché cible des Titres concernés, en prenant en compte les cinq
catégories mentionnées au point 19 des recommandations sur les exigences de gouvernance des produits
publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (l'"AEMF") le 3 août 2023 et les canaux de
distribution des Titres appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les
Titres (un "distributeur") devra prendre en considération cette évaluation du marché cible. Cependant, un
distributeur soumis à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mai 2014,
telle que modifiée ("MIFID II") est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres
concernés (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible) et de déterminer les canaux de
distribution appropriés.
Dans le cadre de chaque Emission, il sera déterminé si, pour les besoins des règles MIFID II de gouvernance
des produits au sens de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission en date du 7 avril 2016 (les
"Règles MIFID II de Gouvernance des Produits"), tout Agent Placeur souscrivant à des Titres est un
producteur de ces Titres. En l'absence d'une telle détermination, ni l'Arrangeur, ni les Agents Placeurs, ni
aucun de leurs affiliés respectifs ne seront des producteurs au sens des Règles MIFID II de Gouvernance
des Produits.
Pour les besoins du présent Prospectus de Base et de chaque Emission, l'Emetteur n'est pas une entité
réglementée par MIFID II et ne peut être considéré comme un distributeur ou un producteur au sens des
Règles MIFID II de Gouvernance des Produits.
MiFIR Royaume-Uni - Gouvernance des produits / Marché cible - Les Conditions Définitives de chaque
Emission pourront comprendre un paragraphe intitulé "MiFIR Royaume-Uni - Gouvernance des produits"
qui indiquera l'évaluation du marché cible des Titres concernés et les canaux de distribution des Titres
appropriés. Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande des Titres (un "distributeur")
devrait prendre en compte l'évaluation du marché cible. Cependant un distributeur soumis aux règles du
FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les "Règles de Gouvernance des
Produits MiFIR Royaume-Uni") est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en
retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible) et de déterminer les canaux de distributions
appropriés.
Une détermination sera réalisée dans le cadre de chaque émission afin de déterminer si, pour les besoins des
Règles de Gouvernance des Produits MiFIR Royaume-Uni, tout Agent Placeur souscrivant à des Titres est
un producteur de ces Titres. A défaut, ni l'Arrangeur, ni les Agents Placeurs, ni aucun de leurs affiliés
respectifs ne seront des producteurs au sens des Règles de Gouvernance des Produits MIFIR Royaume-Uni.
IMPORTANT – INVESTISSEURS CLIENTS DE DETAIL DANS L'EEE - Les Titres ne sont pas destinés
à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne doivent pas être offerts, vendus ou autrement
mis à la disposition de tout investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen (l'EEE). Pour les




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besoins de cet avertissement, investisseur de détail désigne une personne qui remplit un (ou les deux) des
critères suivants (i) être un "client de détail" au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive
2014/65/UE, telle que modifiée ("MiFID II") ou (ii) être un "client" au sens de la Directive 2016/97/UE, telle
que modifiée ou remplacée (la "DDA"), lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client
professionnel donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 10) de MiFID II. En conséquence, aucun document
d'information clé requis par le Règlement (UE) no 1286/2014 (le "Règlement PRIIPS") pour l'offre ou la
vente des Titres ou autrement pour sa mise à disposition à un investisseur client de détail dans l'EEE n'a été
préparé et dès lors l'offre ou la vente des Titres ou autrement leur mise à disposition à un investisseur de
détail dans l'EEE pourrait être considérée comme illégale en vertu du Règlement PRIIPS.
IMPORTANT – INVESTISSEURS CLIENTS DE DETAIL AU ROYAUME-UNI - Les Titres ne sont pas
destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts, vendus ou
autrement mis à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni. Pour les besoins de cet
avertissement, investisseur de détail désigne une personne qui remplit un (ou les deux) des critères suivants
: (i) être un "client de détail" au sens de l'article 2, point (8), du Règlement (UE) 2017/565 en tant que faisant
partie de la législation interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ou (ii) être un
"client" au sens du Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") et de toute autre réglementation
prise en application du FSMA afin de mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque celui -ci ne
correspondrait pas à la définition d'un client professionnel donnée à l'article 2(1) point (8) du Règlement
(UE) 600/2014 en tant que faisant partie de la législation interne en vertu de l'EUWA. En conséquence,
aucun document d'information clé requis par le Règlement (UE) 1286/2014 en tant que faisant partie de la
législation interne en vertu de l'EUWA (le "Règlement PRIIPS Royaume-Uni") pour l'offre ou la vente des
Titres ou autrement pour leur mise à disposition à aux investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été
préparé et dès lors l'offre ou la vente des ou autrement leur mise à disposition à un investisseur de détail au
Royaume-Uni pourrait être considérée comme illégale en vertu du Règlement PRIIPS Royaume-Uni.
En ce qui concerne les Obligations Vertes/Sociales/Durables (telles que définies dans la section intitulée
"Utilisation des fonds", ni l'Arrangeur, ni aucun des Agents Placeurs ne font de déclaration quant au
caractère approprié de ces Obligations Vertes/Sociales/Durables par rapport aux critères "vert", "social"
ou "durable", requis par des investissements potentiels. L'Arrangeur et les Agents Placeurs n'ont pas
entrepris, ni ne sont responsables, d'aucune évaluation des critères d'éligibilité pour les projets verts
éligibles, d'aucune évaluation des critères d'éligibilité pour les projets ou actifs verts, sociaux ou durables
éligibles, d'aucune vérification sur le fait de savoir si ces Obligations Vertes/Sociales/Durables répondent
aux critères d'éligibilité, du suivi de l'utilisation du produit de toute émission d'Obligation
Verte/Sociale/Durable, ni de l'affectation du produit d'une telle émission (ou des montants égaux ou
équivalents à celui-ci) par l'Emetteur à des projets verts, sociaux ou durables éligibles. Tout investisseur
potentiel des Obligations Vertes/Sociales/Durables doit déterminer par lui-même la pertinence des
informations contenues dans le présent Prospectus de Base et dans les Conditions Définitives applicables
concernant l'utilisation du produit de l'émission et l'acquisition des Obligations Vertes/Sociales/Durables et
doit se fonder sur les investigations qu'il jugera nécessaires. En outre, aucun des Agents Placeurs n'a effectué
de diligence sur le Green, Social and Sustainability Bond Framework de l'Emetteur (le "Cadre Général").
Les investisseurs doivent se référer, pour de plus amples informations, au site internet de l'Emetteur, au
Cadre Général, à la second party opinion relative à celui-ci émise par Moody's ESG Solutions (la "Second
Party Opinion"), le cas échéant, et à tout rapport public fait par l'Emetteur ou pour son compte relatif à
l'affectation du produit de toute émission d'Obligations Vertes/Sociales/Durables. Le Cadre Général et/ou
la Second Party Opinion et/ou tout rapport public ne sera(ont) pas incorporé(s) par référence dans le présent
Prospectus de Base et aucune garantie ou déclaration n'est donnée par l'un des Agents Placeurs ou
l'Arrangeur quant au contenu, au caractère approprié ou à la fiabilité à quelque fin que ce soit de toute
opinion ou certification d'un tiers (qu'elle soit ou non sollicitée par l'Emetteur) sur le Cadre Général, tout
rapport public, le cas échéant, ou sur toute Obligation Verte/Sociale/Durable. Une telle opinion ou
certification n’est pas, et ne doit pas être considérée comme une recommandation des Agents Placeurs ou
de l'Arrangeur, d’acquérir, de vendre ou de détenir des Obligations Vertes/Sociales/Durables et elle ne serait
à jour qu’à la date de sa délivrance. En outre, si les Obligations Vertes/Sociales/Durables étaient cotées ou
admises à la négociation sur le segment spécifique d'un quelconque marché d'obligations vertes, sociales ou
durables, ou inclus dans un ou plusieurs indices, ni l’Emetteur, ni aucun Agent Placeur ne fait une
quelconque déclaration quant au respect par les Obligations Vertes/Sociales/Durables des critères requis
par ce segment spécifique, ou par ce ou ces indice(s), et, si les Obligations Vertes/Sociales/Durables étaient
cotées ou admises à la négociation, que cette cotation ou admission à la négociation, ou l’inclusion dans le
ou les indices, seraient maintenues pendant la durée de vie des Obligations Vertes/Sociales/Durables.




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TABLE DES MATIERES

DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME............................................................................................ 6
FACTEURS DE RISQUES .................................................................................................................................. 12
SUPPLEMENT AU PROSPECTUS DE BASE ................................................................................................. 23
INCORPORATION PAR REFERENCE ........................................................................................................... 24
MODALITES DES TITRES ............................................................................................................................... 30
ANNEXE TECHNIQUE ...................................................................................................................................... 65
UTILISATION DES FONDS .............................................................................................................................. 68
DESCRIPTION DE L'EMETTEUR .................................................................................................................. 69
MODELE DE CONDITIONS DEFINITIVES .................................................................................................. 71
ANNEXE TECHNIQUE ...................................................................................................................................... 87
SOUSCRIPTION ET VENTE ............................................................................................................................. 89
INFORMATIONS GENERALES ....................................................................................................................... 92
RESPONSABILITE DU PROSPECTUS DE BASE ......................................................................................... 95




6
DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME
La description générale suivante ne prétend pas être exhaustive. Les informations qui s'y trouvent sont tirées des
autres informations figurant dans le présent Prospectus de Base et doivent ainsi être lues sous réserve des
informations contenues dans le Prospectus de Base. Les Titres seront admis aux négociations selon les Modalités
figurant aux pages 30 à 64 du présent Prospectus de Base telles que complétées par les dispositions des Conditions
Définitives concernées convenues entre l'Emetteur et le ou les Agent(s) Placeur(s) concerné(s) conformément au
Règlement Prospectus.
La présente Description Générale du Programme constitue une description générale du Programme pour les
besoins de l’Article 25.1(b) du Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la Commission, tel que modifié. Elle ne fait
pas office de résumé du Prospectus de Base au sens de l’Article 7 du Règlement Prospectus ou de tout règlement
d'application en découlant.
Les termes et expressions définis dans le chapitre "Modalités des Titres" ci-après auront la même signification
dans le présent chapitre et les références ci-après aux Articles renvoient, sauf s'il en résulte autrement du contexte,
aux paragraphes numérotés du chapitre "Modalités des Titres".
Emetteur : Caisse des dépôts et consignations (l'"Emetteur" ou la "Caisse des
Dépôts") est un établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816. Elle
est régie par les articles L.518-2 à L.518-24 du Code monétaire et financier.
Son siège social est situé 56, rue de Lille, 75007 Paris, France.
La Caisse des Dépôts remplit des missions d'intérêt général en appui des
politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Elle est
un acteur majeur en matière de dépôts réglementés et de consignations et
de la protection de l'épargne populaire. Elle est également un des
principaux contributeurs en matière de financement du logement social en
France et du développement urbain. En outre, elle est un investisseur
institutionnel de long terme en charge de la gestion d'importants
portefeuilles d'investissements en actions cotées, capital investissement et
actifs immobiliers.

Legal Entity Identifier (LEI) : 969500Q2PFTTP0Y5QL44

Arrangeur : Caisse des dépôts et consignations.

Agent(s) Placeur(s) : CDC Placement.
Les Titres seront offerts par l'Emetteur directement ou par l'intermédiaire
de l'Agent Placeur Permanent. L'Emetteur se réserve également la
possibilité d'offrir directement des Titres à des Agents Placeurs autres que
l'Agent Placeur Permanent.
L'Emetteur pourra à tout moment révoquer tout Agent Placeur (tel que
défini ci-après) dans le cadre du Programme ou désigner un ou plusieurs
Agents Placeurs supplémentaires soit pour une ou plusieurs Emissions, soit
pour l'ensemble du Programme. Toute référence faite dans le présent
Prospectus de Base aux "Agents Placeurs Permanents" renvoie à CDC
Placement nommée ci-avant en qualité d'Agent Placeur ainsi qu'à toute
autre personne qui aurait été désignée comme Agent Placeur pour
l'ensemble du Programme (et qui n'aurait pas été révoquée) et toute
référence faite aux "Agents Placeurs" désigne tout Agent Placeur
Permanent et toute autre personne désignée comme Agent Placeur pour une
ou plusieurs Emissions.

Description : Programme d'admission aux négociations de Titres Négociables à Moyen
Terme (Negotiable European Medium Term Note Programme). Les Titres
admis aux négociations constitueront des titres de créances négociables et
des titres négociables à moyen terme au sens du droit français et notamment
des articles L.213-1 et D.213-1 du Code monétaire et financier.




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Montant maximum du
Programme : Le montant nominal total des titres négociables à moyen terme en
circulation ne pourra, à aucun moment, excéder la somme de 1.500.000.000
d'euros (ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise, calculée à
leur Date d'Emission respective).

Agent Domiciliataire : BNP PARIBAS.

Agent de Calcul : Sauf stipulation contraire dans les Conditions Définitives concernées, BNP
PARIBAS.

Méthode d'émission : Les Titres seront émis dans le cadre d'émissions syndiquées ou non-
syndiquées (chacune une "Emission").
L'Emetteur et le ou les Agent(s) Placeur(s) concerné(s) détermineront, au
moment de l'émission, les modalités spécifiques à chaque Emission
(notamment le montant nominal total, le prix d'émission, le prix de
remboursement et les intérêts à payer le cas échéant) qui figureront dans
les Conditions Définitives concernées.

Devise : Les Titres pourront être émis en euros ou toute autre devise, sous réserve
du droit de suspension temporaire de la Banque de France prévu à l'article
D.213-6 du Code monétaire et financier.

Chaque émission de Titres libellée dans une devise à l'égard de laquelle des
lois, recommandations, réglementations, restrictions ou exigences de
publication financière particulières s'appliquent ne sera émise que dans des
circonstances garantissant la conformité à ces lois, recommandations,
réglementations, restrictions ou exigences de de publication financière
particulières en vigueur au moment considéré.

Valeur nominale : Les Titres auront la valeur nominale prévue dans les Conditions
Définitives concernées. La Valeur Nominale Indiquée de chaque Titre
devra être supérieur ou égal à 150.000 euros (ou la contre-valeur de ce
montant en toute autre devise, calculée à la Date d'Emission) ou à tout
autre montant supérieur qui pourrait être autorisé ou requis par l'autorité
monétaire concernée ou toute loi ou réglementation applicable à la Devise
Prévue.
Rang de créance des Titres : Les obligations de l'Emetteur au titre des Titres constituent des
engagements chirographaires, directs, inconditionnels, non subordonnés et
non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre eux et
(sous réserve des exceptions légales impératives du droit français) au
même rang que tous les autres engagements chirographaires, non
subordonnés et non assortis de sûretés, présents ou futurs, de l'Emetteur.

Montant de remboursement : Sous réserve du respect de toutes les lois, règlements et directives
applicables, les Conditions Définitives concernées indiqueront la base de
calcul des montants de remboursement dus retenue parmi les options
décrites à l'Article 4 et/ou dans l’Annexe Technique, si applicable.

Remboursement optionnel : Les Conditions Définitives concernées indiqueront si les Titres peuvent
être remboursés par anticipation au gré de l'Emetteur (en totalité ou en
partie) et, si tel est le cas, les modalités applicables à ce remboursement,
parmi les options et les modalités décrites à l'Article 4.

Retenue à la source : Tous les paiements de principal, d'intérêts et d'autres produits afférents aux
Titres effectués par ou pour le compte de l'Emetteur seront effectués sans
aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de tout impôt ou taxe
de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la
France, ou de l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à




8
moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne vienne à être
exigé par la loi. Se reporter au chapitre "Fiscalité", pour une description
détaillée du régime fiscal de retenue à la source en France.
Si en vertu de la législation française, les paiements en principal ou en
intérêts afférents aux Titres devaient être soumis à un prélèvement ou à
une retenue au titre de tout impôt ou taxe, présent ou futur, l'Emetteur ne
sera pas tenu d'effectuer un paiement majoré pour compenser un tel
prélèvement ou retenue (se reporter à l'Article 6 des Modalités et au
chapitre "Fiscalité").

Périodes d'Intérêts et Taux Pour chaque Emission, la durée des Périodes d'Intérêts des Titres, le Taux
d'Intérêt : d'Intérêt applicable ainsi que la méthode de calcul pourront varier ou rester
identiques, selon les Titres. Les Titres pourront comporter un Taux
d'Intérêt Maximum, un Taux d'Intérêt Minimum ou les deux à la fois. Le
montant d'intérêts ne pourra en aucun cas être inférieur à zéro. Les Titres
pourront porter intérêt à différents taux au cours de la même Période
d'Intérêts grâce à l'utilisation de Périodes d'Intérêts Courus. Les Conditions
Définitives concernées indiqueront toutes ces informations parmi les
options et les modalités décrites à l'Article 3.

Titres à Taux Fixe : Les intérêts des Titres à Taux Fixe seront payables à terme échu à la date
ou aux dates pour chaque année indiquée(s) dans les Conditions
Définitives concernées.

Titres à Taux Variable : Les Titres à Taux Variable porteront intérêt au taux déterminé pour chaque
Emission séparément de la façon suivante, tel qu'indiqué dans les
Conditions Définitives concernées :
(i) sur la même base que le taux variable applicable à une opération
d'échange de taux d'intérêt notionnel dans la Devise Prévue
concernée, conformément à la Convention-Cadre FBF, ou
(ii) sur la même base que le taux variable applicable à une opération
d'échange de taux d'intérêt notionnel dans la Devise Prévue
concernée, conformément à une convention intégrant soit les
Définitions ISDA 2006, soit les Définitions ISDA 2021, ou
(iii) par référence à un indice de référence qui sera précisé dans les
Modalités ou dans les Conditions Définitives concernées, ou à un
taux successeur ou alternatif, le cas échéant,
dans chaque cas, tel qu'ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la
Marge. Les calculs et Périodes d'Intérêts seront définis dans les Conditions
Définitives concernées.

Cessation de l'indice de Lorsqu'une Détermination du Taux sur Page Ecran est indiquée dans les
référence : Conditions Définitives concernées comme étant la méthode de
détermination du Taux d'Intérêt (sauf en ce qui concerne €STR et SOFR),
dans le cas où le Taux de Référence d'Origine a été interrompu (y compris
lorsque le Taux de Référence d'Origine n'est plus publié ou a cessé
d'exister) ou faisant suite à une décision de retrait de l'autorisation ou de
l'enregistrement, en application de l'Article 35 du Règlement sur les
Indices de Référence (UE) 2016/1011, tel que modifié, de tout
administrateur d'indices de référence autorisé à publier le Taux de
Référence conformément à la réglementation applicable, l'Emetteur devra
prendre les mesures nécessaires pour désigner un conseiller indépendant
qui sera chargé de déterminer un taux successeur, ou à défaut un taux
alternatif (ainsi que les modifications nécessaires pour les modalités des
Titres concernés et l'application d'un Ajustement du Spread (qui pourrait
être positif, négatif ou égal à zéro)) tel que prévu à l'Article 3(c)(iv)
(Cessation de l'indice de référence).




9
Titres à Coupon Zéro : Les Titres à Coupon Zéro pourront être émis au pair ou en dessous du pair
et ne porteront pas d'intérêt.

Forme des Titres : Les Titres sont émis sous forme de titres au porteur dématérialisés.
Aucun document matérialisant la propriété des Titres ne sera remis en
représentation des Titres. Se reporter à l'Article 1.
Maturité : Conformément à l'article D.213-1 du Code monétaire et financier, les
Titres doivent avoir une maturité supérieure à un an (365 jours ou 366 jours
pour les années bissextiles).
Droit applicable : Droit français.
Systèmes de compensation : Euroclear France en qualité de dépositaire central, ou tout autre système
de compensation que l'Emetteur, l'Agent Domiciliataire et l'Agent Placeur
concerné conviendraient de désigner.

Prix d'émission : Les Titres pourront être émis au pair, en dessous du pair ou assortis d'une
prime d'émission. Le Prix d'Emission figurera dans les Conditions
Définitives concernées.

Admission aux négociations : Les Titres pourront être admis aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris et/ou tout autre Marché Réglementé et/ou tout marché
non réglementé, tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives concernées.
Les Conditions Définitives concernées pourront prévoir qu'une Emission
ne fera l'objet d'aucune admission aux négociations.

Notation : Le Programme et l'Emetteur font chacun l'objet d'une notation AA-
(perspective négative) par Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch"), Aa3
(perspective stable) par Moody's France S.A.S. ("Moody's") et AA-
(perspective négative) par S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P").
A la date du Prospectus de Base, Fitch, Moody's et S&P sont des agences
de notation de crédit établies dans l'Union Européenne ou au Royaume-
Uni, enregistrées conformément au règlement (CE) n°1060/2009 du
Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences
de notation de crédit, tel que modifié (le "Règlement ANC") et figurant
sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site internet de
l'Autorité européenne des marchés financiers
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation)
conformément au Règlement ANC. S&P, Fitch et Moody's ne sont pas
établies au Royaume-Uni, ou enregistrées conformément au Règlement
(CE) n°1060/2009 en tant que faisant partie de la législation interne en
vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 ("Règlement ANC
Royaume-Uni"). Les notations du Programme ont été avalisées par S&P
Global Ratings UK Limited, Moody's Investors Service Ltd and Fitch
Ratings Ltd, respectivement, conformément au Règlement ANC
Royaume-Uni et n'ont pas été retirées. Par conséquent, les notations de
S&P, Fitch et Moody's peuvent être utilisées à des fins réglementaires au
Royaume-Uni conformément au Règlement ANC Royaume-Uni.

Les Titres émis pourront ou non faire l'objet d'une notation. La notation
des Titres, s'il y en a une, sera précisée dans les Conditions Définitives
concernées. La notation des Titres ne sera pas nécessairement identique à
la notation du Programme. Une notation n'est pas une recommandation
d'achat, de vente ou de détention de Titres et peut, à tout moment, être
suspendue, modifiée, ou retirée par l'agence de notation concernée sans
préavis.

Aucune offre à des Les Titres ne seront pas offerts à des investisseurs de détail dans un Etat
investisseurs de détail : Membre de l'EEE et/ou au Royaume-Uni.




10
Restrictions de vente : Il existe des restrictions concernant l'offre et la vente des Titres et la
diffusion des documents d'offre dans différents pays. Se reporter au
chapitre "Souscription et Vente".
L'Emetteur relève de la Catégorie 2 pour les besoins de la
Règlementation S (la "Réglementation S") de la loi américaine sur les
valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le "Securities Act").
Les règles TEFRA ne sont pas applicables aux Titres.


Date de signature de la L'Emission des Titres par l'Emetteur a été autorisée par une résolution de
Documentation Financière la Commission de surveillance de l'Emetteur en date du 16 octobre 2024.
auprès de la Banque de Les Titres seront émis dans le cadre d'un programme d'émission de Titres
France : Négociables à Moyen Terme d'un montant de 1,5 milliard d'euros dont la
Documentation Financière a été déposée auprès de la Banque de France le
7 avril 2025, en application des articles L.213-0-1 à L.213-4-1 du Code
monétaire et financier.




11
FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les risques décrits ci -après et les informations
contenues dans ce Prospectus de Base avant de prendre une décision d'investissement dans les Titres. L'Emetteur
considère que les facteurs de risque suivants peuvent altérer sa capacité à remplir les obligations que lui imposent
les Titres à l'égard des investisseurs et peuvent être importants pour évaluer les risques de marché associés aux
Titres qui seront émis dans le cadre du Programme.
Les facteurs de risques considérés comme étant spécifiques à l'Emetteur et/ou aux Titres et importants pour
prendre une décision d'investissement dans les Titres qui seront émis dans le cadre du Programme sont aussi
décrits ci-après.
L'Emetteur considère que les facteurs de risque décrits ci-dessous représentent les principaux risques liés à
l'investissement dans les Titres émis dans le cadre du Programme. Toutefois, l'Emetteur peut se retrouver dans
l'incapacité de payer les intérêts, le principal ou toute autre montant dû au titre de l'investissement dans les Titres
pour d'autres raisons et l'Emetteur ne garantit en aucun cas que les informations ci-dessous concernant les
facteurs de risque liés à l'investissement dans les Titres sont exhaustives. Les investisseurs potentiels doivent
également lire les informations détaillées contenues ou incorporées par référence dans le présent Prospectus de
Base (y compris les sections pertinentes de tout document incorporé par référence dans le présent document) et
se faire leur propre opinion avant de prendre toute décision d'investissement. Ils doivent consulter leurs propres
conseils financiers et juridiques sur les risques liés à l'investissement dans une souche d'Obligations particulière
et quant à l'opportunité d'un tel investissement au regard de leur propre situation.
Dans chaque sous-catégorie ci-dessous, les risques les plus importants sont indiqués d'une manière qui est
cohérente avec l’évaluation effectuée par l’Emetteur de l'ampleur de leur impact négatif potentiel et de la
probabilité de leur survenance.
Tous les termes commençant par une majuscule et qui ne sont pas définis dans le présent chapitre auront la
signification qui leur est donnée au chapitre "Modalités des Titres".
1. Risques relatifs à l'Emetteur
Toutes les données financières ci-dessous sont exprimées au 31 décembre 2024 et sont issues des comptes sociaux
non-consolidés de la section générale de l’Emetteur pour l'exercice terminé au 31 décembre 2024.
1.1 Risques financiers
Risque de marché
Dans le cadre de ses activités consacrées au financement de projets de développement, l'Emetteur investit dans des
titres de capital avec une perspective long-terme. Plus généralement, l'Emetteur est également un actionnaire
majeur sur le marché français, détenant des participations stratégiques dans des groupes français, avec pour objectif
de stabiliser le capital et d'agir comme une société holding pour ses nombreuses filiales ( l'"Exposition en
Capital"). L'Exposition en Capital de l'Emetteur représente 37,2 milliards d'euros en juste valeur. L'Emetteur est
surtout exposé aux secteurs des produits et services de consommation, des biens et services industriels et de la
santé. La valeur de l'Exposition en Capital est soumise au risque de marché, qui représente le risque de perte sur
des instruments de bilan ou hors bilan, engendré par une évolution défavorable des facteurs de marché, tels que
des taux d’intérêts, des actions, des spreads de crédit, des taux de change, de la volatilité, ou liés à une variation
des prix de manière générale. Des conditions économiques défavorables pourraient mener à une baisse dans
l'évaluation et la performance de ladite Exposition en Capital. Une telle évolution défavorable des facteurs de
marché pourrait avoir un effet négatif important sur la valeur des participations de l'Emetteur.
Risque de crédit
L'Emetteur finance également des projets de développement en qualité de créancier sous la forme de prêts, de
créances, d'instruments de dette et de produits dérivés (le "Portefeuille de Dette"). Le Portefeuille de Dette de
l'Emetteur représente un risque de crédit pour l'Emetteur, pouvant être défini comme le risque de perte actuel ou
futur au titre d'une créance, existante ou potentielle, lié à la dégradation de la solvabilité du débiteur, pouvant
entraîner son incapacité à faire face à ses engagements. L'exposition totale nette de l'Emetteur à un tel risque
représente approximativement 37% de son bilan comptable non-consolidé, net de toute compensation et
dépréciation.
Le Portefeuille de Dette est composé, en particulier, des éléments suivants :
• obligations (57,1 milliards d'euros en valeur nominale) de débiteurs de premier ordre (investment grade
debtors) (plus de 90% selon la notation des agences de crédit) ;




12
• titres de créances dont la contrepartie est un pays donné, c'est-à-dire soit un gouvernement national soit
une de ses agences. Une telle exposition à la dette souveraine nette, correspondant à l'exposition brute
moins les garanties reçues, s'élève à 27,5 milliards d'euros. Cette partie du Portefeuille de Dette est surtout
exposée au risque souverain de la France (représentant environ 75% de l'exposition à la dette souveraine),
le deuxième pays en terme d'exposition étant le Japon (représentant approximativement 6,6% de
l'exposition à la dette souveraine, avec des investissements à court terme principalement) ; et
• prêts et créances échues de clients (5,6 milliards d'euros de valeur comptable brute), qui sont
essentiellement exposés aux notaires et aux professions juridiques. Les pertes estimées, à leur maturité,
sur les actifs dépréciés s'élèvent à 5,3% de l'exposition totale brute. Cette partie du Portefeuille de Dette
est extrêmement sensible aux fluctuations cycliques du marché immobilier. L'Emetteur entreprend des
tests de résistance appropriés eu égard à ce risque.
Toute augmentation significative dans le taux de défaut des débiteurs du Portefeuille de Dette pourrait affecter
l'Emetteur financièrement, en particulier à travers la perte de créances, des coûts additionnels pour trouver des
solutions alternatives satisfaisantes, et pourrait avoir un effet négatif sur les investissements de l'Emetteur dans des
titres de créances.
Risque de concentration
A travers ses investissements, qu'il s'agisse de son Exposition en Capital ou de son Portefeuille de Dette, l'Emetteur
est exposé à un risque de concentration qui résulte soit d'une forte exposition à une contrepartie donnée, soit d'une
forte probabilité que certains groupes de contreparties puissent faire défaut.
Le risque de concentration au titre du Portefeuille de Dette pourrait être affecté par les facteurs suivants :
• la zone géographique : la France est la première zone d'exposition géographique, à travers notamment le
portefeuille de prêts et de créances (devant être remboursé presque exclusivement par des débiteurs
français) et d'obligations assimilables du Trésor (OAT). La France représente 73% de l'exposition totale
nette du portefeuille de dette souveraine ;
• l'industrie concernée : la concentration industrielle découle de concentrations individuelles, les
expositions les plus importantes de la section générale de l'Emetteur étant principalement (i) la dette
souveraine française et les organismes gouvernementaux ACOSS et CADES, (ii) institutions financières
françaises, investies essentiellement à moyen ou court terme (sur du MTN et/ou de l'ECP) ; et
• la catégorie de la notation de crédit : les catégories "AAA", "AA" et "A" représentent environ 88% de
l'exposition totale aux obligations.
Eu égard à l'Exposition en Capital, l'exposition de l'Emetteur aux secteurs des biens et services industriels et des
produits et services de consommation représente environ 36% de l'exposition totale de son portefeuille d'actions.
Dans une approche croisée des actifs, l'Emetteur est sensible au marché immobilier surtout à travers son
portefeuille d'investissements immobiliers, avec une valeur de portefeuille en-dessous de 10% de la totalité du
bilan comptable non-consolidé (c'est-à-dire 159,145 milliards d'euros au 31 décembre 2024) et à l'environnement
macroéconomique, en ce compris les crises économiques et financières et les fluctuations économiques, surtout de
la France, en raison de sa grande exposition à la France.
Tout défaut d'un groupe de contreparties représentant un risque de concentration pourrait affecter négativement la
situation financière de l'Emetteur.
1.2 Risques opérationnels et réglementaires
Sécurité des systèmes d'information
En tant qu'établissement financier, les activités de l'Emetteur dépendent grandement des systèmes d'information,
et cette dépendance s'accroit avec le développement des services mobile et en ligne, le recours à l'informatique
dématérialisé et les fournisseurs de services externes. L'Emetteur est, par conséquent, exposé aux risques de
sécurité des systèmes d'information, qui pourraient affecter la disponibilité du système, l'intégrité et la
confidentialité des données, et la preuve (ou l’absence de répudiation) de transmission. L'Emetteur est, en
particulier, exposé aux risques de cybersécurité suivants : les attaques informatiques avec rançon, les intrusions
dans les systèmes, les pertes de données et les attaques par déni de service. L'Emetteur est également exposé aux
risques de fraudes aux paiements. En dépit des mesures de gestion des risques prises par l'Emetteur, tout événement
de ce type pourrait avoir un impact significatif sur la capacité de l'Emetteur à mener ses activités commerciales,
lui faire supporter des coûts supplémentaires de recherche et de vérification des informations, et entraîner
éventuellement des pertes financières ou d'autres dommages pour l'Emetteur, par exemple en cas de retard de
paiement, ainsi qu'une atteinte à sa réputation.




13
Risque règlementaire
De manière générale, l'Emetteur est soumis à une règlementation extensive en France et est, par conséquent, exposé
à des risques règlementaires liés à ces règlementations, en particulier lorsqu'elles sont nouvelles, qui pourraient
fortement affecter ses activités, incluant ses mandats de gestion attribués par l'État français, et plus
particulièrement, en tant qu'établissement public français spécial, son organisation, sa gouvernance, ses procédures
de contrôle interne et externe et/ou ses systèmes d'information. De tels changements règlementaires pourraient
augmenter le coût nécessaire pour l'Emetteur nécessaire pour se conformer à ces nouvelles règlementations. Il est
également précisé que de telles règlementations peuvent, au cas par cas, faire l'objet d'adaptations – que ce soit au
niveau national ou européen – afin de tenir compte du statut spécifique de l'Emetteur.
Plus particulièrement, le Code monétaire et financier pose le principe qu'un décret émis sur avis du Conseil d'Etat
énonce les dispositions applicables à l'Emetteur eu égard au contrôle interne, aux normes prudentielles et aux
systèmes de gestion des risques. Ce décret est soumis à l'avis préalable de la Commission de Surveillance de
l'Emetteur.
Dans ce cadre législatif, le Décret n° 2020-94 sur les contrôles internes et externes de la Caisse des dépôts et
consignations, en vigueur depuis le 6 février 2020, rend applicable, avec les ajustements nécessaires pour prendre
en compte les spécificités résultant du statut et des activités de l'Emetteur :
• des dispositions de contrôle interne similaires à celles applicables en vertu de l'Arrêté du 3 novembre
2014 aux établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement et établissements
de monnaie électronique ; et
• des dispositions prudentielles découlant du Règlement (UE) no. 575/2013 ("CRR") concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissemen t
(essentiellement concernant les exigences relatives à la solvabilité, les grands risques et la liquidité).
Par conséquent, l'Emetteur est notamment soumis aux exigences en matière de fonds propres comme indiqué par
l'article 92 de CRR, un ratio des grands risques de 100% ainsi que le ratio de couverture des liquidités (LCR) et
ratio de financement stable net (NSFR) sur une base individuelle.
Depuis le 1er janvier 2020, en raison de la "Loi Pacte" (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), le Code monétaire et
financier dispose que le contrôle du respect de ces exigences par l'Emetteur, pour les seules activités bancaires et
financières de l'Emetteur, a été accordé au régulateur bancaire français, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (l'"ACPR").
Par ailleurs, l'Emetteur est également soumis aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchement et à la
lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT), les sanctions financières et embargos, sous la supervision de
l'ACPR.
Afin de gérer le risque de non-conformité avec ces réglementations, le groupe Caisse des Dépôts poursuit ses
actions de renforcement pour maîtriser les principales causes (manque de vigilance LCB-FT sur les relations
d’affaires, inadéquation du plan de formation réglementaire, défaillance dans la gestion des systèmes et
dysfonctionnement des outils de détection). Au niveau du Groupe, la gestion des risques passe par :
• la poursuite de projets de conformité (avec de nouvelles réglementations par exemple) ;
• la sensibilisation des collaborateurs aux enjeux de LCB-FT ;
• la gestion par la Caisse des Dépôts des dispositifs LCB-FT de ses filiales, avec la mise en œuvre de
moyens dédiés à la gestion du risque BC-FT (prescription de normes et standards applicables au niveau
du Groupe, évaluation des risques et suivi du fonctionnement des systèmes, organisation des échanges
d’informations en matière de LCB-FT pour renforcer la vigilance sur les clients communs, etc.).
Comme c'est le cas pour toute entité règlementée soumise à une supervision, l'Emetteur est donc exposé à de s
risques modérés de sanction disciplinaire de la part de l'ACPR si ses activités bancaires et financières n'étaient pas
exercées en conformité avec ces réglementations mentionnées ci-dessus.
Risques liés au statut de l'Emetteur
L'Emetteur, en tant qu'établissement public français (établissement spécial), n'est pas soumis aux voies d'exécution
de droit privé en vertu du principe général selon lequel les biens d'une personne publique sont insaisissables en
droit français. L'Etat dispose néanmoins de prérogatives spécifiques, en vertu de l'article 1er de la loi n° 80-539 du
16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les
personnes morales de droit public et du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations
pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques, lui permettant de procéder au mandatement d'office




14
permettant le paiement de sommes d'argent lorsque celles-ci sont dues par l'Emetteur en application d'une décision
de justice passée en force de chose jugée et que le montant dû est fixé par cette décision de justice.
Ce régime spécial pourrait avoir un impact modéré sur tout recours éventuel des Titulaires à l'encontre de
l'Emetteur.
Risques climatiques
L’Emetteur est exposé à des risques financiers induits par le changement climatique. Il existe deux grandes
catégories de risques climatiques :
• Les risques physiques correspondent aux risques de pertes financières causés par la survenance
d’événements météorologiques extrêmes ou par les conséquences d'évolutions graduelles liées au
changement climatique, et
• Le risque de transition représente le risque de pertes financières causées par la transition vers une
économie bas carbone. Il peut se matérialiser à travers la mise en place d’un régime fiscal incitatif (taxe
carbone, système d’échange de droits à émettre), de réglementations sectorielles (interdiction des
véhicules thermiques neufs à partir de 2035) ou encore l'évolution des préférences des consommateurs.
Les activités de l’Emetteur pourraient être impactées par des risques physiques par les canaux de transmission
suivants :
• Risque de crédit : la multiplication d'événements extrêmes pourrait impacter la qualité de crédit des
contreparties de l’Émetteur, entraînant une baisse de la qualité des actifs de l’Émetteur,
• Risque de marché : les risques physiques peuvent entraîner une perte de valeur des titres financiers cotés
ou générer de la volatilité sur les marchés,
• Risques opérationnels : la matérialisation des aléas climatiques peut entraîner des destructions de
matériels, d’infrastructures ou avoir des impacts négatifs sur la productivité des collaborateurs de
l’Émetteur.
Les activités de l’Emetteur pourraient être impactées par le risque de transition par les canaux suivants :
• Risque de crédit : la perte de rentabilité des contreparties de l’Emetteur ou leur difficulté d’accès au
refinancement du fait de leurs modes de production trop émissifs pourrait entraîner une baisse de la qualité
de crédit du portefeuille de prêts,
• Risque de marché : la volatilité des marchés engendrée par la mise en place de nouvelles réglementations
ou l’incapacité de certaines contreparties cotées à adopter des plans de transition vers des modèles
décarbonés,
• Risque d’actifs échoués : la perte de valeur brutale de certains actifs très carbonés pouvant survenir à la
suite de l'introduction de nouvelles réglementations,
• Risque de refinancement : la perte d’attractivité des émissions de l’Emetteur si ses activités sont perçues
par les marchés comme trop émissives.
Au 31 décembre 2024, une très faible partie des actifs (moins de 1 %) de la section générale présentait un risque
très élevé face à la matérialisation des risques physiques et 28 % présentait un risque jugé élevé.
Au 31 décembre 2024, 5 % des actifs présentaient un risque de transition très élevé et 12 % un risque de transition
élevé, en particulier du fait de leur exposition aux secteurs de l’industrie lourde, de l’énergie et de l’immobilier.
Toute matérialisation de l’un des risques susmentionnés pourrait affecter l’Emetteur financièrement ou entraîner
d’autres dommages pour l’Emetteur, comme une atteinte à sa réputation, et pourrait avoir un effet négatif sur les
investissements de l’Emetteur et la valeur de ses participations. Pour plus d’informations sur le risque de crédit, le
risque de marché et le risque opérationnel, se référer aux facteurs de risque "Risque de marché", "Risque de crédit"
et "Risques opérationnels et réglementaires" ci-dessus.

2. Risques relatifs aux Titres

2.1 Risques relatifs à la structure des Titres

a) Risques relatifs au remboursement des Titres




15
Risques relatifs à un remboursement optionnel par l'Emetteur
En vertu de l'Article 4(b) (Option de remboursement au gré de l'Emetteur, exercice d'options au gré de l'Emetteur
et remboursement partiel), les Conditions Définitives concernées peuvent prévoir l'application de l'option de
remboursement par anticipation au gré de l'Emetteur en totalité ou en partie. L'existence d'une option de
remboursement des Titres peut avoir une forte incidence négative sur la valeur de marché des Titres. Durant chaque
période où l'Emetteur peut décider de rembourser les Titres, la valeur de marché de ces Titres ne dépasse
généralement pas de façon significative la valeur à laquelle ces Titres peuvent être remboursés. Ce tte situation
peut aussi se produire avant chaque période de remboursement. En conséquence, le rendement au moment du
remboursement peut être nettement inférieur au rendement anticipé.
Il est généralement escompté que l'Emetteur remboursera les Titres lorsque le coût de son endettement devient
inférieur au taux d'intérêt des Titres. Dans ce cas, les Titulaires ne sont généralement pas en mesure de réinvestir
les fonds reçus au titre de ce remboursement dans des titres financiers ayant un rendement aussi élevé que les
Titres remboursés et ne peuvent généralement le faire que dans des titres financiers ayant un rendement
significativement plus faible. En conséquence, cela peut avoir un impact négatif significatif pour les Titulaires, qui
peuvent perdre tout ou une partie importante du capital investi dans les Titres.
Si l'Emetteur décide de rembourser des Titres en partie, ce remboursement partiel sera effectué en appliquant un
coefficient correspondant à une réduction du montant nominal total des Titres concernés, en proportion du montant
nominal total remboursé. Selon la proportion du montant nominal total des Titres restant, ce remboursement partiel
peut avoir une forte incidence négative sur la liquidité du marché secondaire des Titres qui n'auraient pas été
remboursés par l'Emetteur lors de l'exercice de son option de remboursement.


b) Risques relatifs aux taux d'intérêt
Risques relatifs aux Titres à Taux Fixe
En vertu de l'Article 3(b) (Intérêts des Titres à Taux Fixe), les Titres émis dans le cadre du Programme peuvent
produire des intérêts à taux fixe. Un investissement dans des Titres à Taux Fixe (tels que définis à l'Article 3(a) –
Définitions) implique le risque qu'un changement postérieur des taux d'intérêt sur le marché ou l'inflation ait une
incidence modérée sur la valeur des Titres concernés. En particulier, le Titulaire d'un Titre à Taux Fixe prend le
risque que la valeur de marché d'un tel Titre diminue à la suite d'un changement sur le marché des taux d'intérêts.
Tandis que le taux d'intérêt des Titres à Taux Fixe est à taux fixe, le taux d'intérêt actuel sur les marchés de capitaux
(le "taux d'intérêt du marché") varie quotidiennement. Lorsque le taux d'intérêt du marché change, la valeur de
marché des Titres à Taux Fixe évolue généralement en sens inverse. Si le taux d'intérêt du marché augmente, la
valeur de marché des Titres à Taux Fixe devrait diminuer jusqu'à ce que le rendement des Titres concernés soit
approximativement égal au taux d'intérêt du marché. Si le taux d'intérêt du marché diminue, la valeur de marché
des Titres devrait augmenter jusqu'à ce que le rendement des Titres concernés soit approximativement égal au taux
d'intérêt du marché. L'importance des variations du taux d'intérêt du marché peut présenter un risque pour la valeur
de marché des Titres pour tout Titulaire qui souhaiterait vendre ses Titres.
Risques relatifs aux Titres à Taux Variable
En vertu de l'Article 3(c) (Intérêts des Titres à Taux Variable), les Titres émis dans le cadre du Programme peuvent
produire des intérêts à taux variable. Un investissement dans des Titres à Taux Variable se compose (i) d'un Taux
de Référence et (ii) d'une Marge à ajouter ou à soustraire, selon le cas, à ce Taux de Référence. Généralement, la
Marge concernée n'évoluera pas durant la vie des Titres mais il y aura un ajustement périodique (tel que spécifié
dans les Conditions Définitives concernées) du Taux de Référence (par exemple, tous les trois (3) mois ou six (6)
mois) lequel évoluera en fonction des conditions générales du marché. Par conséquent, la valeur de marché des
Titres à Taux Variable peut être volatile si des changements, particulièrement des changements à court terme, sur
le marché des taux d'intérêt applicables au Taux de Référence concerné ne peuvent être appliqués au taux d'intérêt
de ces Titres qu'au prochain ajustement périodique du Taux de Référence concerné. Si le Taux de Référence devait
à tout moment être négatif, le taux d'intérêt des Titres à Taux Variable (y compris la Marge) ne pourra, pour sa
part, être inférieur à zéro (0). Pour éviter toute ambigüité, aucune somme ne sera due dans ce cas par les Titulaires
concernés à l'Emetteur. Ces taux d'intérêt ne sont pas prédéfinis pour toute la durée de vie des Titres. Une
augmentation des Taux de Référence entraînera une augmentation du taux d'intérêt applicable aux Titres tandis
qu'une diminution des Taux de Référence entraînera une diminution du taux d'intérêt applicable aux Titres.
L'importance des variations des Taux de Référence ne peut être anticipée. Le montant d'intérêts dû à chaque Date
de Paiement du Coupon peut être différent du montant payé à la première ou à la précédente Date de Paiement du
Coupon et peut avoir une forte incidence négative sur le rendement des Titres et peut avoir pour conséquence une
diminution de la valeur de marché des Titres pour tout Titulaire qui souhaiterait vendre ses Titres.




16
Titres à Taux Variable ayant des caractéristiques particulières
Les Modalités des Titres et l'Annexe Technique permettent l'émission de Titres avec un taux d'intérêt variable. Si
la structure des Titres implique des effets de levier, des plafonds ou planchers, ou toute combinaison de ces
caractéristiques ou de caractéristiques ayant un effet similaire, leur valeur de marché peut être encore plus volatile
que celle de titres n'ayant pas ces caractéristiques. Une telle volatilité pourrait accroître l'ampleur des effets de
toute caractéristique structurée sur la valeur des Titres. Si l'impact d'une des caractéristiques structurant les Titres
est défavorable, l'impact négatif sur la valeur des Titres pourrait être proportionnellement plus important. Il est
difficile d'anticiper toute future volatilité des taux d'intérêt mais une telle volatilité pourrait avoir incidence
modérée sur la valeur des Titres.
Risques liés au règlement européen sur les indices de référence
Conformément aux dispositions de l'Article 3 (Intérêts et autres calculs), le Taux d'Intérêt des Titres à Taux
Variable peut être déterminé par référence à des Taux de Référence qui constituent des indices de référence (des
"Indices de Référence") au sens du Règlement (UE) 2016/1011, tel que modifié (le "Règlement sur les Indices
de Référence") publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le 29 juin 2016 et applicable depuis le 1er janvier
2018.
Les taux d'intérêt et les autres indices considérés comme des Indices de Référence (y compris l'OIS, le SONIA, le
TONAR, l'HONIA, l'EURIBOR (le TIBEUR en français), le CIBOR, le NIBOR, le STIBOR, l'HIBOR, le SIBOR,
le CDOR, le BBSW, le BKBM, le Taux CMS, l’€STR, le SARON et le SOFR) ont fait récemment l'objet de
rapports et de réforme de la part des autorités réglementaires nationales et internationales visant à soutenir la
transition vers des Indices de Référence robustes. La plupart des réformes sont maintenant arrivées à la conclusion
prévue (y compris la transition à la suite de la cessation du LIBOR), et les Indices de Référence restent soumis à
un suivi continu. Certaines de ces réformes sont déjà entrées en vigueur et d'autres doivent encore entrer en vigueur.
Ces réformes pourraient entrainer des performances futures différentes des performances passées pour ces Indices
de Référence, voire entrainer leurs disparitions ou la révision de leurs méthodes de calcul, ou avoir d'autres
conséquences qui ne peuvent pas être anticipées. Toute conséquence de cette nature pourrait produire un effet
défavorable significatif sur toutes les Titres à Taux Variable indexés sur un Indice de Référence.
Si un Indice de Référence est interrompu ou rendu autrement indisponible, le taux d'intérêt applicable aux Titres
à Taux Variable indexés ou étant référencés sur un Indice de Référence sera déterminé conformément aux
stipulations de remplacement applicables aux Titres pour la période concernée (voir le facteur de risque intitulé
"Risques relatifs à la survenance d'un Evènement sur l'Indice de Référence" ci-dessous). Selon la méthode utilisée
pour déterminer l'Indice de Référence en application des Modalités, cela peut, dans certaines circonstances, (i) si
la Détermination ISDA ou la Détermination FBF s'applique, conduire à l'application d'un taux sans risque au jour
le jour déterminé de manière rétrospective, tandis que le taux de référence est exprimé en fonction d'une maturité
prospective et inclut un facteur de risque lié aux prêts interbancaires ou (ii) si la Détermination du Taux sur Page
Ecran s'applique, entraîner l'application d'un taux fixe fondé sur le taux qui s'appliquait lors de la précédente
période au cours de laquelle l'Indice de Référence était disponible. Tout ce qui précède pourrait avoir un impact
négatif sur la valeur ou la liquidité et le rendement des Titres à Taux Variable indexés ou étant référencés sur un
Indice de Référence.
Le Règlement sur les Indices de Référence a été modifié pour introduire une approche harmonisée pour gérer
l'arrêt ou la cessation progressive de certains Indices de Références en conférant le pouvoir de désigner par voie
réglementaire un Indice de Référence de remplacement pour certains Indices de Référence à la Commission
Européenne, un tel remplacement étant limité aux contrats et instruments financiers. Les dispositions transitoires
applicables aux Indices de Référence de pays tiers ont été prolongées jusqu'à fin 2025 par le règlement délégué
(UE) 2023/2222 de la Commission du 14 juillet 2023.
En outre, le Règlement sur les Indices de Référence est en cours de révision. En janvier 2025, un accord provisoire
a été conclu à l’issue des négociations interinstitutionnelles sur les réformes du Règlement sur les Indices de
Référence. Il est prévu que le texte final soit publié au Journal Officiel de l’Union européenne d’ici la fin du
premier trimestre 2025 et qu’il s’applique à partir du 1er janvier 2026. L’une des principales modifications
apportées au régime est que seuls les Indices de Référence définis comme critiques ou significatifs (déterminés
sur la base de critères quantitatifs ou qualitatifs), les Indices de Référence de l’UE alignés sur l’Accord de Paris,
les Indices de Référence de l’UE pour la transition climatique et certains Indices de Référence relatifs aux matières
premières resteront dans le champ d’application obligatoire du Règlement sur les Indices de Référence. Une
exemption s’appliquera à certains Indices de Référence FX. D’autres Indices de Référence ne seront pas couverts
par le champ d’application obligatoire du Règlement sur les Indices de Référence (à l’exception de certaines
dispositions limitées relatives au remplacement légal d’un Indice de Référence, liée à la cessation et/ou à la non-




17
représentativité). Toutefois, les administrateurs peuvent demander l’application volontaire des règles (opt -in) en
demandant à leur autorité compétente de désigner un ou plusieurs des Indices de Référence qu’ils proposent, sous
réserve d’un seuil d’éligibilité de 20 milliards d’euros. On s’attend à ce que les administrateurs de ces Indices de
Référence non significatifs doivent présenter une nouvelle demande d’agrément au titre de l’accord volontaire
révisé (avec un délai de grâce).
Alors que le régime révisé apportera un certain nombre de modifications principalement au champ d’application
du régime actuel du Règlement sur les Indices de Référence, pour les Indices de Référence qui relèvent du champ
d’application du régime révisé, des risques similaires s’appliqueront aux Indices de Référence relevant du champ
d’application du régime actuel. Ces dispositions pourraient avoir un impact significatif sur la valeur ou la liquidité
et le rendement de certains Titres émis dans le cadre du Programme liés à de tels Indices de Référence ou y faisant
référence.
Le marché poursuit son évolution en ce qui concerne les taux sans risque (y compris les taux au jour-le-jour) en
tant que taux de référence pour les Titres à Taux Variable
Le marché poursuit son évolution en ce qui concerne les taux sans risque, tels que l'Euro short term rate ("€STR"),
le Sterling Overnight Index Average ("SONIA"), le Swiss Average Rate Overnight ("SARON") et les Secured
Overnight Financing Rate ("SOFR"), en tant que taux de référence sur les marchés de capitaux pour les obligations
libellées en Euro, Sterling, franc suisse ou dollar américain, selon les cas, et leur adoption en tant que taux
alternatifs aux taux interbancaires concernés. Il est probable que le marché ou une part importante du marché
adopte une application des taux sans risque très différente de celle indiquée dans les Modalités et utilisée pour les
Titres à Taux Variable indexés ou référencés sur un taux sans risque émis dans le cadre de ce Prospectus de Base.
L'Emetteur peut émettre des Titres étant référencés sur €STR, en application de l'Article 3(c) (Intérêts des Titres
à Taux Variable), d'une manière qui diffère significativement en terme de détermination des intérêts par
comparaison avec les titres étant référencés sur €STR précédemment émis par l'Emetteur.
Le développement de et l'utilisation continue d'€STR, SONIA, SARON et SOFR en tant que taux d'intérêt de
référence pour le marché obligataire, ainsi que la constante évolution des taux basés sur €STR, le SONIA, le
SARON ou le SOFR sur ces marchés et de l'infrastructure de marché chargée d'adopter ces taux, pourrait entraîner
une réduction de la liquidité ou une augmentation de la volatilité ou affecter autrement la valeur de marché des
Titres. Les intérêts applicables aux Titres étant référencés sur un taux sans risque ne peuvent être déterminés que
peu de temps avant la Date de Paiement du Coupon concernée.
En outre, dans la mesure où €STR est publié par la Banque Centrale Européenne, l'Emetteur n'a aucun contrôle
sur sa détermination, son calcul ou sa publication. €STR pourrait être interrompu ou profondément modifié de
telle sorte que cela aurait un impact significatif défavorable pour les Titulaires.
Un décalage entre le marché obligataire, le marché du crédit et le marché des produits dérivés dans l'adoption de
ces taux de référence pourrait affecter toute opération de couverture ou toute autre opération financière qui ont pu
être mises en place dans le cadre de l'acquisition, la détention ou la vente des Titres.
Si le taux de référence €STR venait à être interrompu ou n'était plus publié conformément aux Modalités, les taux
applicables pour le calcul du Taux d'Intérêt des Titres sera déterminé en utilisant les méthodes alternatives décrites
à l'Article 3(c)(iii)(C)(e) des Modalités des Titres. L'application de ces méthodes peut entraîner des paiements
d'intérêts moins importants que, ou qui ne correspondent pas dans le temps au, paiement d'intérêts qui aurait été
fait en vertu des Titres si le taux de référence €STR avait été publié par la Banque Centrale Européenne tel qu'il
existe aujourd'hui. Par conséquent, tout investissement dans de tels Titres à Taux Variable peut présenter des
risques significatifs qui n'existent pas pour des investissements similaires dans des titres de créances plus
classiques.
En outre, les acteurs du marché et les différents groupes de travail continuent d'explorer d'autres taux de référence
sur la base des taux sans risque, y compris différentes manières de produire des versions "à terme" de certains taux
sans risque (qui cherchent à mesurer l'anticipation du marché pour la moyenne de ces taux de référence sur une
période donnée, sachant qu'il s'agit de taux au jour-le-jour) ou d'autres mesures de ces taux sans risque. Si le taux
sans risque en question n'est pas utilisé largement pour des titres financiers tels que les Titres, le prix de tels Titres
liés à un taux sans risque pourrait être inférieur à celui de titres liés à des taux de référence qui seraient plus
largement utilisés.
L'utilisation du Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ou tout indice lié au SOFR en tant que taux de
référence est soumis à d'importantes limitations
Le taux d'intérêt applicable aux Titres peut être calculé sur la base du SOFR (tel que plus amplement décrit à
l'Article 3(c)(iii)(C)(f) des Modalités des Titres).
En juin 2017, le Alternative Reference Rate Committee (ARRC) de la Réserve fédérale (Federal Reserve) de New




18
York a annoncé que le SOFR était recommandé comme alternative au LIBOR en dollar américain. Cependant, la
composition et les caractéristiques du SOFR ne sont pas les mêmes que celles du LIBOR. Le SOFR est un taux
fondé sur les opérations de pensions livrées au jour le jour sur les obligations d'Etat américaines qui représente les
opérations de prêts garantis au jour le jour. Cela signifie que le SOFR est fondamentalement différent du LIBOR
pour deux raisons. Tout d'abord, le SOFR est un taux garanti, tandis que le LIBOR est un taux non-garanti. Ensuite,
le SOFR est un taux au jour le jour, tandis que le LIBOR représente le financement interbancaire ayant des
maturités différentes. Par conséquent, la performance du SOFR peut être différente de celle du LIBOR, y compris
en raison de modifications des taux d'intérêt et de rendement sur le marché, de la volatilité du marché ou
d'évènements économiques, financiers, politiques ou réglementaires, mondiaux ou régionaux. A titre d'exemple,
étant donné que la publication du SOFR a débuté en avril 2018, les variations quotidiennes du SOFR, ont, par
moment, été plus volatiles que les variations quotidiennes d'autres indices de références comparables ou d'autres
taux de marché.
Le SOFR étant un taux de financement au jour le jour, les intérêts pour des Titres indexés sur le SOFR ayant des
périodes d'intérêts plus longues que le jour le jour seront calculés soit sur la base d'une moyenne arithmétique du
SOFR sur la période d'intérêts concernée soit par capitalisation du SOFR sur la période d'intérêts concernée. Il
résulte de cette méthode de calcul que le montant d'intérêts dus à chaque date de paiement du coupon ne sera
connue que très peu de temps avant la date de paiement du coupon concernée. Les Titulaires ne pourront anticiper
le montant d'intérêts qui leur sera versé au titre de ces Titres.
Même si la Banque de la Réserve Fédérale de New York (Federal Reserve Bank of New York) a publié un
historique indicatif pour le SOFR avec des informations remontant jusqu'en 2014, une telle publication de données
historiques implique nécessairement des hypothèses, estimations et approximations. Il est conseillé aux Titulaires
de ne pas se fier aux évolutions et tendances historiques du SOFR en tant qu'indicateurs des évolutions futures du
SOFR.
En outre, le SOFR étant un indice relativement nouveau sur le marché, les Titres peuvent ne pas avoir de marché
de négociation établi lors de leurs émissions et il est possible qu'un tel marché ne se développe jamais ou soit très
peu liquide. Les conditions de marché pour les titres de créances indexés sur le SOFR sont susceptibles d'évoluer
au fil du temps et les prix de marché pour les Titres pourraient ainsi être inférieurs au prix de titres de créance
indexés sur le SOFR et émis ultérieurement. De la même manière, si le SOFR n'est pas largement utilisé, le prix
de marché des Titres pourraient être inférieurs au prix de titres de créances indexés sur des indices plus largement
utilisés. Les Titulaires pourraient ne pas être en mesure de céder facilement leurs Titres ou de les céder à un prix
offrant un rendement comparable à des produits similaires pour lesquels un marché secondaire actif se serait
développé et pourraient ainsi faire face à une volatilité des prix et à un risque de marché accrus.
La Banque de la Réserve Fédérale de New York (Federal Reserve Bank of New York) indique sur sa page de
publication du SOFR que l'utilisation du SOFR est soumise à d'importantes réserves et limites, y compris le fait
que la Banque de la Réserve Fédérale de New York est susceptible de modifier les méthodes de calcul, le
calendrier de publication, les méthodes de révision du taux ou la disponibilité du SOFR, à tout moment et sans
préavis. De plus, le SOFR est publié par la Banque de la Réserve Fédérale de New York sur la base de données
reçues d'autres sources. Le SOFR pourrait être interrompu ou fondamentalement modifié d'une manière qui serait
significativement défavorable aux intérêts des Titulaires. Si la méthode de calcul du SOFR venait à être modifiée
ou si le SOFR était interrompu, cette modification ou interruption pourrait entraîner une réduction ou une
suppression du montant d'intérêts dû au titre des Titres et une diminution des prix de marché des Titres , ce qui
pourrait affecter négativement les Titulaires et impliquer une perte d'investissement pour les Titulaires.
Risques relatifs à la survenance d'un Evènement sur l'Indice de Référence
Lorsque la Détermination du Taux sur Page Ecran est définie dans les Conditions Définitives concernées comme
étant la méthode de détermination du Taux d'Intérêt, l’Article 3(c)(iv) (Cessation de l’indice de référence), des
Modalités des Titres prévoit des mesures alternatives en cas de survenance d’un Evénement sur l’Indice de
Référence (tel que défini à l’Article 3(c)(iv)(G) des Modalités des Titres), notamment si un taux interbancaire (tel
que le l'EURIBOR) ou tout autre Taux de Référence pertinent (ce peut notamment inclure SARON ou tout taux
mid-swap, à l’exclusion de €STR, SOFR ou SONIA) et/ou toute page sur laquelle cet Indice de Référence peut
être publié, n'est plus disponible, ou si l’Emetteur, l’Agent de Calcul, tout Agent Payeur ou toute autre partie en
charge du calcul du Taux d’Intérêt (tel que prévu dans les Conditions Définitives applicables) n’est plus
légalement autorisé à calculer les intérêts sur les Titres en faisant référence à un tel Indice de Référence en vertu
du Règlement sur les Indices de Référence ou autrement. De telles mesures alternatives comprennent la possibilité
que le taux d’intérêt puisse être fixé en faisant référence à un Taux Successeur ou à un Taux Alternatif (tels que
ces termes sont définis dans les Modalités des Titres), avec ou sans l’application d’un Ajustement du Spread (qui,
si appliqué, pourrait être positif ou négatif et serait appliqué afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du
possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour les Titulaires




19
et résultant du remplacement de l’Indice de Référence concerné), et peuvent comprendre des modifications des
Modalités des Titres pour assurer le bon fonctionnement de l'Indice de Référence successeur ou de remplacement,
le tout tel que déterminé par le Conseiller Indépendant et sans que le consentement des Titulaires ne soit requis.
Dans certains cas, y compris lorsqu’aucun Conseiller Indépendant n'est nommé ou qu'aucun Taux Successeur ou
Taux Alternatif (selon le cas) n’est déterminé ou en raison de l’incertitude quant à la disponibilité du Taux
Successeur et du Taux Alternatif et de l’intervention d'un Conseiller Indépendant, les mesures alternatives
applicables pourraient ne pas fonctionner comme prévu au moment concerné. Dans toutes ces hypothèses, d’autres
mesures alternatives pourraient s’appliquer si l’Indice de Référence cessait ou était autrement indisponible, à
savoir l’utilisation du taux d’intérêt utilisé lors de la dernière Période d’Intérêts serait utilisé pour la ou les Périodes
d'Intérêts suivantes, comme indiqué dans le facteur de risque ci-dessus intitulé "Risques liés au règlement européen
sur les indices de référence". En outre, en raison de l'incertitude relative à la disponibilité des Taux Successeurs et
Taux Alternatifs et l'implication d'un Conseiller Indépendant, les stipulations alternatives pertinentes peuvent ne
pas fonctionner comme prévu au moment voulu.
Cela peut entraîner l'application effective d'un taux fixe pour les Titres à Taux Variable. Dans un contexte de
hausse des taux d'intérêt, les Titulaires ne bénéficieraient pas d'une augmentation des taux. La survenance de tout
événement décrit ci-dessus pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur et le rendement de tout Titre et pourrait
avoir pour conséquence la perte d'une partie de leur investissement par les Titulaires.
En outre, tous les éléments évoqués ci-dessus ou tout changement significatif dans la détermination ou dans
l’existence de tout taux pertinent pourraient affecter la capacité de l’Emetteur à respecter ses obligations relatives
aux Titres à Taux Variable ou pourraient avoir un effet défavorable sur la valeur ou la liquidité, ainsi que sur les
montants dus au titre, des Titres à Taux Variable. Le Conseiller Indépendant aura également le pouvoir
discrétionnaire d’ajuster le Taux Successeur ou le Taux Alternatif concerné (selon le cas) dans les circonstances
décrites ci-dessus. Un tel ajustement pourrait avoir des conséquences de nature commerciale imprévues et pourrait,
compte tenu de la situation particulière de chaque Titulaire, être défavorable à ceux-ci.
Titres à Coupon Zéro et autres titres émis à prime ou au-dessous du pair
En vertu de l'Article 3(d) (Titres à Coupon Zéro), les Titres peuvent être des Titres à Coupon Zéro (tels que définis
à l'Article 3(a) – Définitions). Les Titres à Coupon Zéro, de même que les autres titres émis à prime ou au-dessous
du pair, ne portent pas d'intérêts et leur valeur de marché a tendance à être plus sensible aux fluctuations relatives
aux variations des taux d'intérêt que les titres portant intérêts classiques. Généralement, plus la date d'échéance des
Titres est éloignée, plus la volatilité du prix de ces Titres peut être comparable à celle de titres portant intérêts
classiques avec une échéance similaire. En conséquence, dans le cas de conditions de marché similaires, les
titulaires de Titres à Coupon Zéro, ou d'autres titres émis à prime ou au-dessous du pair, sont susceptibles de subir
des pertes d'investissement plus importantes que les titulaires d'autres titres tels que des Titres à Taux Fixe ou des
Titres à Taux Variable. Une telle volatilité peut avoir un effet négatif sur la valeur des Titres.
c) Absence de clause de maintien de l'emprunt à son rang
Les Modalités des Titres ne contiennent pas de clause de maintien des Titres à leur rang interdisant à l'Emetteur
d'accorder des sûretés sur ses actifs. Par conséquent, l'Emetteur peut contracter des dettes additionnelles
significatives qui pourraient venir au même rang que les Titres ou à un rang supérieur et qui pourraient être
assorties de sûretés sur ses actifs sans que les Titres bénéficient des mêmes sûretés. Dans une telle hypothèse, les
investisseurs ne bénéficieraient pas des mêmes droits envers l'Emetteur que les investisseurs des autres Titres de
même rang ou de rang supérieur, assortis de sûretés.

d) Retenue à la source – Absence de majoration des paiements
Si, en vertu de la législation française, les paiements en principal ou en intérêts afférents aux Titres devaient être
soumis à un prélèvement où à une retenue au titre de tout impôt ou taxe, l'Emetteur ne sera pas tenu d'effectuer un
paiement majoré pour compenser un tel prélèvement ou retenue. Par conséquent, le risque correspondant sera
supporté par le Titulaire concerné.
e) Risques liés à la faculté pour la Banque de France de suspendre les émissions de titres négociables
à moyen terme dans certaines devises
L'article D.213-6 du Code monétaire et financier prévoit que la Banque de France peut suspendre, pour un délai
qu'elle doit déterminer, les émissions de titres négociables à moyen terme dans certaines devises. Un
investissement dans les Titres implique le risque qu'une suspension des émissions de titres négociables à moyen
terme dans la devise concernée ait un impact défavorable significatif sur la valeur ou la liquidité des Titres émis
antérieurement dans cette devise.




20
f) Risques relatifs aux Obligations Vertes/Sociales/Durables

Les Conditions Définitives relatives à chaque Emission de Titres spécifiques pourront prévoir que ces Titres
constituent des Obligations Vertes/Sociales/Durables. Dans ce cas, l'Emetteur affectera le produit net de
l'Emission de Titres concernée au financement et/ou au refinancement en tout ou partie, des projets nouveaux
et/ou existants présentant des avantages environnementaux et/ou sociaux, tels que décrits dans le Cadre Général
des opérations financés disponible sur le site internet de l'Emetteur
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-
03/Framework%20CDC%20Sustainable%20Bonds%20-%20February%202023.pdf). Les termes "Obligations
Vertes/Sociales/Durables" et "Cadre Général" sont définis dans le chapitre "Utilisation des fonds" du présent
Prospectus de Base.

Le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables a été
adopté par le Conseil et le Parlement Européen (le "Règlement Taxinomie"), tel que complété par le règlement
délégué (UE) 2021/2139 (tel que modifié) et le règlement délégué (UE) 2023/2486 a introduit un système de
classification unique au niveau de l'UE, ou "taxinomie" qui fournit aux sociétés et aux investisseurs un langage
commun pour déterminer les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables et les critères
techniques de sélection permettant de déterminer les activités économiques pouvant être considérées comme
contribuant de manière substantielle à un des six objectifs environnementaux du Règlement Taxinomie, sans que
cette activité économique ne cause de préjudice significatif à un des autres objectifs environnementaux. Sur la
base d'une analyse propre à l'Emetteur et, à la date du Cadre Général, cinq catégories de projets verts éligibles sur
les douze catégories de projets éligibles incluses dans le Cadre Général sont alignées avec le Règlement
Taxinomie. A la date de ce Prospectus de Base, aucune confirmation de tiers sur l'alignement de ces cinq catégories
de projets verts éligibles avec le Règlement Taxinomie n'est disponible. Les sept autres catégories de projets
éligibles ne peuvent être considérées comme des activités éligibles au sens du Règlement Taxinomie, à la date du
Cadre Général. De plus, le Cadre Général de l'Emetteur est conforme aux 2021 Green Bond Principles, aux 2021
Social Bond Principles et aux 2021 Sustainability Bond Guidelines, publiés par l'International Capital Market
Association.

Un actif ou projet inclus dans le Cadre Général de l'Emetteur pourrait, pour des raisons échappant au contrôle de
l'Emetteur, ne pas satisfaire les attentes des investisseurs concernant ces labels "sociaux", "durables", "verts" ou
tout autres labels équivalents ou les objectifs de performance. Ces attentes peuvent également évoluer avec le
temps et affecter l'attractivité et la compétitivité des Obligations Vertes/Sociales/Durables pour les investisseurs.
Cela pourrait affecter le prix ou la valeur et la liquidité des Obligations Vertes/Sociales/Durables.

La second party opinion en date du 6 mars 2023 émise par Moody's ESG Solutions sur le Cadre Général de
l'Emetteur (la "Second Party Opinion") n'est exacte qu'à la date à laquelle elle est émise et est susceptible d'être
mise à jour, suspendue ou retirée par Moody's ESG Solutions à tout moment. Des changements significatifs ou le
retrait de la Second Party Opinion pourrait affecter la valeur des Titres et pourrait avoir des conséquences pour
les investisseurs gérant des portefeuilles en investissant dans des actifs sociaux, durables ou verts.

Bien que l'Emetteur ait l'intention d'affecter le produit net de l'émission de toutes Obligations
Vertes/Sociales/Durables de la manière, ou substantiellement de la manière, décrite dans le chapitre "Utilisation
du produit", lesdits actifs ou projets pourraient, pour des raisons échappant au contrôle de l'Emetteur, ne pas être
mis en œuvre ou réalisés conformément à toutes prévisions communiquées, ou pourraient ne pas produire les
résultats ou les effets escomptés ou prévus à l'origine par l'Emetteur ou le produit net de l'Emission pourrait ne
pas être intégralement ou partiellement affecté tel que prévu, pour des raisons échappant au contrôle de l'Emetteur.
Ces évènements ou défaillances de la part de l'Emetteur ne pourront en aucun cas constituer un Cas de Défaut
s'agissant des Obligations Vertes/Sociales/Durables mais cela pourrait avoir un effet négatif significatif sur la
valeur ou la commercialisation des Obligations Vertes/Sociales/Durables.

Tout défaut d'affectation du produit net d'une émission d'Obligations Vertes/Sociales/Durables tel que précisé
dans le présent Prospectus de Base et/ou le fait que toute opinion ou certification décrite soit retirée ou tout avis
ou certification selon lequel l'Emetteur ne se conformerait pas en tout ou partie aux critères ou exigences couverts
par cet avis ou cette certification, ou toute modification du Cadre Général de l’Emetteur et/ou des critères de
sélection peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des Obligations Vertes/Sociales/Durables, et pourrait avoir
des conséquences pour certains Titulaires devant, au titre de leurs mandats de gestionnaires de portefeuilles,




21
investir dans des actifs destinés à être utilisés pour un objectif particulier.

2.2 Risques relatifs au marché des Titres
Valeur de marché des Titres
La valeur de marché des Titres pourra être affectée par un certain nombre de facteurs, notamment les Taux de
Référence, le rendement sur le marché, la durée restante jusqu'à la date d'échéance et la qualité de crédit de
l'Emetteur.
La valeur des Titres ou des Taux de Référence dépend de nombreux facteurs interdépendants, y compris des
facteurs économiques, financiers ou politiques en France ou ailleurs, y compris des facteurs affectant les marchés
de capitaux en général et Euronext Paris et/ou tout autre Marché Réglementé ou marché boursier sur lesquels les
Titres ou les Taux de Référence sont négociés. Le prix auquel un Titulaire de Titres pourra céder ses Titres avant
la date d'échéance pourra être inférieur, et de manière substantielle, au prix d'émission ou au prix d'acquisition
payé par ledit Titulaire. En conséquence, tout ou partie du capital investi par le Titulaire pourra être perdu au
moment de la cession des Titres.
Marché secondaire
Dans certaines circonstances, les Titres pourront être admis aux négociations sur Euronext Paris et/ou tout autre
Marché Réglementé. Les Titres peuvent ne pas avoir de marché de négociation établi lors de leurs émissions et il
est possible qu'un marché secondaire de ces Titres ne se développe jamais. Même si un marché secondaire se
développe, il pourrait ne pas être liquide. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de céder
facilement leurs Titres ou de les céder à un prix offrant un rendement comparable à des produits similaires pour
lesquels un marché secondaire actif se serait développé. Cela est particulièrement le cas pour les Titres qui sont
spécialement sensibles aux risques de taux d'intérêt, de marché ou de change, qui sont émis pour répondre à des
objectifs spécifiques d'investissement ou de stratégie ou qui ont été structurés pour répondre aux demandes
d'investissement d'une catégorie limitée d'investisseurs. Ce type de Titres aura en général un marché secondaire
plus limité et une volatilité de prix plus élevée que les titres de créance classiques. L'absence de liquidité peut avoir
un effet défavorable significatif sur la valeur de marché des Titres. En outre, les Titulaires pourraient ne pas être
en mesure de céder facilement leurs Titres ou de les céder à un prix qui leur permettrait d'atteindre le rendement
anticipé.
Risques de change et contrôle des changes
L'Emetteur paiera le principal et les intérêts des Titres dans la Devise Prévue pour les Titres concernés. Ceci
présente certains risques de conversion des devises des sommes reçues si les activités financières d'un investisseur
sont effectuées principalement dans une monnaie ou une unité monétaire (la "Devise de l'Investisseur") différente
de la Devise Prévue. Ces risques comprennent le risque que les taux de change puissent varier significativement
(en ce compris des changements dus à des facteurs politiques et économiques, des actions gouvernementales, une
dévaluation de la Devise Prévue ou une réévaluation de la Devise de l'Investisseur) et le risque que les autorités
ayant compétence sur la Devise de l'Investisseur puissent imposer ou modifier le contrôle des changes. Une
appréciation de la valeur de la Devise de l'Investisseur par rapport à la Devise Prévue réduirait (1) l'équivalent
dans la Devise de l'Investisseur du rendement des Titres, (2) l'équivalent dans la Devise de l'Investisseur de la
valeur de remboursement des Titres et (3) l'équivalent dans la Devise de l'Investisseur de la valeur de marché des
Titres.
Le gouvernement et les autorités monétaires peuvent imposer (comme certains l'ont fait par le passé) des mesures
de contrôle des changes susceptibles d'affecter défavorablement les taux de change. En conséquence, les Titulaires
peuvent recevoir un paiement de principal ou d'intérêts inférieur à celui escompté, voire même ne recevoir ni
intérêt ni principal.




22
SUPPLEMENT AU PROSPECTUS DE BASE

Si, à tout moment, l'Emetteur est tenu d'établir un supplément au présent Prospectus de Base conformément aux
dispositions de l'article 23 du Règlement Prospectus et de l'article 18 du Règlement Délégué (UE) 2019/979, tel
que modifié, suite à la survenance de tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude significative
concernant les informations contenues ou incorporées par référence dans le présent Prospectus de Base (y compris
les "Modalités de Titres") qui est susceptible d'influencer l'évaluation des Titres, l'Emetteur préparera et mettra à
disposition un supplément approprié au présent Prospectus de Base, qui, pour toute émission ultérieure de Titres
devant être admis à la négociation sur Euronext Paris ou sur un Marché Réglementé, constituera un supplément au
Prospectus de Base conformément aux dispositions concernées du Règlement Prospectus.




23
INCORPORATION PAR REFERENCE

Le présent Prospectus de Base devra être lu et interprété conjointement avec les documents suivants , qui sont
incorporés par référence dans le présent Prospectus de Base et sont réputés en faire partie intégrante :
(a) les sections citées dans le tableau ci-après extraites du Rapport Financier 2023 de l'Emetteur déposé auprès
de l'AMF intégrant les comptes consolidés et les comptes sociaux de la section générale au 31 décembre
2023 (le "Rapport Financier 2023") (https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2024-
05/CDC%20RAFI%20e-accessible.pdf);
(b) les sections citées dans le tableau ci-après extraites du Rapport d'activité et de développement durable 2023
de l'Emetteur déposé auprès de l'AMF (le "Rapport d'Activité 2023")
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2024-07/RADD_2023.pdf);

(c) les sections citées dans le tableau ci-après extraites des comptes consolidés audités de l'Emetteur au
31 décembre 2024 et le rapport d'audit y afférent, déposés auprès de l'AMF (les "Comptes Annuels 2024")
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2025-
03/Plaquette%20Groupe%20CDC%202024%20v25032025.pdf); et
(d) les sections citées dans le tableau ci-après extraites des comptes sociaux audités de la section générale de
l'Emetteur au 31 décembre 2024 et le rapport d'audit y afférent, déposés auprès de l'AMF (les "Comptes
de la Section Générale 2024") (https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2025-
03/Plaquette%20EFI%20SG%202024.pdf).
Sauf en ce qui concerne les informations incorporées par référence dans ce Prospectus de Base conformément au
tableau ci-dessous, les informations disponibles sur le site internet de l'Emetteur ne doivent pas être considérées
comme étant incorporées par référence dans ce Prospectus de Base et ne sont fournies qu'à titre informatif. Par
conséquent, ces informations ne font pas partie intégrante de ce Prospectus de Base et n'ont pas été examinées ni
approuvées par l'AMF.
Suite à la publication du présent Prospectus de Base, un Supplément peut être préparé par l'Emetteur et approuvé
par l'AMF conformément à l'article 23 du Règlement Prospectus et à l'article 18 du Règlement Délégué (UE)
2019/979, tel que modifié. Les déclarations contenues dans un tel Supplément (ou dans tout document qui y est
incorporé par référence) sont, dans la mesure du possible (que ce soit expressément, implicitement ou autrement),
réputées modifier ou remplacer les déclarations contenues dans le présent Prospectus de Base ou dans un document
qui est incorporé par référence dans le présent Prospectus de Base.
Le présent Prospectus de Base (ainsi que tout Supplément au Prospectus de Base) sera publié sur le site internet
de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de l'Emetteur (www.caissedesdepots.fr).

Tableau de correspondance relatif aux documents incorporés par référence :


Annexe 7 du Règlement Rapport Rapport Comptes Comptes de la
Délégué (UE) 2019/980 Financier d'Activité Annuels Section
2023 2023 2024 Générale
2024

4 INFORMATIONS
CONCERNANT
L'EMETTEUR

4.1 Histoire et évolution de
l'Emetteur:

4.1.4 le siège social et la forme page 4 et
juridique de l’émetteur, la dernière page
législation régissant ses activités,
le pays dans lequel il est




24
Annexe 7 du Règlement Rapport Rapport Comptes Comptes de la
Délégué (UE) 2019/980 Financier d'Activité Annuels Section
2023 2023 2024 Générale
2024
constitué, l’adresse et le numéro
de téléphone de son siège
statutaire (ou de son principal lieu
d’activité, s’il est différent de son
siège statutaire) ainsi que son site
web, s’il en a un, avec un
avertissement indiquant que les
informations figurant sur le site
web ne font pas partie du
prospectus, sauf si ces
informations sont incorporées par
référence dans le prospectus.

4.1.5 tout événement récent propre à Pages 11-16 pages 4 à 7 pages 7 et 9
l’émetteur et présentant un intérêt et 204-205
significatif pour l’évaluation de
sa solvabilité.

5 APERCU DES ACTIVITES

5.1. Principales activités:

5.1.1 décrire les principales activités de pages 4 à 6 pages 22-25
l’émetteur, en mentionnant les et 28-32
principales catégories de produits
vendus et/ou de services fournis.

6 STRUCTURE
ORGANISATIONELLE

6.1 si l’émetteur fait partie d’un pages 4-6
groupe, décrire sommairement ce
groupe et la place qu’y occupe
l’émetteur. Cette description peut
consister en un organigramme ou
en être accompagnée, si cela
contribue à clarifier la structure
organisationnelle du groupe.

9 ORGANES
D'ADMINISTRATION, DE
DIRECTION ET DE
SURVEILLANCE

9.1 Donner le nom, l’adresse pages 34-35
professionnelle et la fonction, au
sein de l’émetteur, des personnes
suivantes, en mentionnant les
principales activités qu’elles
exercent en dehors de l’émetteur




25
Annexe 7 du Règlement Rapport Rapport Comptes Comptes de la
Délégué (UE) 2019/980 Financier d'Activité Annuels Section
2023 2023 2024 Générale
2024
lorsque ces activités sont
significatives par rapport à celui-
ci: membres des organes
d’administration, de direction ou
de surveillance

11 INFORMATIONS
FINANCIÈRES
CONCERNANT L’ACTIF ET
LE PASSIF, LA SITUATION
FINANCIÈRE ET LES
RÉSULTATS DE
L’ÉMETTEUR

11.1 Informations financières
historiques

11.1.1 informations financières pages 11 à pages 8 à 236 pages 4 à 47
historiques pour les deux derniers 181 (états
exercices (au moins 24 mois), ou financiers
pour toute période plus courte annuels
durant laquelle l’émetteur a été en consolidés)
activité, et le rapport d’audit
établi pour chacun de ces pages 201 à
exercices. 238 (états
financiers
annuels de la
section
générale)




11.1.3 Normes comptables

Les informations financières pages 25 à 52 pages 20 à 72 pages 9 à 18
doivent être établies (états
conformément aux International financiers
Financial Reporting Standards annuels
(IFRS), telles qu’adoptées dans consolidés)
l’Union conformément au
Règlement (CE) no 1606/2002.

11.1.4 Lorsqu’elles sont établies
conformément à des normes
comptables nationales, les
informations financières auditées
doivent inclure au minimum :




26
Annexe 7 du Règlement Rapport Rapport Comptes Comptes de la
Délégué (UE) 2019/980 Financier d'Activité Annuels Section
2023 2023 2024 Générale
2024

(a) le bilan; page 203 pages 10-11 page 4
(états
financiers
annuels de la
section
générale)

(b) le compte de résultat; page 201 page 8 page 6
(états
financiers
annuels de la
section
générale)




(c) les méthodes comptables et les pages 205 à pages 20 à pages 7 à 47
notes explicatives (annexe). 211 (états 236
financiers
annuels de la
section
générale)

11.1.6 Date des informations Page 15 (états Page 1 Page 1
financières financiers
annuels
La date du bilan du dernier consolidés)
exercice pour lequel des
informations financières ont été Page 203
auditées ne peut remonter à plus (états
de 18 mois avant la date du financiers
document d’enregistrement. annuels de la
section
générale)




27
Annexe 7 du Règlement Rapport Rapport Comptes Comptes de la
Délégué (UE) 2019/980 Financier d'Activité Annuels Section
2023 2023 2024 Générale
2024

11.2 Audit des informations
financières historiques

11.2.1 Les informations financières pages 184 à pages 237 à pages 48 à 55
annuelles historiques doivent 190 (états 248
faire l’objet d’un audit financiers
indépendant. Le rapport annuels
d’audit doit être élaboré consolidés)
conformément à la directive
2006/43/CE et au règlement pages 279 à
(UE) no 537/2014. Lorsque la 280 (états
directive 2006/43/CE et le financiers
règlement (UE) no 537/2014 annuels de la
ne s’appliquent pas, les section
informations financières générale)
historiques doivent être
auditées ou faire l’objet d’une
mention indiquant si, aux fins
du document
d’enregistrement, elles
donnent une image fidèle,
conformément aux normes
d’audit applicables dans un
État membre ou à une norme
équivalente. Autrement, les
informations suivantes
doivent être incluses dans le
document d’enregistrement:

a) une déclaration bien
visible indiquant les normes
d’audit appliquées;

b) une explication de tout
écart significatif par rapport
aux normes internationales
d’audit.




28
Annexe 7 du Règlement Rapport Rapport Comptes Comptes de la
Délégué (UE) 2019/980 Financier d'Activité Annuels Section
2023 2023 2024 Générale
2024

11.2.1a Lorsque les rapports d’audit page 184 pages 239 à pages 50 à 52
sur les informations (états 244
financières historiques ont été financiers
refusés par les contrôleurs annuels
légaux ou lorsqu’ils consolidés)
contiennent des réserves, des
modifications d’avis, des
limitations de responsabilité
ou des observations, la raison
doit en être donnée, et ces
réserves, modifications,
limitations ou observations
doivent être intégralement
reproduites.

11.4 Changement significative de la
situation financière de
l'émetteur

11.4.1 tout changement significatif de la Pages 11 et Page 7 Page 9
situation financière du groupe 16
survenu depuis la fin du dernier
exercice pour lequel des états
financiers audités ou des
informations financières
intermédiaires ont été publiés, ou
fournir une déclaration
appropriée indiquant l’absence de
tels changements.



Les informations figurant dans les documents incorporés par référence et qui ne seraient pas visées dans le tableau
de concordance ci-avant ne sont fournies qu'à titre informatif.




29
MODALITES DES TITRES

Le texte qui suit présente les modalités applicables aux Titres qui incluent l'Annexe Technique en ce qui concerne
les formules relatives aux Montants de Coupon, Montants de Remboursement Final et Montants de
Remboursement Optionnel (les "Modalités").
Tous les termes commençant par une majuscule et qui ne sont pas définis dans les présentes Modalités auront la
signification qui leur est donnée dans les Conditions Définitives concernées. Les références ci-après aux "Articles"
renvoient, sauf s'il en résulte autrement du contexte, aux paragraphes numérotés ci-après. Les références faites
dans les Modalités aux "Titres" concernent les Titres d'une seule et même Emission, et non pas l'ensemble des
Titres qui pourraient être émis dans le cadre du Programme.
Les Titres sont émis par la Caisse des dépôts et consignations (l'"Emetteur") conformément aux stipulations de la
documentation financière de l'Emetteur en date du 7 avril 2025 (telle que mise à jour, le cas échéant) transmise à
la Banque de France conformément à la règlementation en vigueur, car ils constituent des titres de créances
négociables à moyen terme au sens du droit français. Ils seront émis dans le cadre d'émissions syndiquées ou non-
syndiquées (chacune une "Emission") à des dates différentes. Les Titres seront admis aux négociations sur un
Marché Réglementé (tel que défini ci-après) et seront émis selon les Modalités du présent Prospectus de Base
telles que complétées, conformément au Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14
juin 2017, par les dispositions des conditions définitives concernées (les "Conditions Définitives") relatives aux
modalités spécifiques de chaque Emission (notamment, sans que cette liste ne soit limitative, le montant nominal
total, le prix d'émission, le prix de remboursement et les intérêts, payables, le cas échéant, dans le cadre des Titres) .
Pour les besoins d'une Emission, les Titres pourront avoir une même valeur nominale ou des valeurs nominales
différentes.
Un contrat d'agent domiciliataire (tel qu'il pourra être modifié, le "Contrat d'Agent Domiciliataire") relatif aux
Titres a été conclu le 17 avril 2012 entre l'Emetteur et BNP PARIBAS, en tant qu'agent domiciliataire chargé
notamment d'assurer les services financiers et le service de calcul, le cas échéant, des Titres. L'agent domiciliataire
et l'agent de calcul en fonction, le cas échéant, seront respectivement dénommés ci-après l'"Agent Domiciliataire"
et l'"Agent de Calcul".
Dans les Modalités, "Marché Réglementé" signifie tout marché réglementé situé dans un Etat membre (un "Etat
Membre") de l'Espace Economique Européen (l'"EEE") ou au Royaume-Uni (le "RU"), tel que défini dans la
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mai 2014 concernant les marchés
d'instruments financiers, telle que modifiée, figurant sur la liste des marchés réglementés publiée par l'Autorité
européenne des marchés financiers.

1. Forme, valeur nominale et propriété

(a) Forme
Les Titres sont des titres de créances négociables et des titres négociables à moyen terme au sens des articles
L.213-1 et D.213-1 du Code monétaire et financier, émis sous forme dématérialisée.
La propriété des Titres sera établie par inscription en compte, conformément à l'article L.213-2 et aux
articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document (y compris des certificats
représentatifs conformément à l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera remis en
représentation des Titres.
Les Titres sont émis au porteur, inscrits dans les livres d'Euroclear France (agissant en tant que dépositaire
central) qui créditera les comptes des Teneurs de Compte.
Dans les présentes Modalités, "Teneur de Compte" signifie tout intermédiaire financier habilité à détenir
des comptes-titres, directement ou indirectement, auprès d'Euroclear France, et inclut Euroclear Bank
S.A./N.V. ("Euroclear") et la banque dépositaire pour Clearstream Banking, SA ("Clearstream").
Les Titres peuvent être des "Titres à Taux Fixe", des "Titres à Taux Variable", des "Titres à Coupon
Zéro", ou une combinaison de ceux-ci, en fonction de la Base d'Intérêt et des modalités de remboursement
indiquées dans le présent Prospectus de Base tel que complété par les Conditions Définitives concernées.

(b) Valeur nominale
Les Titres seront émis dans la valeur nominale indiquée tel que stipulé dans les Conditions Définitives
concernées (la "Valeur Nominale Indiquée"), qui devra être supérieure ou égale à 150.000 € (ou la contre-




30
valeur de ce montant en toute autre devise, calculée à la Date d'Emission) ou à tout autre montant supérieur
qui pourrait être autorisé ou requis par l'autorité monétaire concernée ou toute loi ou réglementation
applicable à la Devise Prévue.
Les Titres devront être émis dans une seule Valeur Nominale Indiquée.

(c) Propriété
(i) La propriété des Titres se transmet, et le transfert de ces Titres ne s'effectue que, par inscription du
transfert dans les comptes des Teneurs de Compte.
(ii) Dans les présentes Modalités,
"Titulaire" ou, le cas échéant, "titulaire de Titre" désigne la personne dont le nom apparaît dans le
compte du Teneur de Compte concerné comme étant titulaire des Titres concernés.

2. Rang de créance des Titres

Les obligations de l'Emetteur au titre des Titres constituent des engagements chirographaires, directs,
inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre eux
et (sous réserve des exceptions légales impératives du droit français) au même rang que tous les autres
engagements chirographaires, non subordonnés et non assortis de sûretés, présents ou futurs, de l'Emetteur.

3. Intérêts et autres calculs

(a) Définitions

Dans les présentes Modalités, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les termes définis ci-
après auront la signification indiquée ci-dessous. Dans la présente Modalité 3, toute référence à l’Agent de
Calcul désigne l’Agent de Calcul ou toute autre partie responsable du calcul du Taux d’Intérêt, tel que
spécifié dans les Conditions Définitives.
"Banques de Référence" signifie les établissements désignés comme tels dans les Conditions Définitives
concernées ou, dans l'hypothèse où aucun établissement ne serait désigné, quatre banques de premier plan
sélectionnées par l'Agent de Calcul sur le marché interbancaire (ou si cela est approprié, sur le marché
monétaire, le marché des contrats d'échange ou le marché de gré à gré des options sur indices) le plus proche
de l'Indice de Référence (qui, si l'Indice de Référence concerné est l'EURIBOR (TIBEUR en français) ou
l'€STR sera la Zone Euro).
"Date de Début de Période d'Intérêts" signifie la Date d'Emission ou toute autre date qui pourra être
mentionnée dans les Conditions Définitives concernées.
"Date de Détermination du Coupon" signifie, en ce qui concerne un Taux d'Intérêt et une Période
d'Intérêts Courus, la date définie comme telle dans les Conditions Définitives concernées ou, si aucune date
n'est précisée (i) le jour se situant deux (2) Jours Ouvrés T2 avant le premier jour de ladite Période d'Intérêts
Courus si la Devise Prévue est l'Euro ou (ii) le premier jour de cette Période d'Intérêts Courus si la Devise
Prévue est la livre sterling ou (iii) si la Devise Prévue n'est ni la livre sterling ni l'Euro, le jour se situant
deux (2) Jours Ouvrés dans la ville indiquée dans les Conditions Définitives concernées pour la Devise
Prévue avant le premier jour de cette Période d'Intérêts Courus.
"Date d'Echéance" signifie pour une Emission considérée la date d'échéance des Titres de cette Emission,
telle que mentionnée dans les Conditions Définitives concernées.
"Date d'Emission" signifie pour une Emission considérée la date de règlement des Titres de cette Emission,
telle que mentionnée dans les Conditions Définitives concernées.
"Date de Paiement du Coupon" signifie la (les) date(s) mentionnée(s) dans les Conditions Définitives
concernées.
"Date de Période d'Intérêts Courus" signifie chaque Date de Paiement du Coupon à moins qu'il n'en soit
indiqué autrement dans les Conditions Définitives concernées.
"Date de Référence" signifie pour tout Titre la date à laquelle le paiement auquel ces Titres peuvent donner
lieu devient exigible ou (dans l'hypothèse où tout montant exigible ne serait pas payé sans que cela ne soit
justifié ou ferait l'objet d'un retard de paiement injustifié) la date à laquelle le montant non encore payé est
entièrement payé.




31
"Date de Valeur" signifie, en ce qui concerne un Taux Variable devant être déterminé à une Date de
Détermination du Coupon, la date indiquée dans les Conditions Définitives concernées, ou, si aucune date
n'est indiquée, le premier jour de la Période d'Intérêts Courus à laquelle cette Date de Détermination du
Coupon se rapporte.
"Définitions FBF" signifie les définitions mentionnées dans la Convention-Cadre FBF 2013 relative aux
opérations sur instruments financiers à terme telle que complétée par les Additifs Techniques, tels que
publiés par la Fédération Bancaire Française (y compris, pour éviter toute ambiguïté, l'Additif Technique
relatif aux Evènements sur les Indices de Référence publié en 2020) et tels que modifiés le cas échéant,
dans leur version applicable à la date d'émission de l'Emission concernée (ensemble la "Convention-Cadre
FBF").
"Définitions ISDA 2006" signifie les définitions ISDA 2006, telles que publiées par l'International Swaps
and Derivatives Association, Inc., et telles que modifiées, le cas échéant, à la Date d'Emission des Titres.
"Définitions ISDA 2021" signifie les définitions ISDA 2021 relatives aux Dérivés de Taux d'intérêt (2021
ISDA Interest Rate Derivatives Definitions), telles que publiées par l'International Swaps and Derivatives
Association, Inc., telles que modifiées, le cas échéant, à la Date d'Emission des Titres.
"Devise Prévue" signifie la devise mentionnée dans les Conditions Définitives concernées.
"Durée Prévue" signifie, pour tout Taux Variable devant être déterminé selon la Détermination du Taux
sur Page Ecran à une Date de Détermination du Coupon, la durée indiquée comme telle dans les Conditions
Définitives concernées, ou si aucune durée n'est indiquée, une période égale à la Période d'Intérêts Courus,
sans tenir compte des ajustements prévus à l'Article 3(c)(ii).
"Euroclear France" signifie le dépositaire central de titres français situé 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,
France.
"Heure de Référence" signifie, pour toute Date de Détermination du Coupon, l'heure locale sur la Place
Financière de Référence à laquelle les taux acheteurs et vendeurs pratiqués pour les dépôts dans la Devise
Prévue sont habituellement déterminés sur le marché interbancaire de cette Place Financière de Référenc e
et à cet égard l'"heure locale" signifie, pour l'Europe et la Zone Euro en tant que Place Financière de
Référence, l’heure de Bruxelles.
"Indice de Référence" signifie le Taux de Référence (OIS, SONIA, TONAR, HONIA, EURIBOR
(TIBEUR en français), CIBOR, NIBOR, STIBOR, HIBOR, SIBOR, CDOR, BBSW, BKBM, Taux CMS,
€STR, SARON ou SOFR) ou tout autre Taux de Référence tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives
concernées.
"Jour Ouvré" signifie :
(i) pour l'euro, un jour où le système de règlements bruts en temps réel géré par l'Eurosystème ou tout
successeur ou remplacement de celui-ci (anciennement TARGET) ("T2") (un "Jour Ouvré T2"),
et/ou
(ii) pour une Devise Prévue autre que l'euro, un jour (autre qu'un samedi ou dimanche) où les banques
commerciales et les marchés de change procèdent à des règlements sur la principale place financière
de cette devise, et/ou
(iii) pour une Devise Prévue et/ou un ou plusieurs centre(s) d'affaires supplémentaire(s) tel(s) qu'indiqué(s)
dans les Conditions Définitives concernées (le(s) "Centre(s) d'Affaires"), un jour (autre qu'un samedi
ou dimanche) où les banques commerciales et les marchés de change procèdent à des règlements dans
la devise du ou des Centre(s) d'Affaires ou, si aucune devise n'est indiquée, généralement dans chacun
des Centres d'Affaires ainsi indiqués.
"Marge" signifie, pour une Période d'Intérêts Courus, le pourcentage ou le chiffre pour la Période d'Intérêts
Courus concernée, tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives concernées, étant précisé que ladite marge
pourra avoir une valeur positive ou négative ou être égale à zéro.
"Méthode de Décompte des Jours" signifie, pour le calcul d'un montant d'intérêts pour un Titre sur une
période quelconque (commençant le premier jour (inclus) et s'achevant le dernier jour (exclu) de cette
période) (que cette période constitue ou non une Période d'Intérêts, ci-après la "Période de Calcul") :
(i) si les termes "Exact/365" ou "Exact/365 - FBF" ou "Exact/Exact - ISDA" sont indiqués dans les
Conditions Définitives concernées, il s'agit du nombre réel de jours écoulés dans la Période de Calcul
divisé par 365 (ou si une quelconque partie de cette Période de Calcul se situe au cours d'une année
bissextile, la somme (A) du nombre réel de jours dans cette Période de Calcul se situant dans une




32
année bissextile divisé par 366 et (B) du nombre réel de jours dans la Période de Calcul ne se situant
pas dans une année bissextile divisé par 365) ;
(ii) si les termes "Exact/Exact - ICMA" sont indiqués dans les Conditions Définitives concernées :
(A) si la Période de Calcul est d'une durée inférieure ou égale à la Période de Détermination dans
laquelle elle se situe, il s'agit du nombre de jours dans la Période de Calcul divisé par le produit
(x) du nombre de jours de ladite Période de Détermination et (y) du nombre de Périodes de
Détermination se terminant normalement dans une année ; et
(B) si la Période de Calcul est d'une durée supérieure à une (1) Période de Détermination, il s'agit de
la somme :
(x) du nombre de jours de ladite Période de Calcul se situant dans la Période de Détermination
au cours de laquelle elle commence, divisé par le produit (1) du nombre de jours de ladite
Période de Détermination et (2) du nombre de Périodes de Détermination qui se terminent
normalement dans une année, et
(y) du nombre de jours de ladite Période de Calcul se situant dans la Période de Détermination
suivante, divisé par le produit (1) du nombre de jours de ladite Période de Détermination
et (2) du nombre de Périodes de Détermination qui se terminent normalement dans une
année,
où, dans chaque cas, "Période de Détermination" signifie la période commençant à partir d'une
Date de Détermination du Coupon (incluse) d'une quelconque année et s'achevant à la prochaine
Date de Détermination du Coupon (exclue) et "Date de Détermination du Coupon" signifie la
date indiquée comme telle dans les Conditions Définitives concernées, ou si aucune date n'y est
indiquée, la Date de Paiement du Coupon ;
(iii) si les termes "Exact/Exact - FBF" sont indiqués dans les Conditions Définitives concernées, il s'agit
de la fraction dont le numérateur est le nombre exact de jours écoulés au cours de cette période et dont
le dénominateur est 365 (ou 366 si le 29 février est inclus dans la Période de Calcul). Si la Période de
Calcul est supérieure à un (1) an, la base est déterminée de la façon suivante :
(x) le nombre d'années entières est décompté depuis le dernier jour de la Période de Calcul,
(y) ce nombre est augmenté de la fraction sur la période concernée calculée comme indiqué au
premier paragraphe de cette définition ;
(iv) si les termes "Exact/365 (Fixe)" sont indiqués dans les Conditions Définitives concernées, il s'agit du
nombre réel de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 365 ;
(v) si les termes "Exact/360" sont indiqués dans les Conditions Définitives concernées, il s'agit du nombre
réel de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 360 ;
(vi) si les termes "30/360", "360/360" ou "Base Obligataire" sont indiqués dans les Conditions Définitives
concernées, il s'agit du nombre de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 360 (c'est à dire
le nombre de jours devant être calculé en prenant une année de 360 jours comportant douze (12) mois
de trente (30) jours chacun (à moins que (a) le dernier jour de la Période de Calcul ne soit le 31 ème jour
d'un mois et que le premier jour de la Période de Calcul ne soit un jour autre que le 30 ème ou le 31ème
jour d'un mois, auquel cas le mois comprenant le dernier jour ne devra pas être réduit à un mois de
trente (30) jours ou (b) le dernier jour de la Période de Calcul ne soit le dernier jour du mois de février,
auquel cas le mois de février ne doit pas être rallongé à un mois de trente (30) jours)) ;
(vii) si les termes "30E/360" ou "Base Euro Obligataire" sont indiqués dans les Conditions Définitives
concernées, il s'agit du nombre de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 360 (le nombre
de jours devant être calculé en prenant une année de 360 jours comprenant douze (12) mois de trente
(30) jours, sans tenir compte de la date à laquelle se situe le premier ou le dernier jour de la Période
de Calcul, à moins que, dans le cas d'une Période de Calcul se terminant à la Date d'Echéance, la Date
d'Echéance soit le dernier jour du mois de février, auquel cas le mois de février ne doit pas être rallongé
à un mois de trente (30) jours) ; et




33
(viii) si les termes "30E/360 - ISDA" sont indiqués dans les Conditions Définitives concernées, il s'agit du
nombre de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 360, calculé sur la base de la formule
suivante :
Fraction de Décompte des Jours =
où :
"aa1" désigne une année, exprimée en nombre, qui comprend le premier jour de la Période de Calcul ;
"aa2" désigne une année, exprimée en nombre, qui comprend le jour qui suit immédiatement le dernier
jour compris dans la Période de Calcul ;
"mm1" désigne un mois calendaire, exprimé en nombre, qui comprend le premier jour de la Période
de Calcul ;
"mm2" désigne un mois calendaire, exprimé en nombre, qui comprend le jour qui suit immédiatement
le dernier jour compris dans la Période de Calcul ;
"jj1" désigne le premier jour calendaire, exprimé en nombre, de la Période de Calcul, sauf (i) si ce
jour est le dernier jour du mois de février ou (ii) si ce nombre est 31, auquel cas jj1 sera 30 ; et
"jj2" désigne le jour calendaire, exprimé en nombre, qui suit immédiatement le dernier jour compris
dans la Période de Calcul, sauf (i) si ce jour est le dernier jour du mois de février mais n'est pas la
Date d'Echéance ou (ii) si ce nombre est 31, auquel cas jj2 sera 30.
"Montant de Coupon" signifie le montant d'intérêts dû et, dans le cas de Titres à Taux Fixe, le Montant de
Coupon Fixe ou le Montant de Coupon Brisé, selon le cas, tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives
concernées.
"Montant Donné" signifie pour tout Taux Variable devant être déterminé conformément à une
Détermination du Taux sur Page Ecran à une Date de Détermination du Coupon, le montant indiqué comme
tel à cette date dans les Conditions Définitives concernées ou, si aucun montant n'est indiqué, un montant
correspondant, à cette date, à l'unité de négociation sur le marché concerné.
"Page Ecran" signifie toute page, section, rubrique, colonne ou toute autre partie d'un document fournie
par un service particulier d'information (incluant notamment Thomson Reuters) qui peut être désignée afin
de fournir un Taux de Référence ou toute autre page, section, rubrique, colonne ou toute autre partie d'un
document de ce service d'information ou tout autre service d'information qui pourrait le remplacer, dans
chaque cas tel que désigné par l'entité ou par l'organisme fournissant ou assurant la diffusion de
l'information apparaissant sur ledit service afin d'indiquer des taux ou des prix comparables au Taux de
Référence, tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives concernées.
"Période d'Intérêts" signifie la période commençant à la Date de Début de Période d'Intérêts (incluse) et
finissant à la première Date de Paiement du Coupon (exclue) ainsi que chaque période suivante
commençant à une Date de Paiement du Coupon (incluse) et finissant à la Date de Paiement du Coupon
suivante (exclue).
"Période d'Intérêts Courus" signifie la période commençant à la Date de Début de Période d'Intérêts
(incluse) et finissant à la première Date de Période d'Intérêts Courus (exclue) ainsi que chaque période
suivante commençant à une Date de Période d'Intérêts Courus (incluse) et finissant à la Date de Période
d'Intérêts Courus suivante (exclue).
"Place Financière de Référence" signifie, pour un Taux Variable devant être déterminé en fonction d'une
Détermination du Taux sur Page Ecran à une Date de Détermination du Coupon, la place financière qui
pourrait être indiquée comme telle dans les Conditions Définitives concernées ou, si aucune place financière
n'est mentionnée, la place financière dont l'Indice de Référence concerné est le plus proche (dans le cas de
l'EURIBOR (TIBEUR en français) ou de l'€STR, il s'agira de la Zone Euro, ou, à défaut, Paris.
"Taux d'Intérêt" signifie le taux d'intérêt payable pour les Titres et qui est soit spécifié soit calculé
conformément aux stipulations des présentes Modalités telles que complétées par les Conditions Définitives
concernées.
"Taux de Référence" signifie l'Indice de Référence pour un Montant Donné de la Devise Prévue pour une
période égale à la Durée Prévue à compter de la Date de Valeur (si cette durée est applicable à l'Indice de
Référence ou compatible avec celui-ci).
" Titres à Coupon Zéro" signifie les Titres qui sont offerts et vendus au pair ou en-dessous du paie et qui
ne portent pas d'intérêts.




34
"Zone Euro" signifie la région comprenant les Etats Membres de l'Union Européenne qui ont adopté la
monnaie unique conformément au Traité établissant la Communauté Européenne, tel que modifié.
(b) Intérêts des Titres à Taux Fixe
Chaque Titre à Taux Fixe porte un intérêt calculé sur son montant nominal non remboursé, à compter de la
Date de Début de Période d'Intérêts (incluse), à un taux annuel (exprimé en pourcentage) égal au Taux
d'Intérêt, cet intérêt étant payable à terme échu à chaque Date de Paiement du Coupon, le tout tel qu'indiqué
dans les Conditions Définitives concernées.
Si un montant de coupon fixe ("Montant de Coupon Fixe") ou un montant de coupon brisé ("Montant de
Coupon Brisé") est indiqué dans les Conditions Définitives concernées, le montant d'intérêts payable à
chaque Date de Paiement du Coupon sera égal au Montant de Coupon Fixe ou, si applicable, au Montant
de Coupon Brisé ainsi indiqué et dans le cas d'un Montant de Coupon Brisé, il sera payable à la (aux)
Date(s) de Paiement du Coupon spécifique(s) mentionnée(s) dans les Conditions Définitives concernées.
(c) Intérêts des Titres à Taux Variable
(i) Dates de Paiement du Coupon : Chaque Titre à Taux Variable porte un intérêt calculé sur son montant
nominal non remboursé, à compter de la Date de Début de Période d'Intérêts (incluse), à un taux
annuel (exprimé en pourcentage) égal au Taux d'Intérêt, cet intérêt étant payable à terme échu, à
chaque Date de Paiement du Coupon. Cette (ces) Date(s) de Paiement du Coupon est (sont) indiquée(s)
dans les Conditions Définitives concernées comme étant une (des) Date(s) de Paiement du Coupon
Prévue(s) ; si aucune Date de Paiement du Coupon Prévue n'est indiquée dans les Conditions
Définitives concernées, "Date de Paiement du Coupon" signifiera chaque date se situant à la fin du
nombre de mois ou de toute autre période indiquée dans les Conditions Définitives concernées comme
étant la Période d'Intérêts et se situant après la précédente Date de Paiement du Coupon ou, dans le
cas de la première Date de Paiement du Coupon, après la Date de Début de Période d'Intérêts.
(ii) Convention de Jour Ouvré : Lorsqu'une date indiquée dans les présentes Modalités, supposée être
ajustée selon une Convention de Jour Ouvré, ne se situe pas un Jour Ouvré, et que la Convention de
Jour Ouvré applicable est (A) la "Convention de Jour Ouvré "Taux Variable"", cette date sera
reportée au Jour Ouvré suivant, à moins que ce jour ne se situe dans le mois calendaire suivant, auquel
cas (x) la date retenue sera avancée au Jour Ouvré immédiatement précédent et (y) toute échéance
postérieure sera fixée au dernier Jour Ouvré du mois où cette échéance aurait dû se situer en l'absence
de tels ajustements, (B) la "Convention de Jour Ouvré "Suivant"", cette date sera reportée au Jour
Ouvré suivant, (C) la "Convention de Jour Ouvré "Suivant Modifié"", cette date sera reportée au
Jour Ouvré suivant, à moins que ce jour ne se situe le mois calendaire suivant, auquel cas cette date
sera alors avancée au Jour Ouvré immédiatement précédent, ou (D) la "Convention de Jour Ouvré
"Précédent"", cette date sera alors avancée au Jour Ouvré immédiatement précédent. Nonobstant les
dispositions ci-avant, si les Conditions Définitives concernées indiquent que la Convention de Jour
Ouvré doit être appliquée sur une base "non ajusté", le Montant du Coupon payable à toute date ne
sera pas affecté par l'application de la Convention de Jour Ouvré concernée.
(iii) Taux d'Intérêt pour les Titres à Taux Variable : Le Taux d'Intérêt applicable aux Titres à Taux
Variable pour chaque Période d'Intérêts Courus sera déterminé conformément aux stipulations ci-
après concernant la Détermination FBF, la Détermination ISDA ou la Détermination du Taux sur Page
Ecran, selon l'option indiquée dans les Conditions Définitives concernées.
(A) Détermination FBF pour les Titres à Taux Variable
Lorsqu'une Détermination FBF est indiquée dans les Conditions Définitives concernées comme
étant la méthode applicable à la détermination du Taux d'Intérêt, le Taux d'Intérêt applicable à
chaque Période d'Intérêts Courus doit être déterminé par l'Agent comme étant un taux égal au
Taux FBF concerné diminué ou augmenté, le cas échéant (tel qu'indiqué dans les Conditions
Définitives concernées), de la Marge. Pour les besoins de ce sous-paragraphe (A), le "Taux FBF"
pour une Période d'Intérêts Courus signifie un taux égal au Taux Variable qui serait déterminé
par l'Agent pour une opération d'échange conclue dans la Devise Prévue et incorporant les
Définitions FBF et aux termes de laquelle :
(a) le Taux Variable est tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives concernées ; et
(b) la Date de Détermination du Taux Variable est telle qu'indiquée dans les Conditions
Définitives concernées.




35
Pour les besoins de ce sous-paragraphe (A), "Taux Variable", "Agent" et "Date de
Détermination du Taux Variable" ont les significations qui leur sont données dans les
Définitions FBF. Dans les Conditions Définitives concernées, si le paragraphe "Taux Variable"
indique que le taux sera déterminé par interpolation linéaire au titre d'une Période d'Intérêts, le
Taux d'Intérêt applicable à ladite Période d'Intérêts sera calculé par l'Agent de Calcul au moyen
d'une interpolation linéaire entre deux (2) taux basés sur le Taux Variable concerné, le premier
taux correspondant à une maturité immédiatement inférieure à la durée de la Période d'Intérêts
concernée et le second taux correspondant à une maturité immédiatement supérieure à ladite
Période d'Intérêts concernée.
(B) Détermination ISDA pour les Titres à Taux Variable
Lorsque la Détermination ISDA est indiquée dans les Conditions Définitives concernées comme
étant la méthode applicable à la détermination du Taux d'Intérêt, le Taux d'Intérêt applicable à
chaque Période d'Intérêts Courus doit être déterminé par l'Agent de Calcul comme étant un taux
égal au Taux ISDA concerné diminué ou augmenté, le cas échéant (tel qu'indiqué dans les
Conditions Définitives concernées), de la Marge. Pour les besoins de ce sous-paragraphe (B), le
"Taux ISDA" pour une Période d'Intérêts Courus signifie un taux égal au Taux Variable qui serait
déterminé par l'Agent de Calcul pour un Contrat d'Echange conclu dans le cadre d'une
convention incorporant (i) si "Définition ISDA 2006" est indiqué dans les Conditions Définitives
applicables, les Définition ISDA 2006 ou (ii) si "Définitions ISDA 2021" est indiqué dans les
Conditions Définitives applicables, les Définitions ISDA 2021 (ensemble les "Définitions
ISDA") et aux termes duquel :
(a) l'Option à Taux Variable est telle qu'indiquée dans les Conditions Définitives concernées ;
(b) l'Echéance Prévue, le cas échéant, est telle qu'indiquée dans les Conditions Définitives
concernées ;
(c) la Date de Réinitialisation concernée est le premier jour de ladite Période d'Intérêts
Courus à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans les Conditions Définitives
concernées ;
(d) les références à "Confirmation" seront réputées viser les Conditions Définitives applicables
;
(e) si "Définitions ISDA 2021" s'applique, le "Jour de Fixation" concerné est la date indiquée
dans les Conditions Définitives applicables ou, à défaut, celle définie dans les Définitions
ISDA 2021 ;
(f) si "Définitions ISDA 2021" s’applique, la "Date Effective" est, sauf stipulation contraire
dans les Conditions Définitives applicables, la Date de Début de Période d’Intérêts ;
(g) si "Définitions ISDA 2021" s’applique, la "Date de Fin" est, sauf stipulation contraire
dans les Conditions Définitives applicables, la Date d'échéance ;
(h) si "Définitions ISDA 2021" s’applique, la "Période de Calcul" concernée est telle que
stipulée dans les Conditions Définitives applicables ou, à défaut, la Période d'Intérêt
concernée (telles que stipulée dans ces Modalités) ;
(i) si "Définitions ISDA 2021" s’applique, l'"Evènement sur l'Administrateur/l'Indice de
Référence" ne sera pas applicable ; et
(j) si "Définitions ISDA 2021" s'applique, si l’Option à Taux Variable prévue dans les
Conditions Définitives est une Option à Taux Variable Au Jour le Jour et la Méthode de
Capitalisation est stipulée comme étant applicable dans les Conditions Définitives
applicables :

- pour les besoins de la Méthode de Capitalisation, la Date de Réinitialisation
concernée est le dernier jour de la dernière Période d’Intérêts Courus écoulée, sauf
stipulation contraire dans les Conditions Définitives ;

- le Paiement Différé sera applicable si cela est stipulé dans les Conditions
Définitives, et le cas échéant, le nombre de jours applicables sera soit (x) tel que




36
stipulé dans les Conditions Définitives, soit (y) en l’absence de spécification dans
les Conditions Définitives, cinq (5) jours ;

- Capitalisation OIS sera applicable si cela est stipulé dans les Conditions
Définitives ;

- Si Capitalisation avec Rétrospective est stipulé dans les Conditions Définitives
comme étant applicable, la "Période Rétrospective" est soit (x) telle que stipulée
dans les Conditions Définitives, ou (y) en l’absence de spécification dans les
Conditions Définitives, le nombre spécifié comme étant la Période Rétrospective
pour l’Option à Taux Variable concernée dans les Définitions ISDA 2021, ou (z)
en l’absence de spécification pour l’Option à Taux Variable concernée, cinq (5)
jours ;

- Si Capitalisation avec Glissement de la Période d'Observation est stipulé dans les
Conditions Définitives comme étant applicable, "Prédéfini" sera applicable si cela
est stipulé dans les Conditions Définitives, le "Jour Ouvré Supplémentaire du
Glissement de la Période d'Observation" est tel que stipulé dans les Conditions
Définitives, et le "Glissement de la Période d'Observation" est soit (x) tel que
stipulé dans les Conditions Définitives ou (y) en l’absence de spécification dans
les Conditions Définitives, le nombre de jours spécifié comme étant le
"Glissement de la Période d'Observation" pour l’Option à Taux Variable
concernée dans les Définitions ISDA 2021, ou (z) en l’absence de spécification
pour l’Option à Taux Variable concernée, cinq (5) jours ; et

- Si Capitalisation Verrouillée est stipulé dans les Conditions Définitives comme
étant applicable, le "Jour Ouvré de la Période de Verrouillage" est tel que
stipulé dans les Conditions Définitives et la Période de Verrouillage est soit (x)
telle que stipulée dans les Conditions Définitives, ou (y) en l’absence de
spécification dans les Conditions Définitives, le nombre de jours spécifié comme
étant la "Période de Verrouillage" pour l’Option à Taux Variable concernée dans
les Définitions ISDA 2021, ou (z) en l’absence de spécification pour l’Option à
Taux Variable concernée, cinq (5) jours.


Pour les besoins de ce sous-paragraphe (B), à moins qu'il ne soit défini autrement dans le présent
sous-paragraphe, "Taux Variable", "Option à Taux Variable", "Agent de Calcul", "Date de
Réinitialisation", "Capitalisation Verrouillée", "Capitalisation avec Rétrospective",
"Capitalisation avec Glissement de la Période d'Observation", "Paiement Différé",
"Echéance Prévue", "Date Effective", "Jour Ouvré de la Période de Verrouillage", "Période
de Verrouillage", "Période Rétrospective", "Glissement de Période d'Observation",
"Capitalisation OIS", "Option à Taux Variable Au Jour le Jour", "Date de Fin de Période",
"Prédéfini" et "Contrat d'Echange" sont les traductions respectives des termes anglais
"Floating Rate", "Floating Rate Option", "Calculation Agent", "Reset Date", "Compounding
with Lockout", "Compounding with Lookback", "Compounding with Observation Period Shift",
"Delayed Payment", "Designated Maturity", "Effective Date", "Lockout Period Business Day",
"Lockout", "Lookback", "Observation Period Shift", "OIS Compounding", "Overnight Floating
Rate Option", "Period End Date", "Set in Advance", "Swap Transaction" qui ont les
significations qui leur sont données dans les Définitions ISDA, lorsque celles-ci sont applicables.
Si les Définitions ISDA 2021 s'appliquent, les stipulations relatives à l'"Interpolation Linéaire"
prévues dans les Définitions ISDA 2021 s'appliquent à un Taux ISDA pour lequel "2021 ISDA
Definitions Linear Interpolation" est spécifié comme applicable dans les Conditions Définitives
applicables. Pour ces besoins, les références à la "Relevant Rate" dans les Définitions ISDA 2021
sont réputées être des références au Taux ISDA.




37
Si les Définitions ISDA 2006 s'appliquent, lorsque le paragraphe "Option à Taux Variable"
indique que le taux sera déterminé par interpolation linéaire au titre d'une Période d'Intérêts, le
Taux d'Intérêt applicable à ladite Période d'Intérêts sera calculé par l'Agent de Calcul au moyen
d'une interpolation linéaire entre deux (2) taux basés sur le Taux Variable concerné, le premier
taux correspondant à une maturité immédiatement inférieure ou égale à la durée de la Période
d'Intérêts concernée et le second taux correspondant à une maturité immédiatement supérieure
ou égale à ladite Période d'Intérêts concernée.
(C) Détermination du Taux sur Page Ecran pour les Titres à Taux Variable
Lorsqu'une Détermination du Taux sur Page Ecran est indiquée dans les Conditions Définitives
concernées comme étant la méthode de détermination du Taux d'Intérêt, le Taux d'Intérêt pour
chaque Période d'Intérêts Courus doit être déterminé par l'Agent de Calcul à l'Heure de
Référence (ou environ à cette heure) à la Date de Détermination du Coupon relative à ladite
Période d'Intérêts Courus tel qu'indiqué ci-après :
(a) sous réserve de ce qui est indiqué ci-après ou à l'Article 3(c)(iv) (Cessation de l’indice de
référence) (le cas échéant), le Taux d'Intérêt sera :
(i) le Taux de Référence (lorsque le Taux de Référence sur ladite Page Ecran est une
cotation composée ou est habituellement fournie par une entité unique), ou
(ii) la moyenne arithmétique arrondie, le cas échéant, au dix millième le plus proche
(les demis étant arrondis au chiffre supérieur) des Taux de Référence des
institutions dont les Taux de Référence apparaissent sur cette Page Ecran,
dans chaque cas, tels que publiés sur ladite Page Ecran à l'Heure de Référence à la Date
de Détermination telles qu'indiquées dans les Conditions Définitives concernées et
diminué ou augmenté, le cas échéant (tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives
concernées), de la Marge (le tout, tel que déterminé par l'Agent de Calcul). Si cinq ou
plus de ces cotations offertes sont disponibles sur la Page, la plus élevée (ou, s'il y a plus
d'une cotation, une seule de ces cotations) et la plus basse (ou, s'il y a plus d'une de ces
cotations, une seule de ces cotations) ne seront pas prises en compte par l'Agent de Calcul
pour déterminer la moyenne arithmétique (arrondie comme indiqué ci-dessus) des Taux
de Référence ;
(b) si le sous-paragraphe (a)(i) s'applique et qu'aucun Taux de Référence n'est publié sur la
Page Ecran à l'Heure de Référence à la Date de Détermination du Coupon ou encore si le
sous-paragraphe (a)(ii) s'applique et que moins de trois Taux de Référence sont publiés
sur la Page Ecran à l'Heure de Référence à la Date de Détermination du Coupon, ou si
aucune page n'est disponible à l'Heure de Référence à la Date de Détermination du
Coupon. Sous réserve du paragraphe (c) ci-après, l'Agent de Calcul devra demander à
chaque Banque de Référence de lui indiquer la cotation offerte (exprimée sous la forme
d'un taux en pourcentage par an à, ou aux environs de, l'Heure de Référence à la Date de
Détermination des Intérêts). Si deux (2) ou plus des Banques de Référence fournissent à
l'Agent de Calcul des cotations offertes, le Taux d'Intérêt pour la Période d'Intérêts sera
la moyenne arithmétique (arrondie si nécessaire à la cinquième décimale avec 0,000005
étant arrondis au supérieur) des cotations offertes plus ou moins (selon le cas) la Marge
(le cas échéant), le tout déterminé par l'Agent de Calcul ; et
(c) si le paragraphe (b) ci-avant s'applique et que l'Agent de Calcul constate que moins de
deux (2) Banques de Référence proposent ainsi des Taux de Référence, le Taux d'Intérêt,
sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, sera égal à la moyenne arithmétique arrondie,
le cas échéant, au dix millième le plus proche (les demis étant arrondis au chiffre
supérieur) des taux annuels que l'Agent de Calcul détermine comme étant les taux (les
plus proches possibles de l'Indice de Référence) applicables à un Montant Donné dans la
Devise Prévue qu'au moins deux (2) banques sur cinq (5) des banques de premier rang
sélectionnées par l'Agent de Calcul sur la principale place financière du pays de la Devise
Prévue ou, si la Devise Prévue est l'euro, dans la Zone Euro, telle que sélectionnée par
l'Agent de Calcul (la "Place Financière Principale") proposent à l'Heure de Référence
(ou environ à cette heure) à la date à laquelle lesdites banques proposeraient
habituellement de tels taux pour une période débutant à la Date de Valeur et équivalente
à la Durée Prévue (I) à des banques de premier rang exerçant leurs activités en Europe,
ou (lorsque l'Agent de Calcul détermine que moins de deux (2) de ces banques proposent




38
de tels taux à des banques de premier rang en Europe) (II) à des banques de premier rang
exerçant leurs activités sur la Place Financière Principale ; étant entendu que lorsque
moins de deux (2) de ces banques proposent de tels taux à des banques de premier rang
sur la Place Financière Principale, le Taux d'Intérêt sera le Taux d'Intérêt déterminé à la
précédente Date de Détermination du Coupon (après réajustement prenant en compte
toute différence de Marge ou Taux d'Intérêt Maximum ou Taux d'Intérêt Minimum
applicable à la Période d'Intérêts Courus précédente et à la Période d'Intérêts Courus
applicable tel qu'indiqué, le cas échéant, dans les Conditions Définitives concernées),
étant entendu que, si le Taux d'Intérêt ne peut être déterminé conformément aux
stipulations précédentes du présent paragraphe, le Taux d'Intérêt sera le taux d'intérêt
déterminé à la dernière Date de Détermination du Coupon précédente (en substituant,
lorsqu'une Marge différente doit être appliquée à la Période d'Intérêts concernée par
rapport à celle qui s'appliquait à la Période d'Intérêts précédente, la Marge relative à la
Période d'Intérêts concernée à la Marge relative à cette Période d'Intérêts précédente).
Dans les Conditions Définitives concernées, si le paragraphe "Indice de Référence"
indique que le taux sera déterminé par interpolation linéaire au titre d'une Période
d'Intérêts, le Taux d'Intérêt applicable à ladite Période d'Intérêts sera calculé par l'Agent
de Calcul au moyen d'une interpolation linéaire entre deux (2) taux basés sur l'Indice de
Référence concerné, le premier taux correspondant à une maturité immédiatement
inférieure à la durée de la Période d'Intérêts concernée et le second taux correspondant à
une maturité immédiatement supérieure à ladite Période d'Intérêts concernée.
(d) Nonobstant les dispositions des paragraphes (a) à (c) ci-avant, si la Source Principale pour
le Taux Variable est constituée par une Page Ecran et que le Taux de Référence indiqué
dans les Conditions Définitives concernées est le Taux CMS, le Taux d'Intérêt pour
chaque Période d'Intérêts Courus, soumis aux stipulations énoncées ci-après, sera
déterminé par l'Agent de Calcul sur la base de la formule suivante :
Taux CMS + Marge
Si la Page Ecran Applicable n'est pas disponible à l'Heure de Référence pour la Date de
Détermination du Coupon :
I. l'Agent de Calcul devra demander à chacune des Banques de Référence CMS de
lui fournir ses cotation du Taux de Swap de Référence (tel que défini ci-après) à
l'Heure de Référence ou, aux environs de à cette heure pour la Date de
Détermination du Coupon ;
II. si au moins trois (3) des Banques de Référence CMS proposent de telles
cotations à l'Agent de Calcul, le Taux CMS pour la Période d'Intérêts Courus
concernée sera la moyenne arithmétique de ces estimations, après élimination de
l'estimation la plus haute (ou, en cas d'égalité, l'une des plus hautes) et de
l'estimation la plus basse (ou, en cas d'égalité, l'une des plus basses) ; et
III. si, à n'importe quelle Date de Détermination du Coupon, moins de trois (3) ou
aucune Banque de Référence CMS ne fournit les estimations prévues au
paragraphe précédent à l'Agent de Calcul, le Taux CMS sera déterminé par
l'Agent de Calcul sur la base commerciale considérée comme pertinente par
l'Agent de Calcul à son entière discrétion, en conformité avec la pratique de
marché standard.

Pour les besoins de ce sous-paragraphe (d) :
"Banque de Référence CMS" signifie (a) lorsque la Devise Prévue est l'Euro, le bureau
principal de cinq (5) négociants de swaps de premier rang sur le marché interbancaire, (b)
lorsque la Devise Prévue est la Livre Sterling, le bureau principal de Londres de cinq (5)
négociants de swaps de premier rang sur le marché interbancaire de Londres, (c) lorsque
la Devise Prévue est le dollar américain, le bureau principal de New York de cinq (5)
négociants de swaps de premier rang sur le marché interbancaire de New York, ou (d)
dans le cas de toute autre Devise Prévue, le bureau principal de la Place Financière
concernée de cinq (5) négociants de swaps de premier rang sur le marché interbancaire
de la Place Financière concernée, dans chaque cas choisis par l'Agent de Calcul.




39
"Devise de Référence" signifie la devise indiquée comme telle dans les Conditions
Définitives concernées.
"Montant Représentatif" signifie un montant représentatif pour une même transaction
sur le marché pertinent au moment pertinent, tel que déterminé par l'Agent de Calcul.
"Page Ecran Applicable" signifie la page écran précisée dans les Conditions Définitives
concernées.
"Taux CMS" signifie le taux annuel applicable à une opération d'échange de conditions
d'intérêts (swap) pour un swap dans la Devise Prévue dont l'échéance est la Durée Prévue,
exprimé en pourcentage, tel qu'il apparait sur la Page Ecran Applicable à l'Heure de
Référence à la Date de Détermination du Coupon concernée.
"Taux de Swap de Référence" signifie :
a) lorsque la Devise de Référence est l'Euro, le taux de swap annuel médian sur le
marché (mid-market annual swap rate) déterminé sur la base de la moyenne
arithmétique des cours acheteurs et vendeurs pour la partie fixe annuelle, calculée
sur une base de décompte des jours 30/360, applicable aux opérations de swap de
taux d’intérêts fixes en taux d’intérêts variables en euros avec une échéance égale à
l'Echéance Prévue commençant au premier jour de la Période d’Intérêts applicable
et dans un Montant Représentatif avec un agent placeur reconnu ayant bonne
réputation sur le marché des contrats de swap, lorsque la partie flottante est, dans
chaque cas, calculée sur une base de décompte des jours Exact/360, équivalente au
EUR-EURIBOR-Reuters (tel que défini dans les Définitions ISDA 2021) avec une
échéance prévue déterminée par l’Agent de Calcul par référence aux pratiques de
marché prévalentes à l’époque ou aux Définitions ISDA 2021 ; et
b) lorsque la Devise de Référence est toute autre devise précisée par les Conditions
Définitives concernées, le taux de swap médian sur le marché (mid-market swap rate)
déterminé conformément aux Conditions Financières concernées.
(e) Lorsque €STR est indiqué dans les Conditions Définitives concernées comme étant le Taux
de Référence pour les Titres à Taux Variable, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts
sera, sous réserve des stipulations ci-dessous, le taux de rendement d'un investissement avec
des intérêts capitalisés quotidiennement (avec le taux à court terme en euros quotidien en tant
que Taux de Référence pour le calcul des intérêts) plus ou moins (tel qu'indiqué dans les
Conditions Définitives concernées) la Marge (le cas échéant) et sera calculé par l'Agent de
Calcul à chaque Date de Détermination du Coupon, tel que suit, et le pourcentage qui en
résulte, sera, si nécessaire, arrondi au dix-millième d'un point de pourcentage, 0,00005 étant
arrondis au supérieur :




Si €STR n'est pas publié pendant un Jour Ouvré T2, tel que précisé ci-dessus, et aucune
Cessation de l'Indice €STR (telle que définie ci-dessous) n'a été constatée, le taux €STR pour
ce Jour Ouvré T2 sera le taux égal à l'€STR pour le dernier Jour Ouvré T2 durant lequel ce
taux a été publié sur le Site Internet de la Banque Centrale Européenne.

Si €STR n'est pas publié pendant un Jour Ouvré T2, tel que précisé ci-dessus, et qu'une
Cessation de l'Indice €STR et une Date Effective de Cessation de l'Indice €STR ont été
constatées, le taux de l'€STR pour chaque Jour Ouvré T2 dans la Période d'Observation
pertinente, à compter de la Date Effective de Cessation de l'Indice €STR sera déterminé
comme si les références à €STR étaient des références au Taux Recommandé par la BCE.

Si aucun Taux Recommandé par la BCE n'a été recommandé avant la fin du premier Jour
Ouvré T2 suivant la date à laquelle la Cessation de l'Indice €STR est intervenue, le taux de
l'€STR pour chaque Jour Ouvré T2 dans la Période d'Observation pertinente, à compter de la
Date Effective de Cessation de l'Indice €STR sera déterminé comme si les références à €STR
étaient des références au TFDE Modifié.




40
Si aucun Taux Recommandé par la BCE n'a été recommandé et qu'une Cessation du Taux
Recommandé par la BCE et une Date Effective de Cessation du Taux Recommandé par la
BCE se produisent ensuite, le taux de l'€STR pour chaque Jour Ouvré T2 dans la Période
d'Observation pertinente, à compter de la Date Effective de Cessation du Taux Recommandé
par la BCE sera déterminé comme si les références à €STR étaient des références au TFDE
Modifié.

Toute substitution de l'€STR, telle que précisée ci-dessus, restera applicable pour toute la
durée restante jusqu'à maturité des Titres et devra être publiée par l'Emetteur conformément
à l'Article 9.
Si le Taux d'Intérêt ne peut être déterminé conformément aux dispositions qui précèdent par
l'Agent de Calcul, (i) le Taux d'Intérêt sera celui qui aura été déterminé lors de la précédente
Date de Détermination de Coupon (en substituant cependant, lorsqu'ils sont différents, à la
Marge, au Taux d'Intérêt Maximum ou au Taux d'Intérêt Minimum applicables lors de la
précédente Période d'Intérêts, la Marge, le Taux d'Intérêt Maximum ou le Taux d'Intérêt
Minimum applicables pour la Période d'Intérêts concernée) ou (ii) s'il n'y a pas de précédente
Date de Détermination du Coupon, le Taux d'Intérêt sera déterminé comme si le taux €STR
pour chaque Jour Ouvré T2 de la Période d'Observation concernée , à compter de la Date
Effective de Cessation de l'Indice €STR, faisait référence au dernier Taux Recommandé par
la BCE publié ou, au TFDE Modifié, si le TFDE est publié après le dernier Taux
Recommandé par la BCE publié.

Pour les besoins de ce paragraphe (E):

"Cessation de l'Indice €STR" signifie la survenance d'un ou plusieurs évènements suivants,
tel que déterminé par l'Emetteur et notifié par l'Emetteur à l'Agent de Calcul :

a) une déclaration publique ou une publication d'informations par ou au nom de la
Banque Centrale Européenne (ou tout administrateur successeur de l'€STR) selon
laquelle elle a cessé ou cessera de fournir l'€STR de façon permanente ou indéfinie,
sous réserve qu'à la date de la déclaration publique ou de la publication d'information
aucun successeur de l’administrateur n’a été désigné pour continuer la publication de
l'€STR ; ou
b) une déclaration publique ou une publication d'informations par le superviseur de
l’administrateur de l'€STR, la banque centrale de la devise de l'€STR, un
administrateur, un mandataire ou un liquidateur judiciaire compétent sur
l'administrateur de l'€STR, une autorité de résolution compétente sur l'administrateur
de l'€STR ou tout tribunal ou entité ayant une compétence similaire en matière de
procédures collectives ou de résolution sur l'administrateur de l'€STR, qui indique
que l'administrateur de l'€STR a cessé ou va cesser de fournir l'€STR de façon
permanente ou indéfinie, sous réserve qu'à la date de la déclaration publique ou de la
publication d'information aucun successeur de l’administrateur n’ait été désigné pour
continuer la publication de l'€STR.
"Cessation du Taux Recommandé par la BCE" signifie la survenance d'un ou plusieurs
évènements suivants, tel que déterminé par l'Emetteur et notifié par l'Emetteur à l'Agent de
Calcul :

(a) une déclaration publique ou une publication d'informations par ou au nom de
l’administrateur du Taux Recommandé par la BCE selon laquelle il a cessé ou cessera
de fournir le Taux Recommandé par la BCE de façon permanente ou indéfinie, sous
réserve qu'à la date de la déclaration publique ou de la publication d'information aucun
successeur de l’administrateur n’a été désigné pour continuer la publication du Taux
Recommandé par la BCE ; ou
(b) une déclaration publique ou publication d'informations par le superviseur de
l’administrateur du Taux Recommandé par la BCE, la banque centrale de la devise du
Taux Recommandé par la BCE, d'un administrateur judiciaire compétent pour
l'administrateur du Taux Recommandé par la BCE, une autorité de résolution
compétente pour l'administrateur du Taux Recommandé par la BCE ou tout tribunal ou




41
entité ayant une compétence similaire en matière de procédures collectives ou de
résolution pour l'administrateur du Taux Recommandé par la BCE, qui indique que
l'administrateur du Taux Recommandé par la BCE a cessé ou va cesser de fournir le
Taux Recommandé par la BCE de façon permanente ou indéfinie, sous réserve qu'à la
date de la déclaration publique ou de la publication d'information, aucun successeur de
l’administrateur n’ait été désigné pour continuer la publication du Taux Recommandé
par la BCE
"d" est le nombre de jours calendaires dans la Période d'Intérêts concernée.

"do" est le nombre de Jours Ouvrés T2 dans la Période d'Intérêts concernée.

"Date Effective de Cessation de l'Indice €STR" signifie, en ce qui concerne la Cessation
de l'Indice €STR, la première date à laquelle €STR n'est plus fourni par la Banque Centrale
Européenne (ou tout administrateur successeur pour l'€STR), tel que déterminé par l'Emetteur
et notifié par l'Emetteur à l'Agent de Calcul.

"Date Effective de Cessation du Taux Recommandé par la BCE" signifie, par rapport à
la Cessation du Taux Recommandé par la BCE, la première date à laquelle le Taux
Recommandé par la BCE n'est plus fourni, tel que déterminé par l'Emetteur et notifié par
l'Emetteur à l'Agent de Calcul.

"€STR" signifie, pour chaque Jour Ouvré T2, le taux d'intérêt représentant le coût des
emprunts interbancaires en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les banques
domiciliées dans la zone euro, fourni par la Banque Centrale Européenne en tant
qu'administrateur de ce taux (ou tout administrateur successeur) et publié sur le Site Internet
de la Banque Centrale Européenne (telle que définie ci-dessous) aux alentours de 9 heures
(heure de Francfort) (ou, dans le cas où un taux à court terme en euros révisé est publié tel
que cela est prévu par l'Article 4 sous-section 3 des Orientations de la BCE sur l'€STR aux
alentours de 11 heures (heure de Francfort), ce taux d'intérêt révisé), le Jour Ouvré T2 suivant
immédiatement le Jour Ouvré T2 concerné.

"€STRi-pTBD" signifie, par rapport à tout Jour Ouvré T2 tombant dans la Période
d'Observation concernée, l'€STR pour le Jour Ouvré T2 tombant "p" Jours Ouvrés TARGET
avant le Jour Ouvré T2 concerné "i".

"i" est une série de nombres entiers allant de un à do, chacun représentant le Jour Ouvré T2
concerné dans l'ordre chronologique, allant du premier Jour Ouvré T2 de la Période d'Intérêts
concernée (inclus), jusqu'à la Date de Paiement du Coupon pour la Période d'Intérêts
concernée (exclue).

"ni" pour tout Jour Ouvré T2, "i" est le nombre de jours calendaires à compter du Jour Ouvré
T2 concerné "i" (inclus) allant jusqu'au Jour Ouvré T2 suivant immédiatement dans la
Période d'Intérêts concernée (exclu).

"Orientations de la BCE sur l'€STR" signifie les Orientations (UE) 2019/1265 de la
Banque Centrale Européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR)
(BCE/2019/19), telles qu'amendées le cas échéant.

"p" signifie, pour une Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés T2 inclus dans la Période
d'Observation Rétrospective ou si une telle période n'est pas spécifiée, cinq (5) Jours Ouvrés
T2.
"Période d'Observation" signifie, par rapport à toute Période d'Intérêts, la période à compter
de la date tombant "p" (incluse) Jours Ouvrés T2 avant le premier jour de la Période d'Intérêts
concernée (la première Période d'Observation commençant et incluant la date tombant "p"
Jours Ouvrés T2 avant la Date de Début de Période d'Intérêts) et se terminant la date tombant
"p" Jours Ouvrés T2 avant la Date de Paiement du Coupon de cette Période d'Intérêts (ou la
date tombant "p" Jours Ouvrés T2 avant toute date antérieure, le cas échéant, à laquelle les
Titres deviennent dus et exigibles) (exclue).




42
"Période d'Observation Rétrospective" est définie dans chaque Conditions Définitives
concernées.
"Site Internet de la Banque Centrale Européenne" signifie le site internet de la Banque
Centrale Européenne qui est actuellement le suivant: http://www.ecb.europa.eu ou tout site
internet successeur désigné officiellement par la Banque Centrale Européenne.
"Spread du TFDE" signifie :

a) si aucun Taux Recommandé par la BCE n'est recommandé avant la fin du premier
Jour Ouvré T2 suivant la date à laquelle la Cessation de l'Indice €STR est intervenue,
la moyenne arithmétique de la différence quotidienne entre l'€STR et le TFDE
chaque jour pendant la période de trente (30) Jours Ouvrés T2 précédant
immédiatement la date à laquelle la Cessation de l'Indice €STR est intervenue ; ou
b) si la Cessation du Taux Recommandé par la BCE intervient, la moyenne arithmétique
de la différence quotidienne entre le Taux Recommandé par la BCE et le TFDE pour
chaque jour de la période de trente (30) Jours Ouvrés T2 précédant immédiatement
la date à laquelle la Cessation du Taux de Recommandé par la BCE est intervenue.
"Taux Recommandé par la BCE" signifie un taux (incluant tout spread ou ajustement)
recommandé comme remplacement de l'€STR par la Banque Centrale Européenne (ou tout
administrateur de l'€STR qui lui succéderait) et/ou par un comité avalisé ou convoqué
officiellement par la Banque Centrale Européenne (ou tout administrateur successeur de
l'€STR qui lui succéderait) aux fins de recommander un remplacement pour l'€STR (un tel
taux pouvant être produit par la Banque Centrale Européenne ou tout autre administrateur),
tel que déterminé par l'Emetteur et notifié par l'Emetteur à l'Agent de Calcul.

"TFDE" signifie le Taux de Facilité de Dépôt de l'Eurosystème, le taux de la facilité de dépôt,
qui peut être utilisé par les banques pour faire des dépôts au jour le jour avec l'Eurosystème
(qui comprend la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales des pays
qui ont adopté l'euro) tel que publié sur le Site Internet de la Banque Centrale Européenne.

"TFDE Modifié" correspond au Taux de Référence égal au TFDE plus le Spread du TFDE.

(f) Lorsque la Détermination du Taux sur Page Ecran est prévue dans les Conditions Définitives
concernées comme étant la méthode de détermination du Taux d'Intérêt et que le Taux de
Référence applicable aux Titres à Taux Variable est le SOFR, le Taux d'Intérêt sera calculé
par l'Agent de Calcul de la manière suivante :
x) si la Moyenne Arithmétique du SOFR est indiquée comme applicable dans les
Conditions Définitives concernées, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts
concernée sera la moyenne arithmétique des taux du SOFR pour chaque jour pendant
la période, plus ou mois (tel que prévu dans les Conditions Définitives) la Marge (le
cas échéant), tel que calculé par l'Agent de Calcul, où le taux SOFR à la Date Limite
du Taux SOFR sera utilisé pour les jours composant la période allant de la Date
Limite du Taux SOFR (incluse) jusqu'à la Date de Paiement du Coupon (exclue) ; ou

y) si le SOFR Composé avec Verrouillage est indiqué comme applicable dans les
Conditions Définitives, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts sera, sous
réserve des dispositions ci-dessous, USD-SOFR-LOCKOUT-COMPOUND plus ou
moins (tel que prévu dans les Conditions Définitives) la Marge (le cas échéant) ; ou

z) si le SOFR Composé avec Rétrospective est indiqué comme applicable dans les
Conditions Définitives, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts sera, sous
réserve des dispositions ci-dessous, USD-SOFR-LOOKBACK-COMPOUND plus
ou moins (tel que prévu dans les Conditions Définitives) la Marge (le cas échéant) ;
ou

xx) Si le SOFR Composé avec Glissement est indiqué comme applicable dans les
Conditions Définitives, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts sera, sous




43
réserve des dispositions ci-dessous, USD-SOFR-SHIFT-COMPOUND plus ou
moins (tel que prévu dans les Conditions Définitives) la Marge (le cas échéant) ; ou

yy) si Moyenne de l'Indice SOFR est indiqué comme applicable dans les Conditions
Définitives, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts sera, sous réserve des
dispositions ci-dessous, USD-SOFR-INDEX-AVERAGE plus ou moins (tel que
prévu dans les Conditions Définitives) la Marge (le cas échéant).

Pour les besoins du présent Article 3(c)(iii)(C)(f) :
Si l'Agent de Calcul ou toute autre entité désignée par l'Emetteur détermine avant ou au moment de
l'Heure de Référence applicable qu'un Evènement de Transition de l'Indice de Référence et la Date
de Remplacement de l'Indice de Référence correspondante se sont produits, en lien avec l'actuel
Indice de Référence, l'Indice de Référence de Remplacement remplacera l'actuel Indice de Référence
pour tous les aspects liés aux Titres en lien avec toutes les déterminations à cette date et toutes les
déterminations à des dates ultérieures.
Pour la mise en place d'un Indice de Référence de Remplacement, l'Agent de Calcul ou toute autre
entité désignée par l'Emetteur aura le droit de faire des Modifications de Conformité de l'Indice de
Référence de Remplacement si nécessaire.
Si un Evènement de Transition de l'Indice de Référence et la Date de Remplacement de l'Indice de
Référence correspondante se sont produits, toute détermination, décision ou choix qui peut être fait
par l'Agent de Calcul ou toute autre entité désignée par l'Emetteur en application du présent Article
3(c)(iii)(C)(f), y compris toute détermination concernant la teneur, le taux ou l'ajustement ou la
survenance ou non d'un évènement, d'une circonstance ou d'une date et toute décision de faire ou de
s'abstenir d'agir ou de sélectionner sera définitive et contraignante, sauf erreur manifeste, et sera
faite de manière discrétionnaire par l'Agent de Calcul ou par l'autre entité désignée par l'Emetteur,
le cas échéant, et nonobstant toute information contraire dans la documentation relative au
Programme ou aux Titres, sera effective sans le consentement des Titulaires ou de toute autre partie.
"USD-SOFR-LOCKOUT-COMPOUND" signifie le taux de rendement d'un investissement dont
l'intérêt est capitalisé quotidiennement (avec SOFR en tant que Taux de Référence pour le calcul
des intérêts) et sera calculé par l'Agent de Calcul le Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain suivant la Date Limite du Taux SOFR, tel que suit, le pourcentage sera
arrondi si nécessaire au cent-millième d'un point de pourcentage, 0,000005 étant arrondis au
supérieur :




Où :
"d" signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Intérêts concernée.
"do" signifie, pour toute Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés des Titres Financiers du
Gouvernement Américain dans la Période d'Intérêts concernée.
"Date de Réajustement des Intérêts pour le SOFR" signifie chaque Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain dans la Période d'Intérêts concernée, sous réserve
cependant que le SOFR pour chaque Date de Réajustement des Intérêts pour le SOFR dans la période
allant de la Date Limite du Taux SOFR (incluse) à la Date de Paiement du Coupon d'une Période
d'Intérêts (exclue), sera le SOFR de la Date Limite du Taux SOFR pour cette Période d'Intérêts.
"Date Limite du Taux SOFR" signifie la date correspondant au second Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain précédant la Date de Paiement du Coupon pour la Période
d'Intérêts concernée ou toute autre date indiquée dans les Conditions Définitives.
"i" est une série de nombres entiers allant de un à do, chacun représentant le Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain concerné dans l'ordre chronologique, commençant le
premier Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain de la Période d'Intérêts
concernée (inclus).




44
"ni" pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain, "i" signifie, pour la
Période d'Intérêts concernée, le nombre de jours calendaires, à compter du Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain concerné "i" (inclus) et allant jusqu'au Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain suivant "i+1" (exclu).
"SOFRi" signifie, pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain "i" dans
la Période d'Intérêts concernée, le SOFR pour ce jour "i".
"USD-SOFR-LOOKBACK-COMPOUND" signifie le taux de rendement d'un investissement
dont l'intérêt est capitalisé quotidiennement (avec le SOFR en tant que Taux de Référence pour le
calcul des intérêts) et sera calculé par l'Agent de Calcul le Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain suivant chaque Date de Détermination du Coupon, tel que suit, et le
pourcentage sera arrondi si nécessaire au cent-millième d'un point de pourcentage, 0,000005 étant
arrondis au supérieur :




Où :
"d" signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Intérêts concernée.
"do" signifie, pour toute Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés des Titres Financiers du
Gouvernement Américain dans la Période d'Intérêts concernée.
"i" est une série de nombres entiers allant de un à do, chacun représentant le Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain concerné dans l'ordre chronologique, commençant le
premier Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain de la Période d'Intérêts
concernée (inclus).
"ni" pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain, "i" signifie, pour la
Période d'Intérêts concernée, le nombre de jours calendaires, à compter du Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain concerné "i" (inclus) allant jusqu'au Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain suivant "i+1" (exclu).
"p" signifie, pour chaque Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés des Titres Financiers du
Gouvernement Américain inclus dans la Période d'Observation Rétrospective ou si une telle période
n'est pas spécifiée, cinq (5) Jours Ouvrés des Titres Financiers du Gouvernement Américain.
"Période d'Observation Rétrospective" est telle que prévue dans les Conditions Définitives
concernées.
"SOFRi-pUSGBD " signifie, pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain
"i" dans la Période d'Intérêts concernée, le SOFR pour le Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain tombant "p" Jours Ouvrés des Titres Financiers du Gouvernement
Américain avant ce jour "i".
"USD-SOFR-SHIFT-COMPOUND" signifie le taux de rendement d'un investissement dont
l'intérêt est capitalisé quotidiennement (avec SOFR en tant que Taux de Référence pour le calcul
des intérêts) et sera calculé par l'Agent de Calcul le Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain suivant chaque Date de Détermination du Coupon, tel que suit, et le
pourcentage sera arrondi si nécessaire au cent-millième d'un point de pourcentage, 0,000005 étant
arrondis au supérieur:




Où :
"Ajustement de l'Indice de Référence" signifie la première option dans l'ordre ci-dessous qui peut
être déterminée par l'Emetteur ou par la personne qu'il aura désignée à compter de la Date de
Remplacement de l'Indice de Référence :




45
i. l'ajustement du spread, ou la méthode de calcul ou de détermination d'un tel
ajustement du spread (qui peut être positif ou négatif ou égal à zéro) qui a été
sélectionné ou recommandé par l'Organe Gouvernemental Compétent pour
l'Indice de Référence Non-Ajusté concerné ;
ii. si l'Indice de Référence Non-Ajusté concerné est équivalent au Taux de Repli
ISDA, alors l'Ajustement du Taux de Repli ISDA ;
l'ajustement du spread (qui peut être positif ou négatif ou égal à zéro) qui a été sélectionné ou
recommandé par l'Emetteur ou la personne qu'il aura désigné considérant tout ajustement du spread
accepté par l'industrie, ou toute méthode de calcul ou de détermination de l'ajustement du spread,
pour le remplacement de l'Indice de Référence actuel par l'Indice de Référence Non-Ajusté
applicable pour les titres à taux variable libellés en dollar américain à ce moment précis.
"Ajustement du Taux de Repli ISDA" signifie l'ajustement du spread (qui peut être positif, négatif
ou égal à zéro) qui s'appliquerait pour des transactions de produits dérivés faisant référence aux
Définitions ISDA qui devra être déterminé à la suite de la survenance de la cessation d'un indice
concernant l'Indice de Référence applicable.
"d" signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Observation concernée.
"do" signifie, pour toute Période d'Observation, le nombre de Jours Ouvrés des Titres Financiers du
Gouvernement Américain dans la Période d'Observation concernée.
"Date de Détermination du Coupon" signifie, pour chaque Période d'Intérêts, la date "p" Jours
Ouvrés des Titres Financiers du Gouvernement Américain avant chaque Date de Paiement du
Coupon.
"Date de Remplacement de l'Indice de Référence" signifie, pour l'Indice de Référence actuel, le
premier évènement à survenir parmi les évènements suivants :
i. dans le cas des clauses (i) ou (ii) de la définition d'"Evènement de Transition de
l'Indice de Référence", le plus tardif de (a) la date de la déclaration publique ou
de la publication d'informations auxquelles il est fait référence et (b) la date à
laquelle l'administrateur de l'Indice de Référence a cessé de manière permanente
ou indéfinie de fournir l'Indice de Référence ; ou
ii. dans le cas de la clause (iii) de la définition d' "Evènement de Transition de l'Indice
de Référence", la date de la déclaration publique ou de la publication
d'informations auxquelles il est fait référence.
Pour éviter toute ambiguïté, si l'évènement entraînant la Date de Remplacement
de l'Indice de Référence intervient le même jour, mais plus tôt que l'Heure de
Référence pour toute détermination, la Date de Remplacement de l'Indice de
Référence sera considérée comme étant intervenue avant l'Heure de Référence
pour la détermination concernée.
"Définitions ISDA" signifie pour les besoins de l'Article 3(c)(iii)(C)(f) les définitions ISDA 2006,
telles que publiées par l'International Swaps and Derivatives Association, Inc., ou tout successeur,
et telles que modifiées ou complétées le cas échéant, ou tout livret de définitions successeur pour les
taux d'intérêt applicables aux produits dérivés, tel que publié le cas échéant.
"Evènement de Transition de l'Indice de Référence" signifie la survenance d'un ou plusieurs des
évènements suivants en lien avec l'actuel Indice de Référence (y compris les composantes publiées
quotidiennement et utilisées pour le calcul de l'Indice de Référence) :
i. une déclaration publique ou une publication d'informations par ou au nom et pour
le compte de l'administrateur de l'Indice de Référence (ou de la composante
concernée) annonçant que ledit administrateur a cessé ou va cesser de fournir
l'Indice de Référence (ou la composante concernée) de manière permanente ou
indéfinie, sous réserve qu'à la date d'une telle déclaration publique ou publication
d'informations, aucun successeur de l'administrateur n’a été désigné pour
continuer à fournir l'Indice de Référence (ou la composante concernée) ;
ii. une déclaration publique ou une publication d'informations par le superviseur de
l'administrateur de l'Indice de Référence (ou de la composante concernée), la
banque centrale pour la devise de l'Indice de Référence (ou la composante




46
concernée), un administrateur, un mandataire ou un liquidateur judiciaire ayant
compétence sur l'administrateur de l'Indice de Référence (ou la composante
concernée),une autorité de résolution ayant compétence sur l'administrateur de
l'Indice de Référence (ou la composante concernée) ou tout tribunal ou entité ayant
une compétence similaire en matière de procédures collectives ou de résolution
sur l'administrateur de l'Indice de Référence, qui indique que l'administrateur de
l'Indice de Référence (ou la composante concernée) a cessé ou va cesser de fournir
l'Indice de Référence (ou la composante concernée) de façon permanente ou
indéfinie, sous réserve qu'à la date de la déclaration publique ou de la publication
d'information, aucun successeur de l’administrateur n’ait été désigné pour
continuer à fournir l'Indice de Référence (ou la composante concernée) ; ou
iii. une déclaration publique ou une publication d'informations par le superviseur de
l'administrateur de l'Indice de Référence affirmant que l'Indice de Référence n'est
plus représentatif.
"Heure de Référence" en lien avec toute détermination de l'Indice de Référence, signifie (i) si
l'Indice de Référence est le SOFR, le Moment de Détermination du SOFR et (ii) si l'Indice de
Référence n'est pas le SOFR, l'heure déterminée par l'Agent de Calcul ou toute autre entité désignée
par l'Emetteur conformément aux mesures de Modifications de Conformité de l’Indice de Référence
de Remplacement ;
"i" est une série de nombres entiers allant de un à do, chacun représentant le Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain concerné dans l'ordre chronologique, commençant le
premier Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain de la Période d'Observation
concernée (inclus).
"Indice de Référence" signifie le SOFR, sous réserve que, si un Evènement de Transition de l'Indice
de Référence et la Date de Remplacement de l'Indice de Référence correspondante se sont produits
pour le Secured Overnight Financing Rate ou l'Indice de Référence actuel, alors "Indice de
Référence" fera référence à l'Indice de Référence de Remplacement applicable.
"Indice de Référence de Remplacement" signifie la première option prévue à la clause (iii) de la
définition du SOFR qui peut être déterminée par l'Emetteur ou la personne qu'il aura désigné à la
Date de Remplacement de l'Indice de Référence.
"Indice de Référence de Remplacement Non-Ajusté" signifie l'Indice de Référence de
Remplacement, excluant l'Ajustement de l'Indice de Référence de Remplacement.
"Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain ou USGSBD" signifie tous les
jours sauf les samedis, les dimanches et les jours pour lesquels la Securities Industry and Financial
Markets Association recommande que les départements des produits à taux fixe de ses membres
soient fermés pour la totalité de la journée pour les besoins de la négociation des titres du
gouvernement américain.
"Modifications de Conformité de l'Indice de Référence de Remplacement" signifie, pour tout
Indice de Référence de Remplacement, tout modification technique, administrative ou
opérationnelle (y compris les modifications apportées à la définition de "Période d'Intérêts", au
calendrier et à la fréquence de détermination des taux, des paiements d'intérêts ou tout autre sujet
administratif) que l'Agent de Calcul ou toute autre entité désignée par l'Emetteur peut décider
comme étant appropriées pour refléter l'adoption de cet Indice de Référence de Remplacement d'une
manière substantiellement cohérente avec la pratique de marché (ou, si l'Agent de Calcul ou toute
autre entité désignée par l'Emetteur décide que l'adoption de toute partie d'une telle pratique de
marché n'est pas faisable d'un point de vue administratif ou si l'Agent de Calcul ou toute autre entité
désignée par l'Emetteur détermine qu'aucune pratique de marché pour l'utilisation de l'Indice de
Référence de Remplacement n'existe, de telle autre manière que l'Agent de Calcul ou toute autre
entité désignée par l'Emetteur détermine comme étant raisonnablement nécessaire).
"ni" pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain, "i" signifie, pour la
Période d'Observation concernée, le nombre de jours calendaires, à compter du Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain concerné "i" (inclus) allant jusqu'au Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain suivant "i+1 " (exclu).
"Organe Gouvernemental Compétent" signifie le Conseil de la Réserve Fédérale (Federal
Reserve Board) et/ou la Banque de la Réserve Fédérale de New York, ou un comité avalisé ou




47
convoqué officiellement par le Conseil de la Réserve Fédérale et/ou la Banque de la Réserve
Fédérale de New York ou tout successeur.
"p" signifie, pour chaque Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés des Titres Financiers du
Gouvernement Américain inclus dans la Période d'Observation Rétrospective ou si une telle période
n'est pas spécifiée, cinq (5) Jours Ouvrés des Titres Financiers du Gouvernement Américain.
"Période d'Observation" pour chaque Période d'Intérêts, la période allant de la date tombant "p"
Jours Ouvrés des Titres Financiers du Gouvernement Américain précédant la première date de cette
Période d'Intérêts (incluse), allant jusqu'à la date "p" Jours Ouvrés des Titres Financiers du
Gouvernement Américain précédant la Date de Paiement du Coupon pour cette Période d'Intérêts
(exclue).
"Période d'Observation Rétrospective" est telle que prévue dans les Conditions Définitives
concernées.
"Réserve Fédérale de New York" signifie la Banque de la Réserve Fédérale de New York ;
"Site Internet de la Réserve Fédérale de New York" signifie le site internet de la Réserve Fédérale
de New York, actuellement http://newyorkfed.org ou tout site internet successeur de la Réserve
Fédérale de New York ou tout site internet de l'administrateur successeur du SOFR.
"USD-SOFR-INDEX-AVERAGE" signifie le taux de rendement d'un investissement dont l'intérêt
est capitalisé quotidiennement (avec l'Indice SOFR en tant que taux de référence pour le calcul des
intérêts) et sera calculé par l'Agent de Calcul (ou toute autre partie responsable pour le calcul du
Taux d'Intérêt, tel que prévu dans les Conditions Définitives) à la Date de Détermination du Coupon,
tel que suit, et le pourcentage sera arrondi si nécessaire au cent-millième d'un point de pourcentage,
0,000005 étant arrondis au supérieur:




Où :
"Indice SOFR" signifie, pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain,
la valeur publiée par le Réserve Fédérale de New York sur le Site Internet de la Réserve Fédérale de
New York autour de 8h00 (heure de New York) ce Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain. Dans l'hypothèse où la valeur publiée initialement par la Réserve
Fédérale de New York autour de 8h00 (heure de New York) un Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain est corrigée a posteriori et cette valeur corrigée est publiée par la Réserve
Fédérale de New York autour de 14h30 (heure de New York) le jour de la publication initiale, alors
la valeur telle que corrigée sera l'Indice SOFR pour le Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain concerné, à la place de la valeur publiée initialement,
"SOFR IndexStart" signifie la valeur de l'Indice SOFR à la date qui tombe le nombre de Jours Ouvré
des Titres Financiers du Gouvernement Américain indiqué dans les Conditions Définitives
concernées précédant la première date de la Période d'Intérêts concernée, et
"SOFR IndexEnd" signifie la valeur de l'Indice SOFR à la date qui tombe le nombre de Jours Ouvré
des Titres Financiers du Gouvernement Américain indiqué dans les Conditions Définitives
concernées précédant la Date de Paiement d'Intérêts relative à la Période d'Intérêts concernée (pour
pour la dernière Période d'Intérêts, la Date d'Echéance),
chacune étant une "Date de Détermination de l'Indice SOFR ".
"dc" signifie le nombre de jours calendaires de la SOFR IndexStart (incluse) à la SOFR IndexEnd
(exclue).
Sous réserve du paragraphe (iii) de la définition de "SOFR" ci-dessous, si l'Indice SOFR n'est pas
publié lors de toute Date de Détermination de l'Indice SOFR et qu'un Evènement de Transition du
SOFR et la Date de Remplacement de l'Indice de Référence correspondante ne se sont pas produits,
le "USD-SOFR-INDEX-AVERAGE" sera calculé lors de toute Date de Détermination du Coupon
relatif à une Période d'Intérêts, conformément à "USD-SOFR-SHIFT- COMPOUND" et "p"
signifiera deux Jours Ouvrés des Titres Financiers du Gouvernement Américain.




48
Si un Evènement de Transition du SOFR et la Date de Remplacement de l'Indice de Référence
correspondante se sont produits, les stipulations prévues dans la définition de "SOFR" ci-dessous
s'appliqueront.
"SOFR" signifie, pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain :
i. le Secured Overnight Financing Rate pour le Jour Ouvré des Titres Financiers du
Gouvernement Américain concerné tel que publié par la Réserve Fédérale de New
York, en tant qu'administrateur de ce taux (ou tout administrateur successeur), sur
le Site Internet de la Réserve Fédérale de New York (ou de tout administrateur
successeur) aux alentours de 17 heures (heure de la ville de New York) le Jour
Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain suivant immédiatement
;
ii. si le Secured Overnight Financing Rate pour le Jour Ouvré des Titres Financiers
du Gouvernement Américain concerné n'est pas publié tel que prévu au (i), sauf
si un Evènement de Transition de l'Indice de Référence et la Date de
Remplacement de l'Indice de Référence correspondante se sont produits, le
Secured Overnight Financing Rate pour le dernier Jour Ouvré des Titres
Financiers du Gouvernement Américain au cours duquel ce taux a été publié sur
le Site Internet de la Réserve Fédérale de New York (ou de tout administrateur
successeur) (le "Moment de Détermination du SOFR") ; ou
iii. si un Evènement de Transition de l'Indice de Référence et la Date de
Remplacement de l'Indice de Référence correspondante se sont produits,
X. la somme de : (a) la taux d'intérêt alternatif recommandé ou sélectionné par
l'Organe Gouvernemental Compétent en tant que remplacement de l'actuel
Indice de Référence et (b) l'Ajustement de l'Indice de Référence de
Remplacement ;
Y. la somme de : (a) le Taux de Repli ISDA et (b) l'Ajustement de l'Indice de
Référence de Remplacement ; ou
Z. la somme de : (a) le taux d'intérêt alternatif qui a été sélectionné par l'Agent
de Calcul ou toute autre entité désignée par l'Emetteur en tant que
remplacement de l'Indice de Référence actuel en considérant dument tout taux
d'intérêt accepté par la pratique de marché au moment précis en tant que
remplacement de l'Indice de Référence actuel pour des titres à taux variable
libellés en dollar américain et (b) l'Ajustement de l'Indice de Référence de
Remplacement.
"SOFRi" signifie, pour tout Jour Ouvré des Titres Financiers du Gouvernement Américain "i" dans
la Période d'Intérêts concernée, le SOFR pour ce jour "i".
"Taux de Repli ISDA" signifie le taux qui s'appliquerait pour des transactions de produits dérivés
faisant référence aux Définitions ISDA en cas de survenance d'une date de cessation d'un indice
concernant l'Indice de Référence applicable pour une échéance donnée, à l’exclusion de l'Ajustement
du Taux de Repli ISDA applicable.
(g) Lorsque la Détermination du Taux sur Page Ecran est prévue dans les Conditions Définitives
concernées comme étant la méthode de détermination du Taux d'Intérêt et que le Taux de Référence
applicable aux Titres à Taux Variable est le SONIA, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts
sera, sous réserve des stipulations ci-dessous, le taux de rendement d'un investissement avec des
intérêts capitalisés quotidiennement (avec le taux quotidien au jour le jour en livre sterling en tant
que Taux de Référence pour le calcul des intérêts) plus ou moins (tel qu'indiqué dans les Conditions
Définitives concernées) la Marge (le cas échéant) à chaque Date de Détermination du Coupon, tel
que suit, et le pourcentage qui en résulte, sera, si nécessaire, arrondi au cent-millième d'un point de
pourcentage, 0,00005 étant arrondis au supérieur :




Où :




49
"d" signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Intérêts concernée.
"do" signifie, pour toute Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés à Londres dans la Période
d'Intérêts concernée.
"i" est une série de nombres entiers allant de un à do, chacun représentant le Jour Ouvré à Londres
concerné dans l'ordre chronologique, commençant le premier Jour Ouvré à Londres de la Période
d'Intérêts concernée (inclus).
"Jour Ouvré à Londres" ou "LBD" signifie tous les jours où les banques commerciales sont
ouvertes à Londres (y compris pour les opérations de change et les dépôts en devises).
"ni" signifie, pour tout Jour Ouvré à Londres "i", le nombre de jours calendaires, à compter de ce
Jour Ouvré à Londres "i" (inclus) allant jusqu'au Jour Ouvré à Londres suivant "i+1 " (exclu).
"Période d'Observation Rétrospective" est telle que prévue dans les Conditions Définitives
concernées.
"p" signifie, pour chaque Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés à Londres inclus dans la
Période d'Observation Rétrospective, tel que prévu dans les Conditions Définitives et si une telle
période n'est pas spécifiée, cinq (5) Jours Ouvrés à Londres.
"SONIA" signifie, pour tout Jour Ouvré à Londres, un taux de référence équivalent au taux Sterling
Overnight Index Average (taux moyen au jour le jour quotidien de la livre sterling) pour ce Jour
Ouvré à Londres tel que fourni par l'administrateur du SONIA aux distributeurs autorisés et tel que
publié sur la Page Ecran Applicable ou, si la Page Ecran Applicable n'est pas disponible, publié
autrement par ces distributeurs autorisés, le Jour Ouvré à Londres suivant.
"SONIAi-pLBD" signifie, pour tout Jour Ouvré à Londres "i" dans la Période d'Intérêts concernée,
le SONIA pour ce Jour Ouvré à Londres tombant "p" Jours Ouvrés à Londres avant le Jour Ouvré à
Londres "i".
Si, l'Agent de Calcul (ou toute autre partie en charge du calcul du Taux d'Intérêt, tel que prévu dans
les Conditions Définitives) détermine que, pour ce Jour Ouvré à Londres "i-pLBD", le SONIA n'est
pas disponible sur la Page Ecran Applicable et n'a pas été publié autrement par les distributeurs
autorisés, le SONIA sera : (A) (i) le Taux Bancaire de la Banque d'Angleterre (le "Taux Bancaire")
en fin de journée le Jour Ouvré à Londres concerné ; et (ii) la moyenne du spread entre le SONIA et
le Taux Bancaire calculée sur les cinq Jours Ouvrés à Londres précédents au cours desquels le
SONIA a été publié, en excluant le spread le plus élevé (ou, s'il y a plus d'un spread le plus élevé,
un des ces spreads les plus élevés uniquement) et le spread le moins élevé (ou, s'il y a plus d'un
spread le moins élevé, un des ces spreads les moins élevés uniquement) ; ou (B) si le Taux Bancaire
n'est pas publié par la Banque d'Angleterre à la fin du Jour Ouvré à Londres concerné, (a) le SONIA
publié sur la Page Ecran Applicable (ou autrement publié par les distributeurs agréés pertinents)
pour le précédent Jour Ouvré à Londres au cours duquel le SONIA a été publié sur la Page Ecran
Applicable (ou autrement publié par les distributeurs agréés pertinents) ou (b) si ce taux est plus
récent, le dernier taux déterminé en vertu du point (A).
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans le cas où la Banque d'Angleterre publie
des orientations concernant (i) la détermination du SONIA ou (ii) tout taux de remplacement du
SONIA, l'Agent de Calcul (ou toute autre partie en charge du calcul du Taux d'Intérêt, tel que prévu
dans les Conditions Définitives) devra, dans la mesure du possible, suivre ces orientations afin de
déterminer le SONIA pour le besoin des Titres tant que le SONIA n'est pas disponible ou n'a pas été
publié par les distributeurs autorisés.
Si le Taux d'Intérêt ne peut être déterminé conformément aux dispositions précédentes par l'Agent
de Calcul (ou toute autre partie en charge du calcul du Taux d'Intérêt, tel que prévu dans les
Conditions Définitives), le Taux d'Intérêt devra être (i) celui déterminé lors de la précédente Date
de Détermination du Coupon (en substituant, lorsqu'une Marge ou un Taux d'Intérêt Maximum ou
un Taux d'Intérêts Minimum différents doivent être appliqués à la Période d'Intérêts concernée par
rapport à celle qui s'appliquait à la Période d'Intérêts précédente, la Marge, le Taux d'Intérêt
Maximum ou le Taux d'Intérêts Minimum relatifs à la Période d'Intérêts concernée à la Marge, au
Taux d'Intérêt Maximum ou au Taux d'Intérêt Minimum relative à cette Période d'Intérêts
précédente, respectivement) ou (ii) s'il n'y a pas de précédente Date de Détermination du Coupon,
the Taux d'Intérêt initial qui aurait été applicable aux Titres pour la première Période d'Intérêts si les
Titres avaient été émis pour une période égale à la durée de la première Période d'Intérêts prévue




50
mais prenant fin à la Date de Début de Période d'Intérêts (en appliquant la Marge et le Taux d'Intérêt
Maximum ou le Taux d'Intérêt Minimum, le cas échéant, applicable à la première Période d'Intérêts).
Si les Titres deviennent exigibles conformément aux Modalités, la Date de Détermination du
Coupon finale sera, nonobstant toute Date de Détermination du Coupon prévue dans les Conditions
Définitives, la date à laquelle les Titres sont devenus exigibles et, tant que les Titres resteront en
circulation, le Taux d'Intérêt applicable à ces Titres devra être déterminé à cette date.
(h) Lorsque la Détermination sur Taux Ecran est prévue dans les Conditions Définitives concernées
comme étant la méthode de détermination du Taux d'Intérêt et que le Taux de Référence applicable
aux Titres à Taux Variable est le SARON, le Taux d'Intérêt pour chaque Période d'Intérêts sera le
Taux SARON applicable plus ou moins (tel que prévu dans les Conditions Définitives) la Marge (le
cas échéant), sous réserve d'un minimum de zéro pour cent., le tout tel que déterminé par l'Agent de
Calcul.

Le "Taux SARON" sera déterminé sur la base du SARON Composé avec Rétrospective, du
SARON Composé avec Glissement de la Période d'Observation, du SARON Composé avec Délai
de Paiement ou de la Moyenne de l'Indice SARON, tel que suit :

(x) si SARON Composé avec Rétrospective ("SARON Composé avec Rétrospective") est
indiqué comme applicable dans les Conditions Définitives concernées, le Taux SARON pour chaque
Période d'Intérêts sera égal au taux de rendement d'un investissement dont l'intérêt est capitalisé
quotidiennement sur la base du SARON, calculé conformément à la formule suivante (le
pourcentage en résultant étant arrondi, si nécessaire, au cent-millième d'un point de pourcentage,
0,000005 étant arrondi au supérieur à 0,00001) :

𝑑0
SARON𝑖−xZBD × 𝑛𝑖 36
∏( + )− ×
36 𝑑
𝑖=1


où:

"d" signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Intérêts concernée ;

"d0" signifie, pour toute Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés à Zurich dans la Période
d'Intérêts concernée ;

"i" est une série de nombre entiers allant de un à d0, chacun représentant le Jour Ouvré à Zurich
concerné dans l'ordre chronologique, commençant le premier Jour Ouvré à Zurich dans la Période
d'Intérêts concernée (inclus) ;

"Jours Rétrospectifs" signifie le nombre de Jours Ouvrés à Zurich prévu dans les Conditions
Définitives concernées ;

"ni" signifie, pour tout Jour Ouvré à Zurich "i" dans la Période d'Intérêts concernée, le nombre de
jours calendaires, à compter du Jour Ouvré à Zurich "i" (inclus) et allant jusqu'au Jour Ouvré à
Zurich suivant ("i+1") (exclu) ;

"SARONi-xZBD" signifie, pour tout Jour Ouvré à Zurich "i" dans la Période d'Intérêts concernée, le
SARON pour ce Jour Ouvré à Zurich tombant un nombre de Jours Ouvrés à Zurich précédant ce
jour "i" égal au nombre de Jours Rétrospectifs ;

(y) si SARON Composé avec Glissement de la Période d'Observation ("SARON Composé avec
Glissement de la Période d'Observation") est indiqué comme applicable dans les Conditions
Définitives concernées, le Taux SARON pour chaque Période d'Intérêts sera égal au taux de
rendement d'un investissement dont l'intérêt est capitalisé quotidiennement sur la base du SARON,
calculé conformément à la formule suivante (le pourcentage en résultant étant arrondi, si nécessaire,
au cent-millième d'un point de pourcentage, 0,000005 étant arrondi au supérieur à 0,00001) :




51
𝑑0
SARON𝑖 × 𝑛𝑖 36
∏( + )− ×
36 𝑑
𝑖=1


où:

"d" signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Observation concernée ;

"d0" signifie, pour chaque Période d'Observation, le nombre de Jours Ouvrés à Zurich dans la
Période d'Observation concernée ;

"i" est une série de nombre entiers allant de un à d0, chacun représentant le Jour Ouvré à Zurich
concerné dans l'ordre chronologique, commençant le premier Jour Ouvré à Zurich de la Période
d'Observation concernée (inclus) ;

"ni" signifie, pour tout Jour Ouvré à Zurich "i" dans la Période d'Observation concernée, signifie
le nombre de jours calendaires, à compter de ce jour "i" (inclus) et allant jusqu'au Jour Ouvré à
Zurich suivant ("i+1") (exclu);

"Période d'Observation" signifie, par rapport à toute Période d'Intérêts, la période allant de la date
tombant un nombre de Jours Ouvrés à Zurich (incluse) égal aux Jours de Glissement de l'Observation
précédant le premier jour de cette Période d'Intérêts jusqu'à la date tombant un nombre de Jours
Ouvrés à Zurich (exclue) égal aux Jours de Glissement de l'Observation précédant la Date de
Paiement du Coupon pour cette Période d'Intérêts ;

" Jours de Glissement de l'Observation" signifie le nombre de Jours Ouvrés à Zurich prévu dans
dans les Conditions Définitives concernées ; et

"SARONi" correspond, pour toute Jour Ouvré à Zurich "i" dans la Période d'Observation concernée,
au SARON pour ce jour "i" ;

(z) si SARON Composé avec Délai de Paiement ("SARON Composé avec Délai de Paiement")
est indiqué comme applicable dans les Conditions Définitives concernées, le Taux SARON pour
chaque Période d'Intérêts sera égal au taux de rendement d'un investissement dont l'intérêt est
capitalisé quotidiennement sur la base du SARON, calculé conformément à la formule suivante (le
pourcentage en résultant étant arrondi, si nécessaire, au cent-millième d'un point de pourcentage,
0,000005 étant arrondi au supérieur à 0,00001) :

𝑑0
SARON𝑖 × 𝑛𝑖 36
∏( + )− ×
36 𝑑
𝑖=1


où :

"d signifie le nombre de jours calendaires dans la Période d'Intérêts concernée ;

"d0" signifie, pour toute Période d'Intérêts, le nombre de Jours Ouvrés à Zurich dans la Période
d'Intérêts concernée ;

"i" est une série de nombres entiers allant de un à d0, chacun représentant le Jour Ouvré à Zurich
concerné dans l'ordre chronologique, commençant le premier Jour Ouvré à Zurich dans la Période
d'Intérêts (inclus) ;

"ni" signifie, pour tout Jour Ouvré "i" dans la Période d'Intérêts concernée, le nombre de jours
calendaires à compter de ce jour "i" (inclus) et allant jusqu'au Jour Ouvré à Zurich suivant ("i+1")
(exclu) ;




52
"SARONi" signifie, pour tout Jour Ouvré à Zurich "i" dans la Période d'Intérêts concernée, le
SARON pour ce jour "i" ;

"la Date Limite du Taux SARON" signifie la date qui est un nombre de Jours Ouvrés à Zurich
précédant la fin de chaque Période d'Intérêts, la Date d'échéance ou la date de remboursement, selon
le cas, tel que prévu dans les Conditions Définitives concernées ;

Si "SARON Composé avec Délai de Paiement" s'applique, pour les besoins du calcul du SARON
pour la dernière Période d'Intérêts, le niveau du SARON pour chaque Jour Ouvré à Zurich dans la
période allant de la Date Limite du Taux SARON (incluse) jusqu'à la Date d'Echéance ou la date de
remboursement, selon le cas (exclue) sera le niveau du SARON à cette Date Limite du Taux
SARON.

Si le SARON pour un Jour Ouvré à Zurich donné n'est pas publié sur la Page Ecran Applicable à
l'Heure de Référence et qu'aucun Evènement sur l'Indice de Référence ni aucune Date Effective de
Cessation de l'Indice SARON ne sont survenus avant ou à l'Heure de Référence le Jour Ouvré à
Zurich concerné, le SARON pour ce Jour Ouvré à Zurich sera le taux égal au SARON publié par
l'Administrateur du SARON sur le Site Internet de l'Administrateur du SARON le dernier Jour
Ouvré à Zurich pour lequel le SARON a été publié par l'Administrateur du SARON sur le Site
Internet de l'Administrateur du SARON.

Si le SARON pour un Jour Ouvré à Zurich donné n'est pas publié sur la Page Ecran Applicable à
l'Heure de Référence et qu'un Evènement sur l'Indice de Référence et une Date Effective de
Cessation de l'Indice SARON sont survenus avant ou à l'Heure de Référence le Jour Ouvré à Zurich
concerné, le SARON, pour chaque Jour Ouvré à Zurich dans la Période d'Intérêts concernée tombant
le jour ou les jours suivants la Date Effective de Cessation de l'Indice SARON, sera :

(a) s'il existe un Taux Recommandé pour le Remplacement du SARON le Jour Ouvré à Zurich
suivant la Date Effective de Cessation de l'Indice SARON, le Taux Recommandé pour le
Remplacement du SARON pour ce Jour Ouvré à Zurich, donnant effet à l'Ajustement du Spread
Recommandé pour le SARON, le cas échéant, publié ce Jour Ouvré à Zurich ; ou

(b) s'il n'existe pas de Taux Recommandé pour le Remplacement du SARON le Jour Ouvré à
Zurich suivant la Date Effective de Cessation de l'Indice SARON, le taux clé de la Banque Nationale
de Suisse (le "Taux Clé SNB") pour ce Jour Ouvré à Zurich, donnant effet à l'Ajustement du Spread
SNB, le cas échéant.

Toute substitution du SARON par le Taux Recommandé pour le Remplacement du SARON ou le
Taux Clé SNB tel que précisé ci-dessus (le "Taux de Remplacement du SARON") restera
applicable pour la durée restante jusqu'à la maturité des Titres.

Si le Taux d'Intérêt ne peut être déterminé par l'Agent de Calcul conformément aux stipulations ci-
dessus (ou par toute autre partie responsable du calcul du Taux d'Intérêt tel que prévu dans les
Conditions Définitives), et un Evènement sur l'Indice de Référence est survenu pour le SARON,
l'Article 3(c)(iv) ci-dessous s'appliquera et si aucune de ces modalités ne permet de déterminer le
Taux d'Intérêt, le Taux d'Intérêt sera (i) celui déterminé lors de la dernière Date de Détermination
du Coupon (en substituant cependant, la Marge, le Taux d'Intérêt Maximum ou le Taux d'Intérêt
Minimum pour la Période d'Intérêts concernée si différents de ceux qui s'appliquaient à la dernière
Période d'Intérêts) ou (ii) s'il n'y a pas de précédente Date de Détermination du Coupon, le Taux
d'Intérêt initial qui aurait été appliqué à la première Période d'Intérêts si les Titres avaient été émis
pour une période d'une durée équivalente à la première Période d'Intérêts prévue mais se terminant
à la Date de Début de Période d'Intérêts (exclue) (en substituant cependant la Marge, le Taux
d'Intérêt Maximum ou le Taux d'Intérêt Minimum applicable à la première Période d'Intérêts).

Pour les besoins du présent Article 3(c)(iii)(C)(h) :

"SARON" est, pour tout Jour Ouvré à Zurich, le taux de référence quotidien en Suisse (Swiss
Average Rate Overnight) pour ce Jour Ouvré à Zurich tel que fourni par l'Administrateur du SARON
aux distributeurs autorisés et tel que publié sur la Page Ecran Applicable ou, la Page Ecran




53
Applicable n'est pas disponible, tel que publié par ces distributeurs autorisés le Jour Ouvré à Zurich
suivant immédiatement ce Jour Ouvré à Zurich ;

"Administrateur du SARON" signifie le SIX Swiss Exchange AG ou tout autre administrateur
successeur pour le SARON ;

"Site Internet de l'Administrateur du SARON" signifie le site internet de l'Administrateur du
SARON ;

"Date Effective de Cessation de l'Indice SARON" signifie le premier des évènements suivants :

en cas de survenance d'un Evènement sur l'Indice de Référence tel que décrit dans le paragraphe ii.
de la définition d'Evènement sur l'Indice de Référence dans l'Article 3(c)(iv)(G) ci-dessous, la date
à laquelle le l'Administrateur du SARON cesse de fournir le SARON ;

en cas de survenance d'un Evènement sur l'Indice de Référence tel que décrit dans le paragraphe
viii.(i) de la définition d'Evènement sur l'Indice de Référence dans l'Article 3(c)(iv)(G) ci-dessous,
la dernière des dates suivantes : (i) la date de la publication ou déclaration en question, (ii) la date
prévue, le cas échéant, dans la déclaration ou publication en question comme étant la date à laquelle
le SARON ne sera plus représentatif, et (iii) si un Evènement sur l'Indice de Référence tel que décrit
dans le paragraphe ii. de la définition d'Evènement sur l'Indice de Référence dans l'Article
3(c)(iv)(G) ci-dessous survient à la date ou avant la date prévue aux points (i) et (ii) de ce paragraphe
ii., la date à laquelle le SARON ne pourra plus être utilisé ; et

en cas de survenance d'un Evènement sur l'Indice de Référence tel que décrit dans le paragraphe ii.
de la définition d'Evènement sur l'Indice de Référence dans l'Article 3(c)(iv)(G) ci-dessous, la date
à laquelle le SARON ne pourra plus être utilisé;

"Ajustement du Spread Recommandé pour le SARON" signifie le spread (qui peut être positif
ou négatif ou égal à zéro), ou la formule ou méthode pour calculer un tel spread,

que l'Organe de Recommandation pour le SARON a recommandé comme devant être appliqué au
Taux de Remplacement du SARON en cas de titres à revenus fixes pour lesquels le Taux de
Remplacement du SARON a remplacé le SARON comme taux de référence pour la détermination
du taux d'intérêt applicable ; ou

Si l'Organe de Recommandation pour le SARON n'a pas recommandé un tel spread, une telle
formule ou méthodologie, tel que décrit dans la clause a. ci-dessus, ce spread sera déterminé par
l'Agent de Calcul (ou toute autre partie responsable pour le calcul du Taux d'Intérêt tel que prévu
dans les Conditions Définitives), agissant de bonne foi et de manière commercialement raisonnable
et conformément à la pratique de marché pour les titres à revenus fixes pour lesquels le Taux
Recommandé pour le Remplacement du SARON a remplacé le SARON pour la détermination du
taux d'intérêt applicable ;

"Taux Recommandé pour le Remplacement du SARON" signifie le taux qui a été recommandé
pour le remplacement du SARON par tout groupe de travail ou comité en Suisse organisé de la
même manière ou de manière similaire au National Working Group on Swiss Franc Reference Rates
fondé en 2013 pour les besoins, notamment, d'étudier les propositions de réforme des taux d'intérêt
de référence en Suisse (un tel groupe de travail ou comité étant l'"Organe de Recommandation
pour le SARON") ;

"Ajustement du Spread SNB" signifie, pour le Taux Clé SNB, le spread à appliquer au Taux Clé
SNB, un tel spread étant déterminé par l'Agent de Calcul, agissant de bonne foi et de manière
commercialement raisonnable, en tenant compte de la médiane historique entre le SARON et le
Taux Clé SNB pendant la période de deux ans se terminant à la date à laquelle l'Evènement sur
l'Indice de Référence est survenu (ou, si plus d'un Evènement sur l'Indice de Référence est survenu,
la date à laquelle le premier de ces évènements est survenu);

"Jour Ouvré à Zurich" signifie tous les jours où les banques commerciales sont ouvertes à Zurich
(y compris pour les opérations de change et les dépôts en devises).




54
(iv) Cessation de l’Indice de Référence
Lorsqu'une Détermination du Taux sur Page Ecran est indiquée dans les Conditions Définitives
concernées comme étant la méthode de détermination du Taux d'Intérêt, si un Evénement sur
l’Indice de Référence en relation avec le Taux de Référence d’Origine survient à tout moment où
les Modalités de tout Titre prévoient que le taux d’intérêt restant (ou toute partie de celui-ci) sera
déterminé en faisant référence à ce Taux de Référence d’Origine, et que la Détermination du Taux
sur Page Ecran s'applique, les dispositions suivantes s'appliquent et prévalent sur les autres mesures
alternatives prévues à l'Article 3(c)(iv) (pour éviter tout doute, cela ne s'appliquera pas à €STR,
SONIA et SOFR).

(A) Conseiller Indépendant

L’Emetteur doit faire des efforts raisonnables pour désigner un Conseiller
Indépendant, dès que cela est raisonnablement possible, afin de déterminer un
Taux Successeur, ou à défaut un Taux Alternatif (conformément à l'Article
3(c)(iv)(B)) ainsi que, dans chaque cas, un Ajustement du Spread, le cas
échéant (conformément à l'Article 3(c)(iv)(C)) et toute Modification de
l’Indice de Référence (conformément à l'Article 3(c)(iv)(D)).

Un Conseiller Indépendant désigné conformément au présent Article 3(c)(iv)
agira de bonne foi en tant qu’expert et (en l’absence de mauvaise foi ou de
fraude) ne pourra en aucun cas être tenu responsable envers l’Emetteur,
l’Agent Financier, les Agents Payeurs, l’Agent de Calcul ou toute autre partie
en charge de déterminer le Taux d’Intérêt précisé dans les Conditions
Définitives applicables, ou envers les Titulaires pour toute détermination qu’il
a réalisée en vertu du présent Article 3(c)(iv).

(B) Taux Successeur ou Taux Alternatif

Si le Conseiller Indépendant détermine de bonne foi :

i. qu’il existe un Taux Successeur, alors un tel Taux Successeur sera
(sous réserve des ajustements prévus par cet Article)
ultérieurement utilisé à la place du Taux de Référence d’Origine
afin de déterminer le(s) Taux d’Intérêt pertinent(s) (ou la (les)
composante(s) pertinente(s) de celui (ceux)-ci)) pour tous les
paiements d’intérêts ultérieurs relatifs aux Titres (sous réserve de
l'application ultérieure du présent Article 3(c)(iv)) ; ou

ii. qu’il n’existe pas de Taux Successeur mais un Taux Alternatif,
alors un tel Taux Alternatif est (sous réserve des ajustements
prévus par l’Article 3(c)(iv)(D)) ultérieurement utilisé à la place
du Taux de Référence d’Origine afin de déterminer le(s) Taux
d’Intérêt pertinent(s) (ou la (les) composante(s) pertinente(s) de
celui (ceux)-ci) pour tous les paiements d’intérêts ultérieurs
relatifs aux Titres (sous réserve de l'application ultérieure du
présent Article 3(c)(iv)(D)).

(C) Ajustement du Spread

Si le Conseiller Indépendant détermine de bonne foi (i) qu’un
Ajustement du Spread doit être appliqué au Taux Successeur ou au
Taux Alternatif (le cas échéant) et (ii) le montant ou une formule ou une
méthode de détermination de cet Ajustement du Spread, alors cet
Ajustement du Spread est appliqué au Taux Successeur ou au Taux
Alternatif (le cas échéant) pour chaque détermination ultérieure du
Taux d’Intérêt concerné (ou une composante pertinente de celui-ci)




55
faisant référence à un tel Taux Successeur ou Taux Alternatif (le cas
échéant).

(D) Modification de l’Indice de Référence

Si un Taux Successeur, un Taux Alternatif ou un Ajustement du Spread
est déterminé conformément au présent Article 3(c)(iv) et le Conseiller
Indépendant détermine de bonne foi (A) que des modifications des
Modalités des Titres (y compris, de façon non limitative, des
modifications des définitions de Méthode de Décompte des Jours, de
Jours Ouvrés ou de Page Ecran Applicable) sont nécessaires afin
d’assurer le bon fonctionnement d’un tel Taux Successeur, Taux
Alternatif et/ou Ajustement du Spread (ces modifications, les
"Modifications de l’Indice de Référence") et (B) les modalités des
Modifications de l’Indice de Référence, alors l'Emetteur doit, sous
réserve d’une notification conformément à l’Article 3(c)(iv)(E), sans
qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement ou l'approbation des
Titulaires, modifier les Modalités pour donner effet à ces Modifications
de l’Indice de Référence à compter de la date indiquée dans cette
notification.

Dans le cadre d'une telle modification conformément au présent Article
3(c)(iv), l'Emetteur devra se conformer aux règles du marché sur lequel
les Titres sont alors cotés ou admis aux négociations.

(E) Notification, etc.

Après avoir reçu de telles informations du Conseiller Indépendant,
l’Emetteur devra notifier l’Agent Financier, l’Agent de Calcul, les
Agents Payeurs et, conformément à l’Article 9, les Titulaires, sans
délai, de tout Taux Successeur, Taux Alternatif, Ajustement du Spread
et des termes spécifiques de toutes les Modifications de l’Indice de
Référence, déterminées conformément au présent Article 3(c)(iv). Cette
notification sera irrévocable et précisera la date d'entrée en vigueur des
Modifications de l’Indice de Référence, le cas échéant.

(F) Mesures alternatives

Si, après la survenance d’un Evénement sur l’Indice de Référence et
relativement à la détermination du Taux d’Intérêt immédiatement après
la Date de Détermination des Intérêts, aucun Conseiller Indépendant n'a
été nommé, aucun Taux Successeur ou Taux Alternatif (selon le cas)
n’est déterminé conformément à la présente disposition, les mesures
alternatives du Taux de Référence d’Origine spécifiées à l'Article
3(c)(iv)(C), autrement dit le Taux d'Intérêt déterminé pour la précédente
Date de Détermination des Intérêts, continueront de s’appliquer pour
déterminer le Taux d’Intérêt à cette Date de Détermination des Intérêts.

Dans de telles circonstances, l’Emetteur aura le droit (mais non
l’obligation), à tout moment par la suite, de choisir d’appliquer à
nouveau les stipulations du présent Article 3(c)(iv), mutatis mutandis,
à une ou plusieurs reprise(s) jusqu'à ce le Taux Successeur ou le Taux
Alternatif (et, le cas échéant, tout Ajustement du Spread et/ou
Modifications de l’Indice de Référence y relatifs) ait été déterminé et
notifié conformément au présent Article 3(c)(iv) (et, jusqu'à une telle
détermination et notification (le cas échéant), les clauses alternatives
prévues par ailleurs dans ces Modalités, y compris, afin d'éviter toute
ambiguïté, les mesures alternatives prévues à l'Article 3(c)(iv)(C),
continueront de s’appliquer conformément à leurs termes).




56
(G) Définitions

Dans le présent Article 3(c)(iv) :

"Ajustement du Spread" désigne un spread (qui peut être positif ou négatif), ou une
formule ou une méthode de calcul d’un spread, dans tous les cas, que le Conseiller
Indépendant détermine et qui doit être appliqué au Taux Successeur ou au Taux
Alternatif (selon le cas) afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du possible dans
de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour
les Titulaires et résultant du remplacement du Taux de Référence d’Origine par le
Taux Successeur ou le Taux Alternatif (selon le cas) et constitue le spread, la formule
ou la méthode qui :

i. dans le cas d’un Taux Successeur, est formellement recommandé,
ou formellement prévu par tout Organisme de Nomination
Compétent comme une option à adopter par les parties, dans le
cadre du remplacement de l’Indice de Référence d’Origine par le
Taux Successeur ou le Taux Alternatif ;

ii. dans le cas d’un Taux Alternatif (ou dans le cas d’un Taux
Successeur lorsque le a) ci-dessus ne s’applique pas), correspond
à la pratique de marché sur les marchés obligataires internationaux
pour les opérations faisant référence au Taux de Référence
d’Origine, lorsque ce taux a été remplacé par le Taux Alternatif
(ou, le cas échéant, par le Taux Successeur) ; ou

si aucune recommandation ou option n’a été formulée (ou rendue
disponible), ou si l'Emetteur détermine qu’il n’existe pas de spread,
formule ou méthode correspondant à la pratique de marché, est déterminé
comme étant approprié par l'Emetteur, à sa discrétion, après consultation
du Conseiller Indépendant et agissant de bonne foi.

"Conseiller Indépendant" désigne une institution financière indépendante de
renommée internationale ou tout conseiller indépendant de qualité reconnue possédant
l’expertise appropriée désigné par l’Emetteur à ses propres frais conformément à
l’Article 3(c)(iv)(A) (qui peut inclure l'Agent de Calcul).

"Evénement sur l’Indice de Référence" désigne, pour un Taux de Référence
d’Origine :

i. le Taux de Référence d’Origine cesse d’exister ou d’être publié ;

ii. le plus tardif des cas suivants (i) la déclaration publique de
l’administrateur du Taux de Référence d’Origine selon laquelle il
cessera, avant ou au plus tard à une date déterminée, de publier le
Taux de Référence d’Origine de façon permanente ou indéfinie
(dans le cas où aucun remplaçant de l’administrateur n’a été
désigné pour continuer la publication du Taux de Référence
d’Origine) et (ii) la date survenant six mois avant la date indiquée
au paragraphe (i) ;

iii. la déclaration publique du superviseur de l’administrateur du
Taux de Référence d’Origine selon laquelle le Taux de Référence
d’Origine a cessé de façon permanente ou indéfinie ;

iv. le plus tardif des cas suivants (i) la déclaration publique du
superviseur de l’administrateur du Taux de Référence d’Origine
selon laquelle le Taux de Référence d’Origine cessera, avant ou
au plus tard à une date déterminée, de façon permanente ou




57
indéfinie et (ii) la date survenant six mois avant la date indiquée
au paragraphe (i) ;

v. la déclaration publique du superviseur de l’administrateur du
Taux de Référence d’Origine selon laquelle le Taux de Référence
d’Origine sera interdit d’utilisation ou son utilisation sera soumise
à des restrictions ou à des conséquences défavorables, dans
chaque cas dans les six mois qui suivront ;

vi. il est ou il deviendra illégal, avant la prochaine Date de
Détermination des Intérêts, pour l’Emetteur, la partie en charge de
la détermination du Taux d’Intérêt (qui est l’Agent de Calcul, ou
toute autre partie prévue dans les Conditions Définitives
applicables, selon le cas), ou tout Agent Payeur de calculer les
paiements devant être faits à tout Titulaire en utilisant le Taux de
Référence d’Origine (y compris, de façon non limitative,
conformément au Règlement (UE) 2016/1011, tel que modifié (le
"Règlement sur les Indices de Référence"), le cas échéant) ;

vii. une décision visant à suspendre l’agrément ou l’enregistrement,
conformément à l’Article 35 du Règlement sur les Indices de
Référence, de tout administrateur de l’indice de référence
jusqu’alors autorisé à publier un tel Taux de Référence d’Origine
a été adoptée ; ou

viii. déclaration publique par le superviseur de l’administrateur du
Taux de Référence d’Origine selon laquelle (i) le Taux de
Référence d'Origine n'est plus représentatif d'un marché sous-
jacent, ou (ii) la méthodologie de calcul du Taux de Référence
d'Origine a changé de manière significative ou changera de
manière significative.

"Organisme de Nomination Compétent" désigne, par rapport à un Indice de
Référence ou un taux écran (le cas échéant) :

i. la banque centrale de la devise à laquelle se rapporte l’Indice de
Référence ou le taux écran (le cas échéant), ou toute banque
centrale ou autre autorité de supervision chargée de superviser
l’administrateur de l’Indice de Référence ou du taux écran (le cas
échéant) ; ou

ii. tout groupe de travail ou comité sponsorisé par, présidé ou
coprésidé par ou constitué à la demande de (i) la banque centrale
de la devise à laquelle se rapporte l’Indice de Référence ou le taux
écran (le cas échéant), (ii) toute banque centrale ou toute autre
autorité de supervision chargée de superviser l’administrateur de
l’Indice de Référence ou du taux écran (le cas échéant), (iii) un
groupe des banques centrales susmentionnées ou toute autre
autorité de surveillance ou (iv) le Conseil de Stabilité Financière
ou toute partie de celui-ci.

"Taux Alternatif" désigne l’indice de référence alternatif ou un taux écran
alternatif que le Conseiller Indépendant détermine conformément à l’Article
3(c)(iv) et qui correspond à la pratique de marché sur les marchés obligataires
internationaux aux fins de déterminer les taux d’intérêt (ou une composante
pertinente de ceux-ci) pour une période d’intérêt correspondante et dans la même
Devise Prévue que les Titres.

"Taux de Référence d’Origine" désigne l’Indice de Référence ou le taux écran
(le cas échéant) originellement prévus aux fins de déterminer le Taux d’Intérêt




58
pertinent (ou la (les) composante(s) pertinente(s) de celui (ceux)-ci) relatif aux
Titres.

"Taux Successeur" désigne un successeur ou un remplaçant du Taux d’Intérêt
d’Origine qui est formellement recommandé par tout Organisme de Nomination
Compétent, et si, après survenance d'un Evénement sur l'Indice de Référence, deux
(2) ou plusieurs taux successeurs ou alternatifs sont recommandés par tout
Organisme de Nomination Compétent, le Conseiller Indépendant déterminera
lequel des taux successeurs ou alternatifs est le plus approprié, en prenant en
compte, notamment, des caractéristiques particulières des Titres concernés et de
la nature de l'Emetteur.

(d) Titres à Coupon Zéro
Dans l'hypothèse d'un Titre pour lequel la Base d'Intérêt spécifiée serait Coupon Zéro et, si cela est
mentionné dans les Conditions Définitives concernées, qui serait remboursable avant sa Date d'Echéance
conformément à l'exercice d'une option de remboursement au gré de l'Emetteur de Titres selon les
dispositions de l'Article 4(b), conformément à l'Article 4(c) ou de toute autre manière indiquée dans les
présentes Modalités et qui n'est pas remboursé à sa date d'exigibilité, le montant échu et exigible avant la
Date d'Echéance sera égal au Montant de Remboursement Optionnel. A compter de la Date d'Echéance, le
principal non remboursé de ce Titre portera intérêts à un taux annuel (exprimé en pourcentage) égal au Taux
de Rendement (tel que décrit à l'Article 4(c)(i)).
(e) Intérêt déterminé conformément à une formule
Le Montant de Coupon payable à toute Date de Paiement du Coupon sera, si cela est spécifié dans les
Conditions Définitives concernées, déterminé conformément à l'une des formules de l'Annexe Technique
qui complète les présentes Conditions.
(f) Production d'intérêts
Les intérêts cesseront de courir pour chaque Titre à la date de remboursement à moins que, à cette date de
remboursement, le remboursement soit abusivement retenu ou refusé, auquel cas les intérêts continueront
de courir (aussi bien avant qu'après un éventuel jugement) au Taux d'Intérêt, conformément au présent
Article 3 jusqu'à la Date de Référence.
(g) Marge, Taux d'Intérêt Minimum ou Maximum, Montants de Remboursement Minimum ou
Maximum et Arrondis
(a) Si une Marge est indiqué dans les Conditions Définitives concernées, soit (i) de façon générale soit
(ii) au titre d'une ou plusieurs Périodes d'Intérêts Courus, un ajustement sera réalisé pour tous les Taux
d'Intérêt dans l'hypothèse du (i) ci-avant, ou pour les Taux d'Intérêt applicables aux Périodes d'Intérêts
Courus concernées dans l'hypothèse du (ii) ci-avant, calculés conformément à l'Article 3(c) ci-avant
en additionnant (s'il s'agit d'un nombre positif) ou en soustrayant (s'il s'agit d'un nombre négatif) la
valeur absolue de cette Marge, sous réserve des stipulations du paragraphe suivant.
(b) Si un Taux d'Intérêt Minimum ou Taux d'Intérêt Maximum, ou un Montant de Remboursement
Minimum ou un Montant de Remboursement Maximum est indiqué dans les Conditions Définitives
concernées, chacun de ce Taux d'Intérêt ou Montant de Remboursement ne pourra excéder ce
maximum ni être inférieur à ce minimum, selon le cas. Il est précisé que le Taux d'Intérêt des Titres
ne pourra être inférieur à zéro pour cent.
(c) Pour tout calcul devant être effectué aux termes des présentes Modalités, (i) tous les pourcentages
résultant de ces calculs seront arrondis, si besoin est, au dix millième le plus proche (les demis étant
arrondis au chiffre supérieur), (ii) dans tous les autres cas tous les pourcentages résultant de ces calculs
seront arrondis, si besoin est, à la septième décimale la plus proche (les demis étant arrondis au chiffre
supérieur), (iii) tous les chiffres seront arrondis jusqu'au septième chiffre après la virgule (les demis
étant arrondis à la décimale supérieure) et (iv) tous les montants en devises devenus exigibles seront
arrondis à l'unité la plus proche de ladite devise (les demis étant arrondis à l'unité supérieure), à
l'exception du yen qui sera arrondi à l'unité inférieure. Pour les besoins du présent Article, "unité"
signifie la plus petite subdivision de la devise ayant cours dans le pays de cette devise.


(h) Calculs




59
Le montant d'intérêt payable sur chaque Titre, quelle que soit la période, sera calculé en appliquant le Taux
d'Intérêt au principal non remboursé de chaque Titre et en multipliant le résultat ainsi obtenu par la Méthode
de Décompte des Jours sauf si un Montant de Coupon est indiqué pour cette période, auquel cas le montant
de l'intérêt payable afférent au Titre pour cette même période sera égal audit Montant de Coupon. Si une
quelconque Période d'Intérêts comprend deux ou plusieurs Périodes d'Intérêts Courus, le montant de
l'intérêt payable au titre de cette Période d'Intérêts sera égal à la somme des intérêts payables au titre de
chacune desdites Périodes d'Intérêts Courus.
(i) Détermination et publication des Taux d'Intérêt, des Montants de Coupon, des Montants de
Remboursement Final, des Montants de Remboursement Optionnel
Dès que possible après l'Heure de Référence à la date à laquelle l'Agent de Calcul pourrait être amené à
devoir calculer un quelconque taux ou montant, obtenir une cotation, déterminer un montant ou procéder à
des calculs, il déterminera ce taux et calculera le Montant de Coupon pour la Valeur Nominale Indiquée des
Titres au cours de la Période d'Intérêts Courus correspondante. Il calculera également le Montant de
Remboursement Final, le Montant de Remboursement Optionnel, obtiendra la cotation correspondante ou
procédera à la détermination ou au calcul éventuellement nécessaire. Il fera ensuite notifier le Taux d'Intérêt
et les Montants de Coupon pour chaque Période d'Intérêts, ainsi que la Date de Paiement du Coupon
concernée et, si nécessaire, le Montant de Remboursement Final, le Montant de Remboursement Optionnel,
à l'Agent Domiciliataire, à l'Emetteur, aux Titulaires ou à tout autre Agent de Calcul désigné dans le cadre
des Titres concernés pour effectuer des calculs supplémentaires et ceci dès réception de ces informations.
Si les Titres sont admis aux négociations sur un Marché Réglementé et que les règles applicables sur ce
Marché Réglementé l'exigent, il communiquera également ces informations à ce Marché Réglementé dès
que possible après leur détermination et au plus tard (i) au début de la Période d'Intérêts concernée, si ces
informations sont déterminées avant cette date, dans le cas d'une notification du Taux d'Intérêt et du Montant
de Coupon à ce Marché Réglementé ou (ii) dans tous les autres cas, le quatrième Jour Ouvré après leur
détermination. Lorsque la Date de Paiement du Coupon ou la Date de Période d'Intérêts Courus font l'objet
d'ajustements conformément à l'Article 3(c)(ii), les Montants de Coupon et la Date de Paiement du Coupon
ainsi publiés pourront faire l'objet de modifications éventuelles (ou d'autres mesures appropriées réalisées
par voie d'ajustement) sans préavis dans le cas d'un allongement ou d'une réduction de la Période d'Intérêts.
La détermination de chaque taux ou montant, l'obtention de chaque cotation et chacune des déterminations
ou calculs effectués par le (les) Agent(s) de Calcul seront (en l'absence d'erreur manifeste) définitifs et
lieront les parties.
(j) Agent de Calcul
L'Emetteur fera en sorte que, si des dispositions sont prises à leur égard dans les Conditions Définitives
concernées, il y aura un ou plusieurs Agents de Calcul. Lorsque plus d'un Agent de Calcul est désigné en
ce qui concerne les Titres, les renvois à l'Agent de Calcul dans les présentes Modalités doivent être
interprétés comme si chaque Agent de Calcul s'acquittait de ses obligations respectives aux termes des
Modalités. Si l'Agent de Calcul n'est plus en mesure ou ne souhaite plus intervenir en cette qualité, ou si
l'Agent de Calcul ne peut établir un Taux d'Intérêt pour une quelconque Période d'Intérêts ou une Période
d'Intérêts Courus, ou ne peut procéder au calcul du Montant de Coupon, du Montant de Remboursement
Final, du Montant de Remboursement Optionnel, selon le cas, ou ne peut remplir toute autre obligation,
l'Emetteur désignera une banque de premier rang ou une banque d'investissement intervenant sur le marché
interbancaire (ou, si cela est approprié, sur le marché monétaire, le marché des contrats d'échanges ou le
marché des options sur indice) le plus étroitement lié au calcul et à la détermination devant être effectués
par l'Agent de Calcul (agissant par l'intermédiaire de son bureau principal à Paris ou tout autre bureau
intervenant activement sur ce marché) pour intervenir en cette qualité à sa place. L'Agent de Calcul ne
pourra démissionner de ses fonctions sans qu'un nouvel agent de calcul n'ait été désigné dans les conditions
précédemment décrites. Aussi longtemps que les Titres seront admis aux négociations sur un marché
boursier et que les règles en vigueur ou applicables sur marché boursier l'exigeront, tout changement
d'Agent de Calcul sera notifié conformément à l'Article 9.
(k) Certificats définitifs
Les certificats, communications, opinions, déterminations, calculs, cotations et décisions donnés, exprimés,
effectués ou obtenus pour les besoins des stipulations du présent Article 3, soit par l'Agent Domiciliataire
ou, le cas échéant, l'Agent de Calcul, seront (en l'absence de faute intentionnelle, mauvaise foi ou erreur
manifeste) définitifs et lieront l'Emetteur, l'Agent Domiciliataire, l'Agent de Calcul (le cas échéant) et les
Titulaires concernés aucune responsabilité de l'Emetteur ou des Titulaires ne pourra être liée à l'exercice ou
au non-exercice par l'Agent Domiciliataire ou, le cas échéant, l'Agent de Calcul, de ses pouvoirs, devoirs
et discrétions au titre de ces dispositions.




60
4. Maturité, Remboursement, Achat et Options

(a) Remboursement Final
A moins qu'il n'ait déjà été remboursé ou racheté et annulé tel qu'il est précisé ci-après, chaque Titre sera
remboursé à la Date d'Echéance indiquée dans les Conditions Définitives concernées, au Montant de
Remboursement Final indiqué dans les Conditions Définitives concernées (qui correspondra au montant
nominal ou au montant indiqué dans les Conditions Définitives concernées ou calculé conformément aux
stipulations de l'Annexe Technique et des Modalités).
Conformément à l'article D.213-1 du Code monétaire et financier, les Titres doivent avoir une maturité
supérieure à un an (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles).
(b) Option de remboursement au gré de l'Emetteur, exercice d'options au gré de l'Emetteur et
remboursement partiel
Si une "Option de remboursement au gré de l'Emetteur" est mentionnée dans les Conditions Définitives
concernées, l'Emetteur pourra, sous réserve du respect de toute loi, réglementation ou directive qui lui sont
applicables, et à condition d'en aviser de façon irrévocable les Titulaires au moins cinq (5) Jours Ouvrés et
au plus quinze (15) Jours Ouvrés à l'avance conformément à l'Article 9 (ou tout autre préavis indiqué dans
les Conditions Définitives concernées), procéder au remboursement de la totalité ou, le cas échéant, d'une
partie des Titres, selon le cas, à la Date de Remboursement Optionnel, telle qu'indiquée dans les Conditions
Définitives concernées. Chacun de ces remboursements de Titres sera effectué au Montant de
Remboursement Optionnel indiqué dans les Conditions Définitives concernées ou calculé conformément
aux stipulations des Modalités et de l'Annexe Technique majoré, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à
la date fixée pour le remboursement (exclue) dans les Conditions Définitives concernées. Chacun des
remboursements ou exercices partiels devra concerner des Titres d'un montant nominal au moins égal au
Montant de Remboursement Minimum remboursable tel qu'indiqué dans les Conditions Définitives
concernées et ne pourra excéder le Montant de Remboursement Maximum remboursable tel qu'indiqué
dans les Conditions Définitives concernées.
Tous les Titres qui feront l'objet d'un tel avis seront remboursés à la date indiquée dans cet avis
conformément au présent Article.
En cas de remboursement partiel ou d'exercice partiel de son option par l'Emetteur, le remboursement sera
réalisé par application d'un coefficient correspondant à une réduction du montant nominal des Titres
proportionnellement au montant nominal remboursé.
En cas de remboursement partiel, la Valeur Nominale Indiquée, le Montant de Remboursement Final, le
Montant de Remboursement Optionnel et le principal des Titres devront être ajustés pour tenir compte du
remboursement partiel. Conformément aux lois et règlements en vigueur, le montant en principal des Titres
ne pourra être inférieur à 150.000 €.
(c) Montant de Remboursement Optionnel payable au titre de tout Titre
(i) Titres à Coupon Zéro
(A) Le Montant de Remboursement Optionnel payable au titre d'un Titre à Coupon Zéro, sera, s'il
devient exigible conformément à l'Article 4(b), égal à la Valeur Nominale Amortie (calculée
selon les modalités définies ci-après) de ce Titre.
(B) Sous réserve des stipulations du sous-paragraphe (C) ci-après, la Valeur Nominale Amortie de
tout Titre à Coupon Zéro sera égale au Montant du Remboursement Final de ce Titre à la Date
d'Echéance, diminué par application d'un taux annuel (exprimé en pourcentage) égal au Taux de
Rendement (lequel sera, à défaut d'indication d'un taux dans les Conditions Définitives
concernées, le taux permettant d'avoir une Valeur Nominale Amortie égale au prix d'émission
du Titre si son prix était ramené au prix d'émission à la date d'émission), capitalisé annuellement.
(C) Si la Valeur Nominale Amortie payable au titre de chaque Titre, s'il devient exigible,
conformément à l'Article 4(b) n'est pas payée à bonne date, le Montant de Remboursement
Optionnel exigible pour ce Titre sera alors la Valeur Nominale Amortie de ce Titre, telle que
décrite au sous-paragraphe (B) ci-avant, étant entendu que ce sous-paragraphe s'applique comme
si la date à laquelle ce Titre devient exigible était la Date de Référence. Le calcul de la Valeur
Nominale Amortie conformément au présent sous-paragraphe continuera d'être effectué (aussi
bien avant qu'après un éventuel jugement) jusqu'à la Date de Référence, à moins que cette Date
de Référence ne se situe à la Date d'Echéance ou après la Date d'Echéance, auquel cas le montant




61
exigible sera égal au Montant de Remboursement Final à la Date d'Echéance tel que prévu pour
ce Titre, majoré des intérêts courus jusqu'à la date effective de remboursement, conformément à
l'Article 3(d).
Lorsque ce calcul doit être effectué pour une période inférieure à un (1) an, il sera effectué selon
la Méthode de Décompte des Jours précisée dans les Conditions Définitives concernées.
(ii) Autres Titres
Le Montant de Remboursement Optionnel payable au titre de tout Titre (autre que les Titres
mentionnés au paragraphe (i) ci-avant), lorsque ce Titre devient dû et exigible conformément à
l'Article 4(b), sera égal au Montant de Remboursement Final majoré de tous les intérêts courus jusqu'à
la date effective de remboursement (exclue).
(d) Rachats
L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats de Titres en bourse ou hors bourse (y compris par
le biais d'offre publique) quel qu'en soit le prix, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les Titres rachetés par l'Emetteur pourront être acquis et conservés conformément aux réglementations en
vigueur aux fins de favoriser la liquidité des Titres (étant entendu que dans ce cas l'Emetteur ne pourra
conserver les titres de créances à moyen terme qu'il a émis que dans la limite de 10 % de l'encours du
Programme, sous réserve d'en informer la Banque de France, conformément à l'article D.213-0-1 du Code
monétaire et financier) ou non.
(e) Annulation
Tous les Titres remboursés ou rachetés pour être annulés par ou pour le compte de l'Emetteur, seront annulés
par transfert sur un compte conformément aux règles et procédures d'Euroclear France et à condition d'être
transférés et restitués, tous ces Titres seront, comme tous les Titres remboursés par l 'Emetteur,
immédiatement annulés (ainsi que tous les droits relatifs au paiement des intérêts et aux autres montants
relatifs à ces Titres). Les Titres ainsi annulés ou, selon le cas, transférés ou restitués pour annulation ne
pourront être ni réémis ni revendus et l'Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces Titres.
5. Paiements

(a) Méthode de paiement
Tout paiement en principal et en intérêts relatif aux Titres sera effectué par transfert sur un compte libellé
dans la devise concernée ouvert auprès des Teneurs de Compte, au profit des titulaires de Titre. Tous les
paiements valablement effectués auprès desdits Teneurs de Compte ou de ladite Banque libéreront
l'Emetteur de ses obligations de paiement.
(b) Paiements sous réserve de la législation fiscale
Tous les paiements seront soumis à toute législation, réglementation, ou directive, notamment fiscale,
applicable, et à toute législation ou réglementation à laquelle l'Emetteur ou ses agents sont soumis, sans
préjudice des stipulations de l'Article 6. Aucune commission ou frais ne sera supporté par les titulaires de
Titres à l'occasion de ces paiements.
(c) Désignation des Agents
L'Agent Domiciliataire et l'Agent de Calcul initialement désignés par l'Emetteur ainsi que leurs bureaux
respectifs désignés sont énumérés à la fin du présent Prospectus de Base. L'Agent Domiciliataire agit
uniquement en qualité de mandataire de l'Emetteur et le(s) Agent(s) de Calcul comme experts indépendants
et, en toutes hypothèses, ne peuvent être considérés comme mandataires à l'égard des titulaires de Titres
(sauf convention contraire). L'Emetteur se réserve le droit de modifier ou résilier à tout moment le mandat
de l'Agent Domiciliataire, ou de tout Agent de Calcul et de nommer un autre Agent Domiciliataire, ou
Agent de Calcul ou un (des) Agent(s) de Calcul supplémentaire(s), à condition qu'à tout moment il y ait (i)
un Agent Domiciliataire, (ii) un ou plusieurs Agent de Calcul lorsque les Modalités l'exigent et (iii) tout
autre agent qui pourra être exigé par les règles de tout autre Marché Réglementé sur lequel les Titres sont
admis aux négociations.
Une telle modification ou toute modification d'un bureau désigné devra faire l'objet d'un avis transmis sans
délai aux titulaires de Titres conformément aux stipulations de l'Article 9.




62
(d) Jours Ouvrés pour paiement
Si une quelconque date de paiement concernant un quelconque Titre n'est pas un jour ouvré, le titulaire de
Titres ne pourra prétendre à aucun paiement jusqu'au jour ouvré (tel que défini ci-après) suivant, ni à aucun
intérêt ni aucune autre somme au titre de ce report (sous réserve de l'application de l'Article 3(c)(ii)). Dans
le présent paragraphe, "jour ouvré" signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) (A) où Euroclear
France fonctionne, (B) où les banques et marchés de change sont ouverts dans les pays indiqués en tant que
"Places Financières" dans les Conditions Définitives concernées et (C) (i) en cas de paiement dans une
devise autre que l'euro, lorsque le paiement doit être effectué par virement sur un compte ouvert auprès
d'une banque dans la Devise Prévue, un jour où des opérations de change peuvent être effectuées dans cette
devise sur la principale place financière du pays où cette devise a cours ou (ii) en cas de paiement en euros,
qui est un Jour Ouvré T2.
(e) Banque
Pour les besoins du présent Article 5, "Banque" désigne une banque établie sur la principale place
financière sur laquelle la Devise Prévue a cours, ou dans le cas de paiements effectués en euros, dans une
ville dans laquelle les banques ont accès à T2.

6. Fiscalité – Absence de majoration des paiements

Tous les paiements de principal, d'intérêts et d'autres produits afférents aux Titres effectués par ou pour le
compte de l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de tout impôt
ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la France, ou l 'une de ses
autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne
vienne à être exigé par la loi.
Si en vertu de la législation française, les paiements en principal ou en intérêts afférents à tout Titre devaient
être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt ou taxe, présent ou futur, l'Emetteur
ne sera pas tenu d'effectuer un paiement majoré pour compenser un tel prélèvement ou retenue.
7. Prescription

Les actions à l'encontre de l'Emetteur en vue du paiement du principal ou des intérêts dus au titre des Titres seront
prescrites dans un cinq (5) ans suivant leur date d'exigibilité conformément à l'article 2224 du Code civil.

8. Conditions Définitives

Les présentes Modalités seront complétées en ce qui concerne chaque Emission par les Conditions Définitives
relatives à ces Emissions.

9. Avis

Les avis devant être adressés aux Titulaires conformément aux présentes Modalités pourront être délivrés à
Euroclear France, Euroclear, Clearstream et à tout autre système de compensation auprès duquel les Titres sont
alors compensés, étant entendu toutefois qu'aussi longtemps que ces Titres seront admis aux négociations sur un
Marché Réglementé et si les règles applicables sur ce Marché Réglementé l'exigent, les avis devront être également
publiés dans un quotidien économique et financier de large diffusion dans la (les) villes où ces Titres sont admis
aux négociations, qui dans le cas d'Euronext Paris sera, en principe Les Echos et de toute autre manière requise, le
cas échéant, par les règles applicables à ce Marché Réglementé.
10. Droit applicable, tribunaux compétents et langue

(a) Droit applicable
Les Titres sont régis par le droit français et devront être interprétés conformément à celui-ci.
(b) Tribunaux compétents
Toute réclamation à l'encontre de l'Emetteur relative aux Titres pourra exclusivement être portée devant les
tribunaux compétents de Paris.




63
(c) Langue
Ce Prospectus de Base a été rédigé en français. Une traduction libre en anglais a également été effectuée.
Seule la version française visée par l'Autorité des marchés financiers fait foi.




64
ANNEXE TECHNIQUE

FORMULES RELATIVES AUX MONTANTS DE COUPON, MONTANTS DE REMBOURSEMENT
FINAL ET MONTANTS DE REMBOURSEMENT OPTIONNEL

Il s'agit des formules de calcul des Montants de Coupon, des Montants de Remboursement Final et des Montants
de Remboursement Optionnel pour certains Titres (l'"Annexe Technique"). L'Annexe Technique doit être lue en
complément des stipulations des Modalités et des Conditions Définitives concernées. En cas d'incompatibilité
entre les Modalités et l'Annexe Technique, l'Annexe Technique prévaudra.

Définitions

"Date d'Echéance" désigne chaque date indiquée à la rubrique 9 des Conditions Définitives concernées.
"Max" désigne pour une série de nombres compris à l'intérieur de parenthèses et séparés par ",", le plus grand
d'entre eux. Si un des nombres est désigné comme "Non Applicable", ce nombre sera ignoré dans le calcul de la
fonction.
"Min" désigne pour une série de nombres compris à l'intérieur de parenthèses et séparés par ",", le plus petit d'entre
eux. Si un des nombres est désigné comme "Non Applicable", ce nombre sera ignoré dans le calcul de la fonction.
Lors de l'application de la formule utilisant Max et Min, Max doit être déterminé avant Min.
"Valeur Nominale Indiquée" désigne la Valeur Nominale Indiquée indiquée à la rubrique 7 des Conditions
Définitives concernées.
"Sous-Jacent" désigne le(s) Taux Variable(s) indiqué(s) dans les Conditions Définitives concernées.

1. Taux Fixe Remboursable au gré de l'Emetteur

Le Taux Fixe Remboursable au gré de l'Emetteur paie un coupon à taux fixe. L'Emetteur peut exercer une option
de remboursement pour procéder au remboursement des Titres.

Montant de Coupon

Pour chaque Période d'Intérêts, le Montant de Coupon sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Coupon = Taux Fixe x Valeur Nominale Indiquée
Où :
"Taux Fixe" désigne le Taux Fixe indiqué dans les Conditions Définitives concernées pour chaque Période
d'Intérêts.

Montant de Remboursement Final

Le Montant de Remboursement Final par Titre sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Remboursement Final = 100 % x Valeur Nominale Indiquée

Montant de Remboursement Optionnel

L'Emetteur pourra procéder au remboursement des Titres à toute Date de Remboursement Optionnel,
conformément aux Modalités et telle qu'indiquée dans les Conditions Définitives concernées.
Pour chaque Date de Remboursement Optionnel, le Montant de Remboursement Optionnel par Titre sera calculé
par l'Agent de Calcul selon la formule suivant :
Montant de Remboursement Optionnel = Y x Valeur Nominale Indiquée
Où :
"Date de Remboursement Optionnel" désigne chaque date indiquée dans les Conditions Définitives concernées.
"Y" désigne le ratio exprimé en pourcentage indiqué dans les Conditions Définitives concernées.




65
2. Taux Variable comprenant une Limite Supérieure et une Limite Inférieure

Le Taux Variable comprenant une Limite Supérieure et une Limite Inférieure paie un coupon à taux variable
compris entre une borne haute (Limite Supérieure) et une borne basse (Limite Inférieure).

Montant de Coupon

Pour chaque Période d'Intérêts, le Montant de Coupon sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Coupon = Taux Variable x Valeur Nominale Indiquée
Taux Variable = (Min(Limite Supérieure, Max(L x Sous-Jacent + M, Limite Inférieure)))
Où :
"Limite Supérieure", "Limite Inférieure" et "M" désignent les pourcentages indiqués dans les Conditions
Définitives concernées.
"L" désigne le nombre positif indiqué dans les Conditions Définitives concernées.

Montant de Remboursement Final

Le Montant de Remboursement Final par Titre sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Remboursement Final = 100 % x Valeur Nominale Indiquée

3. Taux Variable comprenant une Limite Inférieure

Le Taux Variable comprenant une Limite Inférieure paie un coupon à taux variable supérieur ou égal à une borne
basse (Limite Inférieure).

Montant de Coupon

Pour chaque Période d'Intérêts, le Montant de Coupon sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Coupon = Taux Variable x Valeur Nominale Indiquée
Taux Variable = (Max(L x Sous-Jacent + M, Limite Inférieure))
Où :
"Limite Inférieure" et "M" désignent les pourcentages indiqués dans les Conditions Définitives concernées.
"L" désigne le nombre positif indiqué dans les Conditions Définitives concernées.

Montant de Remboursement Final

Le Montant de Remboursement Final par Titre sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Remboursement Final = 100 % x Valeur Nominale Indiquée

4. Taux Variable comprenant une Limite Supérieure

Le Taux Variable comprenant une Limite Supérieure paie un coupon à taux variable inférieur ou égal à une borne
haute (Limite Supérieure).

Montant de Coupon

Pour chaque Période d'Intérêts, le Montant de Coupon sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Coupon = Taux Variable x Valeur Nominale Indiquée
Taux Variable = (Min(Limite Supérieure, L x Sous-Jacent))
Où :
"Limite Supérieure" et "M" désignent les pourcentages indiqués dans les Conditions Définitives concernées.




66
"L" désigne le nombre positif indiqué dans les Conditions Définitives concernées.

Montant de Remboursement Final

Le Montant de Remboursement Final par Titre sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Remboursement Final = 100 % x Valeur Nominale Indiquée

5. Coupon Zéro

Le Zéro Coupon est un produit dont la rémunération intervient à la Date d'Echéance.

Montant de Remboursement Final

Le Montant de Remboursement Final par Titre sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Remboursement Final = Valeur Nominale Indiquée x Taux de Rendement
Où :
"Taux de Rendement" désigne le ratio exprimé en pourcentage indiqué dans les Conditions Définitives
concernées.

6. Coupon Zéro Remboursable au gré de l'Emetteur

Le Coupon Zéro Remboursable au gré de l'Emetteur est un produit dont la rémunération intervient à la Date de
Remboursement Final. L'Emetteur peut exercer une option de remboursement pour procéder au remboursement
des Titres.

Montant de Remboursement Final

Le Montant de Remboursement Final par Titre sera calculé par l'Agent de Calcul selon la formule suivante :
Montant de Remboursement Final = Valeur Nominale Indiquée x Taux de Rendement
Où :
"Taux de Rendement" désigne le ratio exprimé en pourcentage indiqué dans les Conditions Définitives
concernées.

Montant de Remboursement Optionnel

L'Emetteur pourra procéder au remboursement des Titres à toute Date de Remboursement Optionnel,
conformément aux Modalités et telle qu'indiquée dans les Conditions Définitives concernées.
Pour chaque Date de Remboursement Optionnel, le Montant de Remboursement Optionnel par Titre sera calculé
par l'Agent de Calcul selon la formule suivant :
Montant de Remboursement Optionnel = Y x Valeur Nominale Indiquée
Où :
"Date de Remboursement Optionnel" désigne chaque date indiquée dans les Conditions Définitives concernées.
"Y" désigne le ratio exprimé en pourcentage indiqué dans les Conditions Définitives concernées.




67
UTILISATION DES FONDS

Le produit net de l'émission des Titres est destiné aux besoins généraux de financement de l'Emetteur, à moins
qu'il n'en soit spécifié autrement dans les Conditions Définitives concernées.
Les Conditions Définitives concernées pourront prévoir que le produit net de l'émission des Titres sera utilisé pour
financer ou refinancer, en tout ou partie, des actifs ou des projets nouveaux et/ou existants présentant des avantages
environnementaux et/ou sociaux(les "Obligations Vertes/Sociales/Durables") tels que décrits dans le cadre
général des opérations financées (Green, Social and Sustainability Bond Framework) (tel que modifié ou
complété) (le "Cadre Général") disponible sur le site internent de l'Emetteur
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-03/Framework%20CDC%20Sustainable%20Bonds%20-
%20February%202023.pdf).
En ce qui concerne les Obligations Vertes/Sociales/Durables et comme décrit de façon plus détaillée dans le Cadre
Général, l'Emetteur a l'intention de se conformer aux quatre piliers des "Green Bond Principles", édition 2021,
publiés par l'International Capital Market Association (les "GBP") ou toute autre version plus récente telle que
spécifiée dans les Conditions Définitives concernées : (i) description de l'utilisation des fonds, (ii) présentation de
la procédure pour la sélection et l'évaluation des projets, (iii) gestion des fonds et (iv) reporting sur l'utilisation des
fonds. En outre, le Cadre Général en ligne avec les 2021 Social Bond Principles ("SBP") et les 2021 Sustainability
Bond Guidelines ("SBG"), chacun publié par l'International Capital Market Association.
Le Cadre Général définit des catégories de projets éligibles qui ont été identifiés par l'Emetteur, notamment (a)
énergie renouvelable, (b) efficience énergétique, (c) immobilier vert, (d) transport et mobilité durable, (e) accès au
numérique et (f) soins de santé et soins de santé sociale. L'avis d'un expert indépendant (second party opinion) a
été obtenue auprès Moody's ESG Solutions sur le Cadre Général, cette opinion évaluant la durabilité (sutainability)
du Cadre Général et sa conformité aux GBP, SBP et SBG. Ce document est disponible sur le site internet de
l’Emetteur(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-03/Assessment%20-%20Caisse-des-dpts-et-
consignations-CDC%20-%2006Mar23.pdf). Le Cadre Général peut être mis à jour ou élargi pour refléter
l'évolution des pratiques du marché, de la réglementation et les activités de l'Emetteur.

Pour chaque émission d'Obligations Vertes/Sociales/Durables, l'Emetteur a l'intention de publier chaque année un
rapport comprenant une liste exhaustive et nominative des projets éligibles financés. Les commissaires aux
comptes de l'Emetteur seront invités à certifier l'affectation du produit net des émissions d'Obligations
Vertes/Sociales/Durables aux projets. Les rapports des commissaires aux comptes sur l'allocation du produit net
des émissions sera disponible sur le site internet de l'Emetteur (https://www.caissedesdepots.fr/vous-etes-
investisseur/librairie-esg).
La performance des Obligations Vertes/Sociales/Durables n'est pas liée à la performance des projets éligibles
concernés ou de la performance de l'Emetteur s'agissant de tout objectif environnemental ou tout autre objectif
similaire. Aucune ségrégation ne sera assurée entre actifs et passifs pour ce qui est des Obligations
Vertes/Sociales/Durables et des projets éligibles. Par conséquent, ni les paiements de principal et/ou d'intérêts dus
au titre des Obligations Vertes/Sociales/Durables, ni les droits des Titulaires ne pourra dépendre de la performance
des projets éligibles concernés ou de la performance de l'Emetteur s'agissant de tout objectif environnemental ou
tout autre objectif similaire. Les Titulaires d'Obligations Vertes/Sociales/Durables n'auront aucun droit préférentiel
ou droit de priorité sur les actifs de tout projet éligible ni ne bénéficieront d'aucun arrangement améliorant la
performance des Titres.




68
DESCRIPTION DE L'EMETTEUR

Se référer au chapitre "Incorporation par référence" figurant aux pages 24 à 29 du présent Prospectus de Base.
Compte tenu de son statut, l'Emetteur n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. L'Emetteur
est enregistré au Répertoire SIREN sous le numéro 180.020.026.
L'adresse professionnelle des membres du Comité de direction du groupe et des membres de la Commission de
surveillance de l'Emetteur est: 56, rue de Lille, 75007, Paris, France.
Compte tenu de son statut, l'Emetteur n'a pas d'actionnaires.
Les informations relatives à la Commission de surveillance de l'Emetteur, de même que son Comité de direction
du groupe (telles que les noms des membres, les fonctions au sein de l'Emetteur et toute indication portant sur les
activités poursuivies en dehors de l'Emetteur) sont détaillées ici : https://www.caissedesdepots.fr/modele-
unique/gouvernance.
Les informations relatives au nom, à l'adresse professionnelle et à la fonction au sein de l'Emetteur des membres
des organes d'administration, de direction ou de surveillance, et l'indication des principales activités exercées en
dehors de l'Emetteur lorsque celles-ci sont significatives par rapport à l'Emetteur sont détaillées ci-après :


Membres du comité exécutif


Directeur général par intérim de la Caisse des dépôts et consignations
La Poste: représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations
Société du Grand Théâtre des Champs Elysées: Administrateur, Président du conseil
d'administration
Olivier Sichel
Transdev Group: Administrateur
EURONEXT N.V.: membre du conseil de surveillance
Fondation Digital New Deal: président du conseil d'administration
Fonds de Réserve pour les retraites (FRR): Président du Directoire
Directrice Générale Adjointe et Directrice des opérations et du pilotage de la transformation
opérationnelle de la Caisse des dépôts et consignations
Catherine La Poste: Administratrice
Mayenobe Société Immobilière du Théâtre des Champs Elysées: Administratrice
Réseau Transport d'Electricité – RTE: membre du conseil de surveillance, vice-présidente
du conseil de surveillance
Directeur Général Adjoint et Directeur des gestions d’actifs et du Fonds d’épargne de la
Caisse des dépôts et consignations
CDC Croissance: Administrateur, Président du conseil d'administration
CDC Investissement Immobilier (CDC II): représentant permanent de la Caisse des dépôts
et consignations
CDC Investissement Immobilier Interne (CDC III): représentant permanent de la Caisse des
dépôts et consignations
Olivier
CDC TECH PREMIUM: Administrateur, Président du conseil d'administration
Mareuse
ICADE: Administrateur
LA POSTE: Administrateur
La Société Forestière: Administrateur
AF2i: représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations: Vice-président du
conseil d'administration
ISALT: representant permanent de la Caisse des dépôts et consignations, membre et
président du comité stratégie
Virginie Directrice des risques de la Caisse des dépôts et consignations
Chapron-Du Alter Egales: Présidente
Jeu Réseau Transport Electricité -RTE: membre du conseil de surveillance
Directeur des affaires juridiques, conformité et déontologie de la Caisse des dépôts et
Pierre consignations
Chevalier Fondation de France: représentant de la Caisse des dépôts et consignations au conseil
d'administration
Membre du comité stratégie de la Caisse des dépôts et consignations




69
Bpifrance: Directeur général et administrateur
Bpifrance Investissement: Président, Administrateur et Président du conseil
d'administration
Nicolas Bpifrance Participations: Président, Directeur général et Administrateur
Dufourcq Bpifrance Assurance Export: Président
ST Microelectronics: membre du conseil de surveillance, Vice-Président non-exécutif du
conseil de surveillance
Stellantis: membre du conseil d'administration
Directrice des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations
Marianne
Union Retraite public interest grouping: Administratrice
Kermoal-
GIP Modernisation des déclarations sociales : Administratrice
Berthome
INFORMATIQUE CDC: membre du conseil d'administration
Directrice de cabinet du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Marie-Laure
Société du Grand Théâtre des Champs Elysées: représentant permanent de la Caisse des
Gadrat
dépôts et consignations
Directrice de la communication de la Caisse des dépôts et consignations
Icade: Administratrice
Sophie
Société du Grand Théâtre des Champs Elysées: administratrice et présidente du conseil
Quatrehomme
d'administration
CNAM Foundation: membre du Directoire
Aurélie Directrice des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations
Robineau- Sciences Po AIX: Présidente du conseil d'administration
Israel
Directeur des participations stratégiques de la Caisse des dépôts consignations et Directeur
par intérim de la Banque des Territoires
Bpifrance: Administrateur, Président du conseil d'administration
Antoine
La Banque Postale: membre du conseil de surveillance
Saintoyant
La Poste: Administrateur
SUEZ SA: Administrateur
SUEZ HOLDING: membre du comité de surveillance
Directrice des finances et de la politique durable de la Caisse des dépôts et consignations
Bpifrance: Administratrice
Nathalie La Poste: Administratrice
Tubiana CDC Développement Solidaire: Présidente de l'association
I4CE - Institute for Climate Economics: représentant individuel de la Caisse des dépôts et
consignations

L'adresse professionnelle des membres du comité exécutif de l'Emetteur est : 56 rue de Lille, 75007 Paris, France.




70
MODELE DE CONDITIONS DEFINITIVES

Conditions Définitives en date du []




CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Code LEI (Legal Entity Identifier) : 969500Q2PFTTP0Y5QL44

Programme de Titres Négociables à Moyen Terme
(Negotiable European Medium Term Note Programme)
de 1.500.000.000 d'euros



[Brève description et montant des Titres]
(les "Titres")


Emission n°[]


[Nom(s) du (des) Agent(s) Placeur(s)]



[Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : contreparties éligibles et clients professionnels
uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit [de chaque/du] producteur,
l'évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe 19
des lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers le 3 août 2023, a mené à la
conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les contreparties éligibles et clients professionnels
uniquement, tels que définis par la Directive 2014/65/UE, telle que modifiée ("MiFID II"), et (ii) tous les canaux
de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés. [ Prendre en
considération tout marché cible négatif]. Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande des Titres
(un "distributeur") devrait prendre en compte l'évaluation du marché cible réalisée par [chaque/le] producteur.
Cependant un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres
(en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible faite par [chaque/le] producteur) et de déterminer les
canaux de distributions appropriés.]1
[Gouvernance des Produits MiFIR Royaume-Uni / Marché Cible : contreparties éligibles et clients
professionnels uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit [de chaque/du]
producteur, l'évaluation du marché cible des Titres a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres
comprend les contreparties éligibles tels que définis dans le FCA Handbook Product Intervention and Product
Governance Sourcebook et clients professionnels uniquement, tels que définis dans le Règlement (UE) en tant que
faisant partie de la législation interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 ("MiFIR Royaume-
Uni"), et (ii) tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels



1 A insérer après évaluation du marché cible des Titres en prenant en compte les cinq (5) catégories auxquelles il est fait

référence au point 19 des recommandations sur les exigences de gouvernance des produits publiées par l'AEMF le 3 août 2023,
en cas de marché cible réservé aux investisseurs professionnels et contreparties éligibles uniquement.




71
sont appropriés. [Prendre en considération tout marché cible négatif]. Toute personne qui par la suite, offre, vend
ou recommande des Titres (un "distributeur") devrait prendre en compte l'évaluation du marché cible réalisée par
[chaque/le] producteur. Cependant un distributeur soumis aux règles du FCA Handbook Product Intervention and
Product Governance Sourcebook (les "Règles de Gouvernance des Produits MiFIR Royaume-Uni") est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible
faite par [chaque/le] producteur) et de déterminer les canaux de distributions appropriés.] 2

[INTERDICTION DE VENTE AUX INVESTISSEURS DE DETAIL DANS L'EEE
Les Titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts,
vendus ou autrement mis à la disposition de tout investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen
(l'"EEE"). Pour les besoins de cet avertissement, investisseur de détail désigne une personne qui remplit un (ou
les deux) des critères suivants (i) être un "client de détail" au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la
directive 2014/65/UE, telle que modifiée ("MiFID II") ou (ii) être un "client" au sens de la Directive 2016/97/CE,
(telle que modifiée ou remplacée, la "DDA"), lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client
professionnel donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 10), de MiFID II. En conséquence, aucun document
d'information clé requis par le Règlement (UE) no 1286/2014 (le "Règlement PRIIPS") pour l'offre ou la vente
des Titres ou autrement pour leur mise à disposition à aux investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé et dès
lors l'offre ou la vente des ou autrement leur mise à disposition à un investisseur de détail dans l'EEE pourrait être
considérée comme illégale en vertu du Règlement PRIIPS.]

[INTERDICTION DE VENTE AUX INVESTISSEURS DE DETAIL AU ROYAUME-UNI
Les Titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts,
vendus ou autrement mis à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni. Pour les besoins de cet
avertissement, investisseur de détail désigne une personne qui remplit un (ou les deux) des critères suivants : (i)
être un "client de détail" au sens de l'article 2, point (8), du Règlement (UE) 2017/565 en tant que faisant partie de
la législation interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ou (ii) être un "client" au
sens du Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") et de toute autre réglementation prise en application
du FSMA afin de mettre en œuvre la DDA, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client
professionnel donnée à l'article 2(1) point (8) du Règlement (UE) 600/2014 en tant que faisant partie de la
législation interne en vertu de l'EUWA. En conséquence, aucun document d'information clé requis par le
Règlement (UE) 1286/2014 en tant que faisant partie de la législation interne en vertu de l'EUWA (le "Règlement
PRIIPS Royaume-Uni") pour l'offre ou la vente des Titres ou autrement pour leur mise à disposition à aux
investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été préparé et dès lors l'offre ou la vente des ou autrement leur mise à
disposition à un investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait être considérée comme illégale en vertu du
Règlement PRIIPS Royaume-Uni.]

PARTIE A – CONDITIONS CONTRACTUELLES

Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des Modalités incluses dans le Prospectus
de Base en date du 8 avril 2025 (approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") sous le numéro
d'approbation 25-100 en date du 8 avril 2025) [tel que complété par le(s) supplément(s) au prospectus de base en
date du [] (visé par l'AMF sous le numéro [] en date du [])] qui constitue[nt] [ensemble] un prospectus de
base au sens du Règlement Prospectus (tel que défini ci-après) (le "Prospectus de Base").
Le présent document constitue les conditions définitives (les "Conditions Définitives") relatives à l'admission aux
négociations sur un Marché Réglementé des titres décrits ci-après (les "Titres") pour les besoins de l'article 8 du
Règlement Prospectus et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base afin d'obtenir toutes les
informations nécessaires sur l'Emetteur. Les présentes Conditions Définitives et le Prospectus de Base sont publiés
sur les sites internet (i) de l'AMF (www.amf-france.org) et (ii) de l'Emetteur (www.caissedesdepots.fr) [En outre3,
les présentes Conditions Définitives et le Prospectus de Base sont disponibles [le/à] [].]
L'expression "Règlement Prospectus" signifie le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié.



2 A insérer si un Agent Placeur est soumis aux règles MiFIR Royaume-Uni et est considéré comme étant un producteur en
application des règles MiFIR Royaume-Uni.
3
Si les Titres sont admis aux négociations sur un Marché Réglementé autre qu'Euronext Paris.




72
[Compléter toutes les rubriques qui suivent ou préciser "Sans objet". La numérotation doit demeurer identique à
celle figurant ci-après, et ce, même si "Sans objet" est indiqué pour un paragraphe ou un sous-paragraphe
particulier. Les termes en italique sont des indications permettant de compléter les Conditions Définitives.]


1. Emetteur : Caisse des dépôts et consignations.
2. Emission n° : []
3. Nombre de Titres admis aux négociations : []
4. Devise Prévue : []
5. Montant Nominal Total : [] (150.000 € au minimum ou la contre-
valeur de ce montant en toute autre devise,
calculée à la Date d'Emission)
6. Prix d'émission : [] % du Montant Nominal Total de
l'Emission [majoré des intérêts courus à partir
du [insérer la date] (le cas échéant)]
7. Valeur Nominale Indiquée : [] (150.000 € au minimum ou la contre-
valeur de ce montant en toute autre devise,
calculée à la Date d'Emission)
8. (i) Date d'Emission : []
(ii) Date de Début de Période d'Intérêts : [] [préciser/Date d'Emission/Sans objet]
9. Date d'Echéance : [] [préciser la date ou (pour les Titres à
Taux Variable) la Date de Paiement du
Coupon la plus proche du mois et de l'année
concernés]
10. Base d'Intérêt : [Taux Fixe de [] %]
[[OIS/ SONIA/ TONAR/ HONIA/ EURIBOR
(TIBEUR en français)/ CIBOR/ NIBOR/
STIBOR/ HIBOR/ SIBOR/ CDOR/ BBSW/
BKBM/ Taux CMS/€STR/SARON/SOFR] []
mois [+/-] [] % Taux Variable]
[Titre à Coupon Zéro]
(autres détails indiqués ci-après)

11. Base de Remboursement/Paiement : [A moins qu'ils n'aient été remboursés ou
rachetés et annulés, les Titres seront
remboursés à la Date d'Echéance à [100] % de
leur Valeur Nominale Indiquée.]
(autres détails indiqués ci-après)
12. Option de remboursement : [Option de remboursement au gré de
l'Emetteur]
(autres détails indiqués ci-après)
[Sans objet]
13. Date des autorisations d'émission des Titres : []




73
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS A PAYER (LE CAS ECHEANT)
14. Dispositions relatives aux Titres à Taux Fixe : [Applicable/Sans objet]
(si "Sans objet", supprimer les sous-
paragraphes suivants)
(i) Taux d'Intérêt : [] % par an [payable
[annuellement/semestriellement/trimestrielle
ment/mensuellement/autre (préciser)] à terme
échu]
(ii) Date(s) de Paiement du Coupon : [[] de chaque année/ [] et [] de chaque
année/ [], [], [] et [] de chaque
année] jusqu'à la Date d'Echéance (incluse) (à
ajuster le cas échéant)
(iii) Montant(s) d'Intérêts Fixe : [] pour [] de Valeur Nominale Indiquée
(iv) Montant(s) de Coupon Brisé : [[] (Insérer les informations relatives aux
coupons brisés initiaux ou finaux qui ne
correspondent pas au(x) Montant(s)
d'Intérêts Fixe et à la (aux) date(s) de
Paiement du Coupon à laquelle (auxquelles)
ils se réfèrent)/Sans objet]
(v) Méthode de Décompte des Jours : [Exact/365]
[Exact/365 – FBF]
[Exact/Exact – ISDA]
[Exact/Exact – ICMA]
[Exact/Exact – FBF]
[Exact/365 (Fixe)]
[Exact/360]
[30/360]
[360/360]
[Base Obligataire]
[30E/360]
[Base Euro Obligataire]
[30E/360 – ISDA]
(vi) Dates de Détermination du Coupon : [] de chaque année
(indiquer les Dates de Paiement du Coupon
normales, en ignorant la Date d'Emission et
la Date d'Echéance dans le cas d'un premier
ou dernier coupon long ou court. N.B. :
seulement applicable lorsque la Méthode de
Décompte des Jours est Exact/Exact – ICMA)
15. Dispositions relatives aux Titres à Taux
Variable : [Applicable/Sans objet]
(si "Sans objet", supprimer les sous-
paragraphes suivants)
(i) Période(s) d'Intérêts : []




74
(ii) Dates de Paiement du Coupon : [[] de chaque année/ [] et [] de chaque
année/ [], [], [] et [] de chaque
année] jusqu'à la Date d'Echéance (incluse) (à
ajuster le cas échéant)
(iii) Première Date de Paiement du Coupon : []
(iv) Date de Période d'Intérêts Courus : [Date de Paiement du Coupon/Autre
(préciser)]
(v) Convention de Jour Ouvré : [Convention de Jour Ouvré "Taux Variable"/
Convention de Jour Ouvré "Suivant"/
Convention de Jour Ouvré "Suivant Modifié"/
Convention de Jour Ouvré "Précédent"]
(insérer "non ajusté" s'il n'est pas prévu que
le Montant du Coupon soit affecté par
l'application de la convention de jour ouvré
concernée)
(vi) Centre(s) d'Affaires (Article 3(a)) : []
(vii) Méthode de détermination du (des) Taux
d'Intérêt : [Détermination FBF/ Détermination ISDA/
Détermination du Taux sur Page Ecran]
(viii) Partie responsable du calcul du (des) Taux
d'Intérêt et du (des) Montant(s) de Coupon : [Agent de Calcul]/[•]/(indiquer toute autre
partie)

[[] (préciser)/Sans objet]
(ix) Détermination FBF : [Applicable/ Sans objet]
- Taux Variable : [] (préciser les Références de Marché [OIS/
SONIA/ TONAR/ HONIA/ EURIBOR
(TIBEUR en français)/ CIBOR/ NIBOR/
STIBOR/ HIBOR/ SIBOR/ CDOR/ BBSW/
BKBM/ Taux CMS/€STR/SARON/SOFR] et
mois (ex. EURIBOR 3 mois)
(si le Taux d'Intérêt est déterminé par
interpolation linéaire au titre de la première
et/ou dernière longue ou courte Période
d'Intérêts, insérer la(les) période(s) d'intérêts
concernée(s) et les deux taux concernés
utilisés pour ladite détermination)
- Date de Détermination du Taux Variable :
[]
(x) Détermination ISDA : [Applicable/Sans objet]
- Définitions ISDA [Définitions ISDA 2006]/[Définitions ISDA
2021]




75
- Option à Taux Variable : []
(si le Taux d'Intérêt est déterminé par
interpolation linéaire au titre de la première
et/ou dernière longue ou courte Période
d'Intérêts, insérer la(les) période(s) d'intérêts
concernée(s) et les deux taux concernés
utilisés pour ladite détermination)
(S'assurer qu'il s'agit d'une Option à Taux
Variable incluse dans la Matrice à Taux
Variable ("Floating Rate Matrix"), telle que
définie dans les Définitions ISDA 2021).
- Echéance Prévue : []/[Non Applicable]
(Pas pertinent lorsque l'Option à Taux
Variable est un taux sans risque)
- Date de Réinitialisation : []
(Dans le cas d'une option basée sur
l'EURIBOR, le premier jour de la période
d'intérêts)
- Période de Calcul : []
(Indiquer "Non Applicable" si les Définitions
ISDA 2006 sont applicables)
- Jour de Fixation : []
(Indiquer "Non Applicable" si les Définitions
ISDA 2006 sont applicables)
- Date Effective : [Date de Début de Période d'Intérêts] / [] /
[Not Applicable]
(Indiquer "Non Applicable" si les Définitions
ISDA 2006 sont applicables)
- Date de Fin : [Conformément à l'Article 3(c)(iii)(B)] / []
(Indiquer "Non Applicable" si les Définitions
ISDA 2006 sont applicables)
- Paiement Différé : [Applicable [: préciser le nombre de jours
applicables] (en l'absence de spécification, le
nombre de jours applicables est de cinq (5)
jours) / Non Applicable]
(Indiquer "Non Applicable" si les Définitions
ISDA 2006 sont applicables)
- Méthode de Capitalisation : [Applicable / Non Applicable]
(Indiquer "Non Applicable" si les Définitions
ISDA 2006 sont applicables)
(Si non applicable, supprimer les sous-
paragraphes suivants)
(Uniquement applicable lorsque l'Option à
Taux Variable est un taux au jour-le-jour)
- Capitalisation OIS : [Applicable / Non Applicable]




76
- Capitalisation avec Rétrospective : [Applicable / Non Applicable]
[Période Rétrospective : []]
(Si aucun nombre n'est indiqué et qu'il n'y a
pas de valeur par défaut applicable à l'Option
à Taux Variable, la valeur par défaut sera
cinq (5))
- Capitalisation avec Glissement de la [Applicable / Non Applicable]
Période d'Observation :
[Glissement de la Période d'Observation :
[]]
(Si aucun nombre n'est indiqué et qu'il n'y a
pas de valeur par défaut applicable à l'Option
à Taux variable, la valeur par défaut sera cinq
(5))
- Prédéfini : [Applicable / Non Applicable]
- Jour Ouvré Supplémentaire du []
Glissement de la Période d'Observation :
- Capitalisation Verrouillée : [Applicable / Non Applicable]
Jour Ouvré de la Période de Verrouillage
[préciser le(s) centre(s) financier(s)
concerné(s)]
[Période de Verrouillage : []]
(Si aucun nombre n'est indiqué et qu'il n'y a
pas de valeur par défaut applicable à l'Option
à Taux Variable, la valeur par défaut sera
cinq (5))
- Interpolation Linéaire dans les [Applicable (spécifier l'échéance Prévue la
Définitions ISDA 2021 : Plus Courte et l'échéance Prévue la Plus
Longue, telles que définies dans les
Définitions ISDA 2021) / Non Applicable]
(xi) Détermination du Taux sur Page Ecran : [Applicable/ Sans objet]
- Indice de Référence : [] (préciser l'Indice de Référence [OIS/
SONIA/ TONAR/ HONIA/ EURIBOR
(TIBEUR en français)/ CIBOR/ NIBOR/
STIBOR/ HIBOR/ SIBOR/ CDOR/ BBSW/
BKBM/ Taux CMS/€STR/SARON/SOFR])
(si le Taux d'Intérêt est déterminé par
interpolation linéaire au titre de la première
et/ou dernière longue ou courte Période
d'Intérêts, insérer la(les) période(s) d'intérêts
concernée(s) et les deux taux concernés
utilisés pour ladite détermination)
- Période d'Observation Rétrospective: [[]Jours Ouvrés T2] [Sans objet]]
(applicable pour €STR uniquement)
- Détermination du Taux d'Intérêt SOFR: [Moyenne Arithmétique du SOFR / SOFR
Composé avec Verrouillage / SOFR Composé
avec Rétrospective / SOFR Composé avec
Glissement de la Période d'Observation /
Moyenne de l'Indice SOFR]]
(applicable pour SOFR uniquement)




77
- Date Limite du Taux SOFR: []/[conformément aux Modalités]
(applicable pour SOFR uniquement)
- Heure de Référence : []
- Date(s) de Détermination du Coupon : [] –Jours Ouvrés [T2] à (préciser la ville)
pour (préciser la devise) avant le []]
- Source Principale pour le Taux Variable : [Page Ecran/Banques de Référence]
- Page Ecran Applicable (si la Source
Principale pour le Taux Variable est "Page [] (indiquer la page appropriée)
Ecran") :
(paragraphe à supprimer si €STR ou SOFR
s'applique)
- [Dates de Détermination de l'Indice (applicable pour la Moyenne de l'Indice
SOFR : SOFR uniquement)
SOFR IndexStart : [Sans objet]/ [[] Jours Ouvrés des Titres
Financiers du Gouvernement Américain]
SOFR IndexEnd : [Sans objet]/ [[] Jours Ouvrés des Titres
Financiers du Gouvernement Américain]
- [Indice SARON : [SARON Composé avec Rétrospective /
SARON Composé avec Glissement de la
Période d'Observation / SARON Composé
avec Délai de Paiement]] (applicable pour
SARON uniquement)

[Jours Rétrospectifs : [[] Jours Ouvrés à Zurich] (applicable pour
le SARON Composé avec Rétrospective
uniquement)
[Jours de Glissement de l'Observation : [[] Jours Ouvrés à Zurich] (applicable pour
le SARON Composé avec Glissement de la
Période d'Observation)
[Date Limite du Taux SARON : [[] Jours Ouvrés à Zurich] (applicable pour
le SARON Composé avec Délai de Paiement
uniquement)
- Banques de Référence : [] (indiquer quatre établissements)
- Place Financière de Référence : [Zone Euro/[] (préciser la place financière
dont l'Indice de Référence est le plus proche)
- Montant Donné : [] (préciser si les cours publiés sur écran
ou les cotations de la Banque de Référence
doivent être donnés pour une opération d'un
montant notionnel particulier)
- Date de Valeur : [] (indiquer si les cours ne doivent pas être
obtenus avec effet au début de la Période
d'Intérêts Courus)
- Durée Prévue : [] (indiquer la période de cotation si elle est
différente de la durée de la Période d'Intérêts
Courus)
(xii) Marge(s) : [+/-] [] % par an4




4
En aucun cas le montant d'intérêt payable ne pourra être inférieur à zéro.




78
(xiv) Taux d'Intérêt Minimum : [[0]/[]] % par an]
(xv) Taux d'Intérêt Maximum : [Sans objet/[] % par an]
(xvi) Méthode de Décompte des Jours : [Exact/365 – FBF]
[Exact/Exact – ISDA]
[Exact/Exact – ICMA]
[Exact/Exact – FBF]
[Exact/365 (Fixe)]
[Exact/360]
[30/360]
[360/360]
[Base Obligataire]
[30E/360]
[Base Euro Obligataire]
[30E/360 – (ISDA)]
16. Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro : [Applicable/Sans objet]
(si "sans objet", supprimer les sous-
paragraphes suivants)
(i) Taux de Rendement : [] % par an
(ii) Méthode de Décompte des Jours : [Exact/365 – FBF]
[Exact/Exact – ISDA]
[Exact/Exact – ICMA]
[Exact/Exact – FBF]
[Exact/365 (Fixe)]
[Exact/360]
[30/360]
[360/360]
[Base Obligataire]
[30E/360]
[Base Euro Obligataire]
[30E/360 – ISDA]

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT
17. Option de remboursement au gré de l'Emetteur :
[Applicable/Sans objet]
(si "Sans objet", supprimer les sous-
paragraphes suivants)




79
(i) Date(s) de Remboursement Optionnel : []
[L'Emetteur peut rembourser les Titres [en
totalité ou en partie/en totalité et non en partie
seulement] à la Date de Remboursement
Optionnel. Un préavis d'au moins [●] Jours
Ouvrés avant la Date de Remboursement
Optionnel devra être adressé, sans coût
additionnel]
(ii) Montant(s) de Remboursement Optionnel de
chaque Titre : [] par Titre de Valeur Nominale Indiquée de
[]
(iii) Si remboursable partiellement :
(a) Montant de Remboursement
Minimum : [[] par Titre de Valeur Nominale Indiquée
de []/Sans objet]
(b) Montant de Remboursement
Maximum : [[] par Titre de Valeur Nominale Indiquée
de []/Sans objet]
18. Montant de Remboursement Final de chaque
Titre : [] par Titre de Valeur Nominale Indiquée de
[]/Le Montant de Remboursement Final
sera calculé conformément à l'Annexe des
présentes Conditions Définitives]5

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES
19. Place(s) Financière(s) ou autres dispositions
particulières relatives aux dates de paiement
pour les besoins de l'Article 5(d) : [Sans objet/ (préciser). Noter que ce point
vise la date et le lieu de paiement et non les
dates de fin de période d'intérêts, visées aux
paragraphes 14(ii) et 15(i)]

RESPONSABILITE
L'Emetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans les présentes Conditions Définitives.
[(information provenant de tiers) provient de (indiquer la source). L'Emetteur confirme que ces informations
ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l'Emetteur le sait et est en mesure de l'assurer à la lumière
des informations publiées par (spécifier la source), aucun fait n'a été omis qui rendrait les informations
reproduites inexactes ou trompeuses.6]




5
Le Montant de Remboursement Final de chaque Titre ne pourra être inférieur à 100 % de la valeur nominale.
6
A inclure si des informations proviennent de tiers.




80
Signé pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations :


Par : Par :


__________________________________________ __________________________________________
Dûment habilité Dûment habilité




81
PARTIE B – AUTRES INFORMATIONS


1. COTATION ET ADMISSION A LA NEGOCIATION :

(i) Admission aux négociations : [Une demande d'admission des Titres aux
négociations sur [Euronext Paris/[] (spécifier le
Marché Réglementé ou le marché non réglementé
concerné)] à compter du [] [a été]/[sera] faite
par l'Emetteur (ou pour son compte)./Une
demande d'admission des Titres aux négociations
sur (spécifier le Marché Réglementé ou le marché
non réglementé concerné) à compter du []
devrait être faite par l'Emetteur (ou pour son
compte)./Sans objet]
(ii) Estimation des dépenses totales liées à
l'admission aux négociations : [[]/Sans objet]

2. CONVERSION EN EUROS

Conversions en Euros : [Sans Objet/[] €]
(Applicable uniquement pour les Titres qui ne
sont libellés en Euros)
Le montant principal total des Titres émis a été
converti en Euro au taux de [] par Euro par
l'Emetteur, entre la date de lancement de
l'émission et la date de signature des Conditions
Définitives, soit une somme de : []

3. NOTATIONS

[Les Titres à émettre [ont fait/devraient faire]
l'objet de la notation suivante :/Les Titres ne
seront pas notés.]
[Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch"): []]
[Moody's France S.A.S. ("Moody's"): []]
[S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"):
[]]
[[Autre] : []]




82
[[]/[Chacune des agences ci-avant] est une
agence de notation de crédit établie dans l'Union
Européenne, enregistrée conformément au
règlement (CE) n°1060/2009 du Parlement
Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur
les agences de notation de crédit, tel que modifié
(le "Règlement ANC") et figurant sur la liste des
agences de notation de crédit publiée sur le site
internet de l'Autorité européenne des marchés
financiers (l'"AEMF")
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-
agencies/cra-authorisation) conformément au
Règlement ANC.]
[[[] est établie dans l'Union Européenne et a
demandé à être enregistrée conformément au
règlement (CE) n°1060/2009, tel que modifié,
bien que le résultat d'une telle demande ne soit pas
encore connu.]
[[] n'est pas établie dans l'Union Européenne et
n'a pas fait de demande en vue d'être enregistrée
conformément au règlement (CE) n°1060/2009,
tel que modifié (le "Règlement ANC"), mais est
avalisée par [insérer l'agence de notation] qui est
établie dans l'Union Européenne, enregistrée
conformément au Règlement ANC et incluse dans
la liste des agences de notation enregistrées
publiée par l'Autorité Européenne des Marchés
Financiers sur son site internet
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-
agencies/cra-authorisation) conformément au
Règlement ANC.]
[[] n'est pas établie dans l'Union Européenne et
n'a pas fait de demande en vue d'être enregistrée
conformément au règlement (CE) n°1060/2009,
tel que modifié.]
[[] n'est pas établie au Royaume-Uni, et n'est
pas enregistrée conformément au règlement (CE)
n°1060/2009 en tant que faisant partie de la
législation interne en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018 (le "Règlement ANC
Royaume-Uni"). Les notations attribuées aux
Titres par [●] ont été avalisées par [●],
conformément au Règlement ANC Royaume-Uni
et n'ont pas été retirée. Par conséquent, la notation
délivrée par [●] peut être utilisée à des fins
réglementaires au Royaume-Uni conformément
au Règlement ANC Royaume-Uni.]
(Les informations ci-dessus doivent refléter la
notation attribuée aux Titres, dans le cas d'une
émission notée ou, à défaut, la notation du
Programme.)
[Donner une brève explication de la signification
de la notation, si elle a déjà été publiée par
l'agence qui l'a émise]




83
4. [INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION

[A l'exception des commissions payables à l'(aux) Agent(s) Placeur(s) conformément au chapitre
"Souscription et Vente", à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission des
Titres n'y a d'intérêt significatif. L'(Les) Agent(s) Placeur(s) et ses (leurs) affiliés ont effectué, et
pourraient être amenés à effectuer, des opérations liées à leurs activités de banque d'investissement et/ou
de banque commerciale avec l'Emetteur, et pourraient lui fournir d'autres services dans le cadre nor mal
de leurs activités."]

(En ajoutant d'autres informations, il convient de vérifier si ces informations constituent des faits
nouveaux significatifs et nécessitent en conséquence la rédaction d’un supplément au Prospectus de Base
conformément à l'article 23 du Règlement Prospectus et l'article 18 du Règlement Délégué (UE)
2019/979, tel que modifié.)

5. [RAISONS DE L'OFFRE

Utilisation du produit: [Besoins généraux de financement/[] (indiquer
les raisons de l'offre)]

(Se référer au chapitre "Utilisation des fonds"
dans le Prospectus de Base – si les raisons de
l'offre sont différentes de celles décrites dans le
chapitre "Utilisation des fonds" du Prospectus de
Base, les raisons devront être indiquées ici.)

Montant net estimé du produit: []

(Si plusieurs utilisations du produit sont prévues,
le produit devra être ventilé et présenté par ordre
de priorité. Si le produit est insuffisant pour
financier toutes les utilisations prévues, le
montant devra précisé, de même que les autres
sources de financement)

6. [Titres à Taux Fixe uniquement – RENDEMENT

Rendement : [] % par an.
Le rendement est calculé à la Date d'Emission sur
la base du Prix d'Emission. Ce n'est pas une
indication des rendements futurs.]



7. [Titres à Taux Variable uniquement – INDICE
DE REFERENCE




84
Indice de référence : Les montants payables au titre des Titres seront
calculés par référence à
[OIS/SONIA/TONAR/HONIA/EURIBOR/CIBO
R/NIBOR/STIBOR/HIBOR/SIBOR/CDOR/BBS
W/BKBM/CMSRATE/€STR/SARON/SOFR]
qui est fourni par []. A la date du [], []
[figure/ne figure pas] sur le registre
d'administrateurs et d'indices de référence créé et
géré par l'AEMF conformément à l'article 36 du
règlement (UE) n°2016/1011 du Parlement
européen et du Conseil en date du 8 juin 2016
concernant les indices utilisés comme indices de
référence dans le cadre d'instruments et de
contrats financiers ou pour mesurer la
performance de fonds d'investissement, tel que
modifié [(le "Règlement sur les Indices de
Référence"). [A la connaissance de l'Emetteur, les
dispositions transitoires prévues à l'article 51 du
Règlement sur les Indices de Référence
s'appliquent, de telle manière que [] n'est pas
actuellement soumis à une obligation d'agrément
ou d'enregistrement (ou, si l'administrateur est
situé en dehors de l'Union Européenne, à une
obligation de reconnaissance, d'aval ou
d'équivalence). [A la date du [●], [●] figure sur le
registre des administrateurs et indices de
références créé et géré par la Financial Conduct
Authority au Royaume-Uni.]]


8. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Code ISIN : []
Code commun : []
Dépositaires : []
Tout système(s) de compensation autre qu'Euroclear
Bank S.A./N.V. et Clearstream Banking, SA et
numéro(s) d'identification correspondant : [Sans objet/(indiquer le(s) nom(s), numéro(s) et
adresse(s))]
Livraison : Livraison [contre paiement/franco de paiement]
Nom et adresse de l'Agent de Calcul désigné pour les
Titres (le cas échéant) : [[]/Sans objet]

9. PLACEMENT
Méthode de distribution : [Syndiqué/Non syndiqué]
(i) Si syndiqué, noms des Membres du Syndicat
de Placement : [Sans objet/(indiquer les noms)]
(ii) Si non-syndiqué, nom de l'Agent Placeur : [Sans objet/(indiquer le nom)]




85
(iii) Restrictions de vente - Etats-Unis
d'Amérique : L'Emetteur relève de la Catégorie 2 pour les
besoins de la Règlementation S de la loi
américaine sur les valeurs mobilières de
1933 (U.S. Securities Act of 1933), telle que
modifiée.
Les règles TEFRA ne seront pas applicables.




86
ANNEXE TECHNIQUE

(A supprimer si sans objet)


1. Taux Fixe
Remboursable au
gré de l'Emetteur : [Applicable/Sans objet]

(si "Sans objet", supprimer le sous-paragraphe suivant)

Formule du Montant de Coupon :

Taux Fixe = [] (tel qu'indiqué au paragraphe 14 des Conditions
Définitives)

Formule du Montant de Remboursement Optionnel :

Date(s) de Remboursement Optionnel = []

Y = [] %

2. Taux Variable
comprenant une
Limite Supérieure
et une Limite
Inférieure : [Applicable/Sans objet]

(si "Sans objet", supprimer le sous-paragraphe suivant)

Formule du Montant de Coupon :

Limite Supérieure = [] %

Limite Inférieure = [] %

M = [] %

L = []

Sous-Jacent = Taux Variable (tel qu'indiqué au paragraphe 15 des
Conditions Définitives)

3. Taux Variable
comprenant une
Limite Inférieure : [Applicable/Sans objet]




87
(si "Sans objet", supprimer le sous-paragraphe suivant)

Formule du Montant de Coupon :

Limite Inférieure = [] %

M = [] %

L = []

Sous-Jacent = Taux Variable (tel qu'indiqué au paragraphe 15 des
Conditions Définitives)

4. Taux Variable
comprenant une
Limite Supérieure [Applicable/Sans objet]
:

(si "Sans objet", supprimer le sous-paragraphe suivant)

Formule du Montant de Coupon :

Limite Supérieure = [] %

M = [] %

L = []

Sous-Jacent = Taux Variable (tel qu'indiqué au paragraphe 15 des
Conditions Définitives)

5. Coupon Zéro : [Applicable/Sans objet]

(si "Sans objet", supprimer le sous-paragraphe suivant)

Taux de Rendement = [] %

6. Coupon Zéro
Remboursable au
gré de l'Emetteur : [Applicable/Sans objet]

(si "Sans objet", supprimer le sous-paragraphe suivant)

Taux de Rendement = []%

Formule du Montant de Remboursement Optionnel :

Date(s) de Remboursement Optionnel = []

Y = [] %




88
SOUSCRIPTION ET VENTE

Tous les termes commençant par une majuscule et qui ne sont pas définis dans le présent chapitre auront la
signification qui leur est donnée au chapitre "Modalités des Titres".
Sous réserve des modalités d'un contrat de placement en date du 8 avril 2025 conclu entre l'Emetteur, l'Arrangeur
et l'Agent Placeur Permanent (tel qu'il pourra être modifié, le "Contrat de Placement"), les Titres seront offerts
par l'Emetteur directement ou par l'intermédiaire de l'Agent Placeur Permanent. L'Emetteur se réserve également
la possibilité d'offrir directement des Titres à des Agents Placeurs autres que l'Agent Placeur Permanent. Les Titres
pourront être revendus au prix du marché ou à un prix similaire qui prévaudra à la date de ladite revente et qui sera
déterminé par l'Agent Placeur concerné. Les Titres pourront également être vendus par l'Emetteur par
l'intermédiaire d'Agent(s) Placeur(s) agissant en qualité de mandataires de l'Emetteur.
L'Emetteur paiera (le cas échéant) à chaque Agent Placeur concerné une commission fixée d'un commun accord
avec ledit Agent Placeur relativement aux Titres souscrits par celui-ci.
L'Emetteur s'est engagé à indemniser les Agents Placeurs au titre de certains chefs de responsabilité encourus à
l'occasion de l'offre et la vente des Titres. Le Contrat de Placement autorise, dans certaines circonstances, les
Agents Placeurs à résilier tout accord qu'ils ont conclu pour la souscription de Titres préalablement au paiement à
l'Emetteur des fonds relatifs à ces Titres.

Restrictions de vente

Généralités
Les présentes restrictions de vente pourront être modifiées ou complétées avec l'accord de l'Emetteur et des Agents
Placeurs à la suite d'une modification dans la législation pertinente, la réglementation ou une directive. Une telle
modification sera mentionnée dans un supplément au présent Prospectus de Base.
Aucune mesure n'a été prise dans un pays ou territoire qui permettrait une offre à des investisseurs de détail de
Titres, la détention ou la distribution de ce Prospectus de Base ou de tout autre document d'offre ou de toutes
Conditions Définitives dans un pays ou territoire où des mesures sont nécessaires à cet effet.

Chaque Agent Placeur s'est engagé à respecter, et il sera exigé de tout futur Agent Placeur qu'il s'engage à respecter
(dans toute la mesure de l'information dont il dispose et après avoir fait les recherches appropriées) les lois,
réglementations et directives concernées dans chaque pays dans lequel il achète, offre, vend ou remet des Titres
ou dans lequel il détient ou distribue ce Prospectus de Base, tout autre document d'offre ou toutes Conditions
Définitives et obtiendra tout agrément, toute autorisation ou permission nécessaire pour l'achat, la vente, l'offre ou
la distribution par l'Agent Placeur des Titres conformément aux loirs et réglementation en vigueur dans tout pays
ou territoire auquel il est soumis ou dans lequel il effectue ces achats, offres, ventes ou distributions, et ni
l'Emetteur, ni aucun des Agents Placeurs n'encourront de responsabilité à ce titre.

Ni l'Emetteur, ni aucun des Agents Placeurs ne garantissent que les Titres seront valablement revendus
conformément à toute obligation d'enregistrement ou toute obligation similaire dans les pays ou territoires dans
lesquels ils seront revendus, ou en application d'une exemption existante dans les pays ou territoires concernés. Ni
l'Emetteur, ni aucun Agent Placeur ne prend la responsabilité d'avoir facilité une telle revente.

Interdiction de vente aux investisseurs de détail dans l'EEE
Chaque Agent Placeur a déclaré et garanti, et chaque Agent Placeur nommé ultérieurement dans le cadre du
Programme devra déclarer et garantir, qu'il n'a pas offert, vendu ou autrement mis à la disposition et qu'il ne va
pas offrir, vendre ou autrement mettre à disposition les Titres qui font l'objet des offres prévues par le présent
Prospectus de Base tel que complété par les Conditions Définitives concernées à un investisseur de détail dans
l'Espace Economique Européen. Pour les besoins de cette disposition, l'expression "investisseur de détail" désigne
une personne qui remplit un (ou l'ensemble) des critères suivants :

(i) être un "client de détail" au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de MiFID II ; ou

(ii) être un "client" au sens de la Directive 2016/97/EU lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la
définition d'un client professionnel donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 10) de MiFID II.




89
Etats-Unis d'Amérique
Les Titres n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu du Securities Act de 1933, ou par toute
autorité de régulation en matière de titres de tout état ou autre juridiction des États-Unis d’Amérique, et ne pourront
être offerts ou vendus sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de,
ressortissants américains (U.S. Persons) (telles que définis par la Réglementation S) que dans le cadre des
opérations exemptées ou d'une opération qui n'est pas soumise à des exigences d'enregistrement au titre du
Securities Act. Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont la signification qui leur est donnée dans la
Réglementation S.
Chaque Agent Placeur a déclaré, et chaque nouvel Agent Placeur devra déclarer, qu'il n'offrira, ne vendra, ni ne
distribuera les Titres sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de,
ressortissants américains (U.S. Persons), (a) à aucun moment dans le cadre de la distribution, ou (b) autrement
après l'expiration d'un délai de quarante (40) jours suivant l'évènement le plus tardif entre le commencement de
l'offre et la date de règlement, aux Etats-Unis ou à ou, pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains,
et il enverra à chaque Agent Placeur à qui il a vendu des Titres pendant la période de distribution autorisée une
confirmation ou tout autre notification exposant les restrictions d'offre et de vente sur le territoire des États-Unis
d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons). Les termes
utilisés dans le présent paragraphe ont la signification qui leur est donnée par la Réglementation S.
Les Titres sont offerts ou vendus en dehors des Etats-Unis d'Amérique à des personnes qui ne sont pas des
ressortissants américains conformément à la Réglementation S.
Par ailleurs, après la période de quarante premiers jours suivant l'évènement le plus tardif entre le commencement
de l'offre de Titres et la date de règlement, l'offre et la vente par tout Agent Placeur (qu'il participe ou non à l'offre
de Titres) de Titres sur le territoire des États-Unis d'Amérique peut constituer une violation des obligations
d'enregistrement du Securities Act, si une telle offre ou vente est effectuée autrement qu'en application d'une
exemption existante ou d'une opération qui n'est pas soumise aux obligations d'enregistrement issues de la
Réglementation S.
Royaume-Uni
Interdiction de vente aux investisseurs de détail au Royaume-Uni
Chaque Agent Placeur a déclaré et garanti, et chaque Agent Placeur nommé ultérieurement dans le cadre du
Programme devra déclarer et garantir, qu'il n'a pas offert, vendu ou autrement mis à la disposition et qu'il ne va
pas offrir, vendre ou autrement mettre à disposition les Titres qui font l'objet des offres prévues par le présent
Prospectus de Base tel que complété par les Conditions Définitives concernées à un investisseur de détail au
Royaume-Uni.

Pour les besoins de cette disposition, l'expression "investisseur de détail" désigne une personne qui remplit un
(ou plusieurs) des critères suivants :

(i) être un "client de détail" au sens de l'article 2, point (8) du Règlement (UE) 2017/565 en tant que
faisant partie de la législation nationale en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018
("EUWA"); ou

(ii) être un "client" au sens du Financial Services and Markets Act 2000 (le "FSMA") et de toute autre
réglementation prise en application du FSMA afin de mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97,
lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client professionnel donnée à l'article 2(1)
point (8) du Règlement (UE) 600/2014 en tant que faisant partie de la législation interne en vertu de
l'EUWA.

Autres restrictions réglementaires
Chaque Agent Placeur a déclaré et garanti, et chaque nouvel Agent Placeur devra déclarer et garantir que :

(a) il a uniquement communiqué ou fait communiquer et ne communiquera uniquement ou ne fera
communiquer aucune invitation ou incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de
la section 21 du FSMA) qu'il a reçu relativement à l'émission ou la vente des Titres dans des circonstances
dans lesquelles la Section 21(1) du FSMA ne s'applique pas à l'Emetteur ; et

(b) il a satisfait et satisfera à toutes les dispositions applicables du FSMA en relation avec tout ce qu'il aura
effectué concernant les Titres au Royaume-Uni ou impliquant le Royaume-Uni.




90
France
Chacun des Agents Placeurs a déclaré et reconnu, et chaque nouvel Agent Placeur devra déclarer, qu'il a
uniquement offert ou vendu et offrira ou vendra uniquement, directement ou indirectement, des Titres à des
investisseurs qualifiés, tels que définis à l'Article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, en France, et a
uniquement distribué ou fait distribuer et distribuera ou fera distribuer uniquement à de tels investisseurs qualifiés
en France, le présent Prospectus de Base, les Conditions Définitives concernées ou tout autre document d'offre
relatif aux Titres.




91
INFORMATIONS GENERALES

1. Le présent Prospectus de Base a été approuvé par l’AMF, en tant qu'autorité compétente conformément au
Règlement Prospectus. L'AMF n’approuve le présent Prospectus de Base que dans la mesure où il est
conforme aux normes d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le Règlement
Prospectus. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable ni sur l'Émetteur faisant
l'objet du présent Prospectus de Base, ni sur la qualité des Titres faisant l'objet du présent Prospectu s de
Base. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’investir dans les
Titres.
Le présent Prospectus de Base a reçu le numéro d'approbation 25-100 le 8 avril 2025 de la part de l'AMF.
Ce Prospectus de Base est valable jusqu'au 8 avril 2026, sous réserve qu'il soit complété par un supplément,
en application de l'Article 23 du Règlement Prospectus et de l'Article 18 du Règlement Délégué 2019/979,
tel que modifié, en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles
concernant les informations incluses dans le présent Prospectus de Base (y compris dans les informations
qui y sont incorporées par référence) et qui peuvent avoir un impact sur l'évaluation des Titres. Après cette
date, le Prospectus de Base va expirer et l'obligation de compléter le Prospectus de Base en cas de faits
nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles ne s'applique pas lorsque le Prospectus
n'est plus valide.
Dans certaines circonstances, une demande sera faite pour l'admission à la négociation sur Euronext Paris
des Titres émis dans le cadre du Programme. Euronext Paris est un marché réglementé au sens de la
Directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers (telle que modifiée), et figurant sur la liste
des marchés réglementés émise par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers.
Les Conditions Définitives pour toute émission pour laquelle les Titres seront admis aux négociations sur
Euronext Paris seront déposées auprès de l'AMF.
2. Conformément à l'article L.518-7 du Code monétaire et financier, la Commission de surveillance de
l'Emetteur est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission et fixe l'encours annuel
maximal des Titres à hauteur d'un montant de 1.500.000.000 €. A cet égard, une décision de la Commission
de surveillance de l’Emetteur en date du 16 octobre 2024 a fixé l’encours annuel maximum pour 2025 à un
montant de 1.500.000.000 €.
3. Le code LEI (Legal Entity Identifier) de l'Emetteur est 969500Q2PFTTP0Y5QL44.
4. Il n'y a pas eu de changement significatif de la situation financière ou de la performance financière du
Groupe (le "Groupe" étant l'Emetteur et ses filiales consolidées par intégration fiscale et filiales consolidées
par intégration proportionnelle) depuis le 31 décembre 2024.
5. Il n'y a pas eu de détérioration significative des perspectives de l'Emetteur depuis le 31 décembre 2024.
6. L'Emetteur ou l'un quelconque membre du Groupe n'est pas et n'a pas été impliqué dans une procédure
administrative, judiciaire ou d'arbitrage (y compris les procédures en cours ou menaces de procédure dont
l'Emetteur a connaissance), dans les douze (12) mois précédant la date du présent Prospectus de Base, qui
pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de
l'Emetteur et/ou du Groupe.
7. Une demande d'admission des Titres aux opérations de compensation des systèmes Euroclear France (10-
12, place de la Bourse, 75002 Paris, France), Euroclear (boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles,
Belgique) et Clearstream (42 avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg)
pourra être déposée. Le Code Commun et le code ISIN (numéro d'identification international des valeurs
mobilières) ou le numéro d'identification de tout autre système de compensation concerné pour chaque
Emission de Titres sera indiqué dans les Conditions Définitives concernées.
8. Les montants payables au titre des Titres peuvent être calculés par référence à un ou plusieurs "indices de
référence" (y compris l'OIS, le SONIA, le TONAR, l'HONIA, l'EURIBOR (le TIBEUR en français), le
CIBOR, le NIBOR, le STIBOR, l'HIBOR, le SIBOR, le CDOR, le BBSW, le BKBM, le Taux CMS, l'€STR,
le SARON et le SOFR) au sens du règlement (UE) n°2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en
date du 8 juin 2016, tel que modifié (le "Règlement sur les Indices de Référence"). Dans ce cas, une
déclaration sera insérée dans les Conditions Définitives applicables afin d'indiquer si l'administrateur de
l'indice concerné est ou non inscrit dans le registre d'administrateurs et d'indices de référence établi et géré
par l'Autorité européenne des marchés financiers conformément à l'article 36 du Règlement sur les Indices
de Référence.




92
9. Les Titres n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les Valeurs
Mobilières") ou d'un enregistrement auprès d'une des autorités responsables de la réglementation boursière
d'un état ou d'une autre juridiction américain(e). Sous réserve de certaines exceptions, les Titres ne peuvent
être offerts, vendus remis aux Etats-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de,
ressortissants américains (U.S. Persons) tels que définis dans la Réglementation S de la Loi Américaine sur
les Valeurs Mobilières (la "Réglementation S") ou, dans le Code Américain de l'Impôt sur le Revenu de
1986, tel que modifié (U.S. Internal Revenue Code of 1986) et ses textes d'application. Les Titres seront
offerts et vendus hors des Etats-Unis d'Amérique à des personnes qui ne sont pas des ressortissants
américains (non U.S. Persons) conformément à la Réglementation S.
10. Dans le présent Prospectus de Base, à moins qu'il ne soit autrement précisé ou que le contexte ne s'y prête
pas, (a) toute référence à "€", "Euro", "EUR" et "euro" désigne la devise ayant cours légal dans les Etats
Membres de l'Union Européenne qui ont adopté la monnaie unique introduite conformément au Traité
instituant la Communauté Economique Européenne, tel que modifié et (b) toute référence aux codes, lois
et décrets désignent les codes, lois et décrets promulgués ou émis en France, toute référence "$", "USD",
"dollar U.S." et "dollar américain" vise la devise légale ayant cours aux Etats-Unis d'Amérique, toute
référence à "£", "livre sterling" et "Sterling" vise la devise légale ayant cours au Royaume-Uni, toute
référence à "DKr", "DKK" et "Couronne danoise" vise la devise légale ayant cours au Royaume du
Danemark, toute référence à "SKr", "SEK" et "Couronne suédoise" vise la devise légale ayant cours au
Royaume de Suède, toute référence à "NOK" et "Couronne norvégienne" vise la devise légale ayant cours
en Norvège, toute référence à "¥", "JPY" et "yen" vise la devise légale ayant cours au Japon, toute référence
à "AUD" et "Dollar australien" vise la devise légale ayant cours au Commonwealth d'Australie, toute
référence à "HK$" et "dollars de Hong Kong" vise la devise ayant actuellement cours de Hong Kong, toute
référence à "CAD", "C$" et "dollar canadien" vise la devise légale ayant cours au Canada, toute référence
à "S$" et "SGD" vise la devise légale ayant cours en République de Singapour, toute référence à "CHF" et
"francs suisses" vise la devise légale ayant cours dans la Confédération suisse, toute référence à "NZD" et
"Dollar néo-zélandais" vise la devise légale ayant cours en Nouvelle Zélande, toute référence à "CZK" et "
Couronne tchèque" vise la devise légale ayant cours en République Tchèque et toute référence à "PLN" et
"zloty" vise la devise légale ayant cours légal en Pologne.
11. Les comptes consolidés audités de l'Emetteur et les comptes sociaux audités de la section générale de
l'Emetteur qui sont incorporés par référence au présent Prospectus de Base au 31 décembre 2023 et au 31
décembre 2024 ont été audités par Forvis Mazars S.A. et KPMG S.A.. Forvis Mazars S.A. et KPMG S.A.
sont commissaires aux comptes et membres de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre, comme indiqué dans leurs rapports incorporés par référence aux présentes.
12. Le présent Prospectus de Base, tout supplément y afférent, le cas échéant et, aussi longtemps que des Titres
seront admis aux négociations sur un Marché Réglementé conformément au Règlement Prospectus, les
Conditions Définitives applicables à ces Titres seront publiés sur les sites internet de (i) l'AMF (www.amf-
france.org), (ii) l'Emetteur (www.caissedesdepots.fr) et (iii) le cas échéant, toute autorité compétente
concernée. Un exemplaire de la documentation financière établie en application des articles L.213-0-1 à
L.213-4-1 du Code monétaire et financier a été déposé auprès de la Banque de France et est disponible sur
son site internet (https://www.banque-france.fr/).
13. Aussi longtemps que des Titres admis aux négociations sur un Marché Réglementé dans le cadre du présent
Programme seront en circulation,
(i) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et
déclarations établis par un expert à la demande de l'Emetteur dont une quelconque partie serait
incluse ou à laquelle il serait fait référence dans le présent Prospectus de Base ou dans tout
supplément au Prospectus de Base seront disponible sur le site internet de l'Emetteur
(www.caissedesdepots.fr) ; et
(ii) les documents constitutifs de l'Emetteur, autrement dit les articles L. 518-2 et suivants du code
monétaire et financier seront disponibles sur le site suivant : www.legifrance.gouv.fr
En outre, aussi longtemps que des Titres émis dans le cadre du présent Programme seront en circulation,
les documents figurant au (i) et (ii) ci-dessous seront disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-
france.org) et les documents figurant aux (ii) à (iv) seront disponibles sur le site internet de l'Emetteur
(www.caissedesdepots.fr):
(i) les Conditions Définitives relatives à des Titres admis aux négociations sur Euronext Paris ;




93
(ii) le présent Prospectus de Base, tout supplément au Prospectus de Base, ainsi que tout nouveau
prospectus de base,
(iii) les documents incorporés par référence au présent Prospectus de Base, et
(iv) tous autres comptes consolidés de l'Emetteur et comptes sociaux de la section générale de l'Emetteur
pour les années suivantes.
L'Emetteur publie, dans les délais impartis par la loi française, des comptes annuels consolidés et des
comptes annuels sociaux de la section générale audités au 31 décembre de chaque année.
14. Le présent Prospectus de Base et certains documents incorporés par référence au présent Prospectus de
Base contiennent des déclarations prospectives. Des telles déclarations prospectives peuvent également
figurer dans les états financiers annuels audités, les documents d'information, les communiqués de presse
ou tout autre document écrit de l'Emetteur ainsi que dans les déclarations orales des représent ants,
administrateurs, ou salariés de l'Emetteur à des tiers. Les déclarations qui ne comprennent pas des faits
historiques, y compris les déclarations contenant les opinions et attentes de l'Emetteur, sont des déclarations
prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les projets, estimations et prévisions actuels et, par
conséquent, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives sont à jour à la date laquelle elles sont faites et l'Emetteur ne s'engage aucunement
à mettre à jour publiquement ces déclarations en tenant compte d'informations nouvelles ou d'évènements
futurs. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des prévisions ou estimations de bénéfice au sens
du Règlement Délégué 2019/980, tel que modifié, complétant le Règlement Prospectus.
15. Le Programme et l'Emetteur font chacun l'objet d'une notation AA- (perspective négative) par Fitch Ratings
Ireland Limited ("Fitch"), Aa3 (perspective stable) par Moody's France S.A.S. ("Moody's") et AA-
(perspective négative) par S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"). A la date du Prospectus de Base,
Fitch, Moody's et S&P sont des agences de notation de crédit établies dans l'Union Européenne ou au
Royaume-Uni, enregistrées conformément au règlement (CE) n°1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil en date du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, tel que modifié (le "Règlement
ANC") et figurant sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité
européenne des marchés financiers (https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation)
conformément au Règlement ANC. S&P, Fitch et Moody's ne sont pas établies au Royaume-Uni, ou
enregistrées conformément au Règlement (CE) n°1060/2009 en tant que faisant partie de la législation
interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 ("Règlement ANC Royaume-Uni"). Les
notations du Programme ont été avalisées par S&P Global Ratings UK Limited, Moody's Investors Service
Ltd and Fitch Ratings Ltd, respectivement, conformément au Règlement ANC Royaume-Uni et n'ont pas
été retirées. Par conséquent, les notations de S&P, Fitch et Moody's peuvent être utilisées à des fins
réglementaires au Royaume-Uni conformément au Règlement ANC Royaume-Uni.
Les Titres émis pourront ou non faire l'objet d'une notation. La notation des Titres le cas échéant ne sera
pas nécessairement identique à la notation du Programme et sera précisée dans les Conditions Définitives
concernées. Que la notation des Titres soit émise par une agence de notation établie dans l'Union
Européenne et enregistrée conformément au Règlement ANC ou non, la notation des Titres sera précisée
dans les Conditions Définitives concernées. Une notation n'est pas une recommandation d'achat, de vente
ou de détention de Titres et peut, à tout moment, être suspendue, modifiée, ou retirée par l'agence de
notation concernée sans préavis.
16. Il n'y a aucun conflit d'intérêt entre les obligations du Directeur général de l'Emetteur et les membres de la
Commission de surveillance de l'Emetteur et leurs intérêts privés et/ou autres obligations.




94
RESPONSABILITE DU PROSPECTUS DE BASE

Personne qui assume la responsabilité du présent Prospectus de Base

Au nom de l'Emetteur
J'atteste que les informations contenues dans le présent Prospectus de Base sont, à ma connaissance, conformes à
la réalité et ne font pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Paris, le 8 avril 2025




Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille
75007 Paris
France
Représenté par : Nathalie Tubiana
Directrice des finances et de la politique durable




Ce Prospectus de Base a été approuvé par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, tel
que modifié. L'AMF approuve ce Prospectus de Base après avoir vérifié que les informations figurant dans le Prospectus de
Base sont complètes, cohérentes et compréhensibles au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié. L’approbation
n’implique pas la vérification de l’exactitude de ces informations par l’AMF

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'Emetteur et sur la qualité des titres faisant l'objet
du Prospectus de Base. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l'opportunité d'investir dans
les titres financiers concernés.

Le Prospectus de Base a été approuvé le 8 avril 2025 et est valide jusqu'au 8 avril 2026 et devra, pendant cette période et dans
les conditions de l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, être complété par un supplément au Prospectus de
Base en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles. Le Prospectus de Base porte le numéro
d'approbation suivant : 25-100.




95
Emetteur

Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille
75007 Paris
France


Arrangeur

Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille
75007 Paris
France


Agent Placeur Permanent

CDC Placement
56, rue de Lille
75007 Paris
France


Agent Domiciliataire et Agent de Calcul

BNP PARIBAS
3-5-7 rue du Général Compans
93500 Pantin
France


Commissaires aux Comptes de l'Emetteur

Forvis Mazars S.A. KPMG S.A.
61, rue Henri Régnault Tour Eqho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie CS60006 92066 Paris La Défense
France France

Conseil juridique de l'Emetteur

Clifford Chance Europe LLP
1, rue d'Astorg
75008 Paris
France




96
THIS DOCUMENT IS A FREE NON-BINDING TRANSLATION, FOR INFORMATION PURPOSES ONLY, OF THE FRENCH
LANGUAGE PROSPECTUS DE BASE DATED 8 APRIL 2025 WHICH RECEIVED APPROVAL NUMBER 25-100 FROM THE AUTORITE
DES MARCHES FINANCIERS ON 8 APRIL 2025 (THE "AMF BASE PROSPECTUS"). ONLY THE AMF BASE PROSPECTUS WAS
GRANTED AN APPROVAL NUMBER BY THE AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS. IN THE EVENT OF ANY AMBIGUITY OR
CONFLICT BETWEEN CORRESPONDING STATEMENTS OR OTHER ITEMS CONTAINED IN THE AMF BASE PROSPECTUS AND
THIS DOCUMENT, THE RELEVANT STATEMENTS OR OTHER ITEMS CONTAINED IN THE AMF BASE PROSPECTUS SHALL
PREVAIL. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, REFERENCES IN THIS DOCUMENT TO THE "BASE PROSPECTUS" ARE TO THE
"AMF BASE PROSPECTUS" AND DO NOT INCLUDE ITS ENGLISH TRANSLATION.
Base Prospectus dated 8 April 2025




CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
(an établissement spécial in France)
€1,500,000,000
Titres Négociables à Moyen Terme Admission Programme


Under the Titres Négociables à Moyen Terme Admission Programme (the "Programme") described in this base prospectus (the "Base Prospectus"),
Caisse des dépôts et consignations ("Caisse des Dépôts" or the "Issuer"), subject to compliance with all relevant laws, regulations and directives, may
from time to time, proceed to the admission to trading of Titres Négociables à Moyen Terme (the "Notes" or "NEU MTN"). The maximum aggregate
nominal amount of all Notes outstanding under the Programme will not at any time exceed €1,500,000,000 (including Notes denominated in any other
currency calculated at the date of the determination of the conditions financières).
This Base Prospectus constitutes a base prospectus for the purpose of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the "Prospectus
Regulation"). This Base Prospectus received the approval number 25-100 on 8 April 2025 from the Autorité des marchés financiers (the "AMF") and
shall be in force for a period of one (1) year as of the date of its approval by the AMF. The obligation to supplement this Base Prospectus in the event
of a significant new factor, material mistake or material inaccuracy does not apply when this Base Prospectus is no longer va lid.
This Base Prospectus has been approved by the AMF in its capacity as competent authority under the Prospectus Regulation. The AMF only approves
this Base Prospectus as meeting the standards of completeness, comprehensibility and consistency imposed by the Prospectus Regulation. Such approval
should not be considered as an endorsement of either the Issuer or the quality of the Notes that are the subject of this Base Prospectus and investors
should make their own assessment as to the suitability of investing in the Notes.

For information purposes, the AMF is competent only for the admission to trading of the NEU MTN, the issue of NEU MTN by the Issuer having been
approved by the Banque de France on 7 April 2025. A copy of the documentation financière established pursuant to Articles L.213-0-1 to L.213-4-1 of
the French Code monétaire et financier has been filed with the Banque de France and is available on its website (https://www.banque-france.fr/).
Under certain circumstances, an application for admission to trading of the Notes on the regulated market of Euronext Paris ("Euronext Paris") may
be presented. Euronext Paris is a regulated market for the purposes of directive 2014/65/EU dated 15 May 2014 on markets in financial instruments, as
amended, appearing on the list of regulated markets of the European Securities Markets Authority (each such market being a "Regulated Market").
Notes issued under the Programme may also be listed and admitted to trading on any other Regulated Market in such Member State of the European
Economic Area ("EEA") in accordance with the Prospectus Regulation or on a non-regulated market, or may be unlisted. The relevant final terms
prepared in respect of any issue of Notes (the "Final Terms", a form of which is included in this Base Prospectus) will specify the relevant Regulated
Market(s) and will be filed with the AMF. Notes admitted to trading on a Regulated Market shall have a minimum denomination of €150,000 (or its
equivalent in any other currency) or any higher amount that may be authorised or required by any relevant competent authority or any applicable law
or regulation.
The Notes are Titres Négociables à Moyen Terme for the purposes of Article L.213-1 of the French Code monétaire et financier, issued in dematerialised
form and will at all times be in book entry form in compliance with Article L.213-2 and in Articles L.211-3 et seq. of the French Code monétaire et
financier. No physical documents of title will be issued in respect of the Notes. The Notes will be in bearer dematerialised form (au porteur) inscribed
as from the issue date in the books of Euroclear France (acting as central depositary), which shall credit the accounts of Euroclear France Account
Holders (as defined in "Terms and Conditions of the Notes – Form, Denomination(s), Title and Redenomination" of this Base Prospectus) including
Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear") and the depositary bank for Clearstream Banking S.A. ("Clearstream").
In accordance with Article D.213-1 of the French Code monétaire et financier, the Notes shall have a maturity of more than one year (365 days or 366
days for leap years).
The Programme and the Issuer are currently rated AA- with a negative outlook by Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch"), Aa3 with a stable outlook
by Moody's France S.A.S. ("Moody's") and AA- with a negative outlook by S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"). As at the date of this Base
Prospectus, each of S&P, Fitch and Moody's is established in the European Union, registered under Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European
Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, as amended (the "CRA Regulation") and included in the list of registered
credit rating agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website (https://www.esma.europa.eu/credit-rating-
agencies/cra-authorisation) in accordance with the CRA Regulation. None of S&P, Fitch or Moody’s are established in the United Kingdom, or are
registered in accordance with Regulation (EC) No. 1060/2009 as it forms part of the domestic law of the United Kingdom by virtue of the European
Union (Withdrawal) Act 2018 (the "UK CRA Regulation"). The ratings of the Programme have been endorsed by S&P Global Ratings UK Limited,
Moody’s Investors Service Ltd. and Fitch Ratings Ltd, respectively, in accordance with UK CRA Regulation and have not been withdrawn. As such,
the ratings issued by each of S&P, Fitch or Moody’s may be used for regulatory purposes in the United Kingdom in accordance w ith the UK CRA
Regulation. Notes issued under the Programme may be unrated or rated differently from the current rating of the Programme. The rating of Notes (if
any) will be specified in the relevant Final Terms. It will not necessarily be the same as the rating assigned to the Programme. A rating is not a
recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to suspension, change or withdrawal at any time by the assigning rating agency
without notice.
This Base Prospectus will be published on the AMF's website (www.amf-france.org) and also on the Issuer's website (www.caissedesdepots.fr).

The documents incorporated by reference in this Base Prospectus are available on the Issuer's website (www.caissedesdepots.fr).
An investment in the Notes involves certain risks. Prospective investors should carefully review and consider the section of this Base Prospectus
entitled "Risk Factors" prior to purchasing any Note.

Arranger

Caisse des Dépôts

Permanent Dealer

CDC Placement




2
This Base Prospectus comprises a base prospectus for the purposes of Article 8 of the Prospectus
Regulation and, as the case may be, any supplement to this Base Prospectus prepared by the Issuer and
approved by the Autorité des marchés financiers (the "AMF") in accordance with Article 23 of the
Prospectus Regulation and Article 18 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979, as
amended (a "Supplement") that may be published from time to time.

This Base Prospectus does not constitute a "prospectus" for the purposes of the Prospectus Regulation
in respect of any Notes (a) involving a non-exempt offer (i) of a type not listed in Article 1.4 of the
Prospectus Regulation outside the EEA (if so specified in the applicable "Final Terms") or (ii) of a type
listed in Article 1.4 of the Prospectus Regulation and (b) which are not admitted to trading in a regulated
market under Article 1.5 of the Prospectus Regulation.

SOME ISSUES OF NOTES MAY NOT BE SUITABLE INVESTMENTS FOR ALL INVESTORS. NO
INVESTOR SHOULD PURCHASE A NOTE UNLESS SUCH INVESTOR UNDERSTANDS, AND IS
ABLE TO BEAR THE YIELD, MARKET LIQUIDITY, STRUCTURE, REDEMPTION AND OTHER
RISKS ASSOCIATED TO THE NOTES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "RISK FACTORS"
HEREIN.

This Base Prospectus is to be read in conjunction with (i) any Supplement that may be published from
time to time, (ii) all documents which are incorporated herein by reference (see the section entitled
"Documents Incorporated by Reference" in this Base Prospectus) and (iii) in relation to any Notes (as
defined in section "General description of the Programme" of this Base Prospectus), the relevant Final
Terms. This Base Prospectus shall be read and construed on the basis that such documents are
incorporated and form part of this Base Prospectus.

The Issuer confirms that this Base Prospectus contains or incorporates by reference all material
information with respect to the Issuer, the Issuer and its subsidiaries consolidated on a full integration
basis (filiales consolidées par intégration globale) taken as a whole and the Notes which is necessary to
enable investors to make an informed assessment of the assets and liabilities, financial position, profits
and losses and prospects of the Issuer, the rights attaching to the Notes and the reason for the issuance
and its impact on the Issuer.

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation not contained
in or not consistent with this Base Prospectus or any other information supplied in connection with the
Programme or the Notes and, if given or made, such information or representation must not be relied
upon as having been authorised by the Issuer or any of the Dealers or the Arranger (each as defined in
the section "General Description of the Programme" in this Base Prospectus). Neither the delivery of this
Base Prospectus nor any offering or sale made in connection herewith shall, under any circumstances,
create any implication that there has been no significant change in the affairs or in the financial position
of the Issuer or the Issuer and its subsidiaries consolidated on a full integration basis (filiales consolidées
par intégration globale) and a proportional integration basis (filiales consolidées par intégration
proportionnelle) taken as a whole (herein referred to as the "Group") since the date hereof or the date
upon which this Base Prospectus has been most recently supplemented or that any other information
supplied in connection with the Programme is correct as of any time subsequent to the date on which it
is supplied or, if different, the date indicated in the document containing the same.

None of the Dealers have verified the information contained or incorporated by reference in this Base
Prospectus. None of the Dealers made representation, warranty or undertaking, express or implied, nor
accept no responsibility or liability as to the accuracy or completeness of the information contained or
incorporated in this Base Prospectus or any other information provided by the Issuer in connection with
the Programme or any responsibility for any acts or omissions of the Issuer or any other person in
connection with this Base Prospectus or for act or omission of the Issuer or of any person in relation
with this Base Prospectus or the issue, the offering or the admission to trading of Notes. Neither the
Arranger nor any Dealer accepts any liability in relation to the information contained or incorporated


3
by reference in this Base Prospectus or any other information provided by the Issuer in connection with
the Programme. Neither this Base Prospectus nor any other financial statements nor any other
information supplied in connection with the Programme or the issue or admission to trading of any
Notes (a) are intended to provide the basis of any credit or other evaluation and (b) should be considered
as a recommendation by any of the Issuer, the Arranger or the Dealers that any recipient of this Base
Prospectus, or any other financial statements or any other information supplied in connection with the
Programme. Each potential investor contemplating purchasing any Notes should make its own
independent investigation of the information contained or incorporated by reference in this Base
Prospectus and of the financial conditions and of the creditworthiness, of the Issuer and the Group.
None of the Dealers or the Arranger undertakes to review the financial condition or affairs of the Issuer
or the Group during the life of the arrangements contemplated by this Base Prospectus nor to advise
any investor or potential investor in the Notes of any information coming to the attention of any of the
Dealers or the Arranger. Investors should review, inter alia, the documents incorporated by reference,
as supplemented, modified or restated from time to time, in this Base Prospectus when deciding whether
or not to purchase any Notes.

This Base Prospectus does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer made by or on
behalf of the Issuer, the Arranger or the Dealers to subscribe or buy any Notes. The distribution of this
Base Prospectus and the offer or sale of Notes may be restricted by law in certain jurisdictions. The
Issuer and the Dealers do not represent that this Base Prospectus may be lawfully distributed, or that
any Notes may be lawfully offered, in compliance with any applicable registration or other requirements
in any such jurisdiction, or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility
for facilitating any such distribution or offering. In particular, no action has been taken by the Issuer
or the Dealers which would permit a public offering of any Notes in any jurisdiction or distribution of
this Base Prospectus in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, no Notes
may be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Base Prospectus nor any advertisement
or other offering material may be distributed or published in any jurisdiction, except under
circumstances that will result in compliance with any applicable laws and regulations. Persons into
whose possession this Base Prospectus or any Notes may come must inform themselves about, and
observe, any such restrictions on the distribution of this Base Prospectus and the offering and sale of
Notes. In particular, there are restrictions on the distribution of this Base Prospectus and the offer or
sale of Notes in the United States and in the EEA, see section "Subscription and Sale".

MiFID II PRODUCT GOVERNANCE / TARGET MARKET – The Final Terms in respect of any Notes
may include a legend entitled "MiFID II Product Governance" which will outline the target market
assessment in respect of the Notes, taking into account the five categories referred to in item 19 of the
Guidelines published by the European Securities and Markets Authority ("ESMA") on 3 August 2023
and which channels for distribution of the Notes are appropriate. Any person subsequently offering,
selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration the target market
assessment; however, a distributor subject to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of
the Council dated 15 may 2014 on markets in financial instruments (as amended, "MiFID II") is
responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting
or refining the target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

A determination will be made in relation to each issue about whether, for the purpose of the MiFID
Product Governance rules under Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of the Commission
dated 7 April 2016 (the "MiFID Product Governance Rules"), any Dealer subscribing for any Notes is
a manufacturer in respect of such Notes. Otherwise neither the Arranger nor the Dealers nor any of
their respective affiliates will be a manufacturer for the purpose of the MiFID Product Governance
Rules.
For the avoidance of doubt, the Issuer is not a MiFID regulated entity and does not qualify as a
distributor or a manufacturer under the MiFID Product Governance Rules.




4
UK MiFIR PRODUCT GOVERNANCE / TARGET MARKET – The Final Terms in respect of any
Notes may include a legend entitled "UK MiFIR Product Governance" which will outline the target
market assessment in respect of the Notes and which channels for distribution of the Notes are
appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "distributor")
should take into consideration the target market assessment; however, a distributor subject to the FCA
Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK MiFIR Product
Governance Rules") is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the
Notes (by either adopting or refining the target market assessment) and determining appropriate
distribution channels.

A determination will be made in relation to each issue about whether, for the purpose of the UK MiFIR
Product Governance Rules, any Dealer subscribing for any Notes is a manufacturer in respect of such
Notes, but otherwise neither the Arranger nor the Dealers nor any of their respective affiliates will be a
manufacturer for the purpose of the UK MiFIR Product Governance Rules.

IMPORTANT – EEA RETAIL INVESTORS - The Notes are not intended to be offered, sold or
otherwise made available to and, with effect from such date, should not be offered, sold or otherwise
made available to any retail investor in the European Economic Area (the "EEA"). For these purposes,
a retail investor means a person who is one (or both) of: (i) a retail client as defined in point (11) of
Article 4(1) of MiFID II or (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU (as amended or
superseded, the "IDD"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in
point (10) of Article 4(1) of MiFID II. Consequently, no key information document required by
Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "PRIIPs Regulation") for offering or selling the Notes
or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore
offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may
be unlawful under the PRIIPS Regulation.

IMPORTANT – UK RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold or
otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail
investor in the United Kingdom ("UK"). For these purposes, a retail investor means a person who is one
(or both) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it
forms part of domestic law by virtue of the EUWA or (ii) a customer within the meaning of the
provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive
(EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of
Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA.
Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part
of domestic law by virtue of the EUWA (the "UK PRIIPs Regulation") for offering or selling the Notes
or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore
offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be
unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

In relation to Green/Social/Sustainability Bonds (as defined in the section entitled "Use of Proceeds" in
this Base Prospectus), neither the Arranger nor any Dealer makes any representation as to the
suitability of such Green/Social/Sustainability Bonds to fulfil green, social or sustainability criteria
required by prospective investors. The Arranger and the Dealers have not undertaken, nor are
responsible for, any assessment of the eligibility criteria for eligible green, social or sustainability assets
or projects, any verification of whether such Green/Social/Sustainability Bonds meet the eligibility
criteria, the monitoring of the use of proceeds of any Green/Social/Sustainability Bonds, or the allocation
of the proceeds (or amounts equal or equivalent thereto) by the Issuer to particular eligible green, social
or sustainability assets or projects. Each prospective investor of the Green/Social/Sustainability Bonds
should determine for itself the relevance of the information contained in this Base Prospectus and the
relevant Final Terms regarding the use of proceeds and its purchase of the Green/Social/Sustainability
Bonds should be based upon such investigation as it deems necessary. In addition, none of the Dealers



5
have conducted any due diligence on the Issuer's Green, Social and Sustainability Bond Framework (the
"Framework").

Investors should refer to the Issuer’s website, the Framework, the second party opinion provided by
Moody's ESG Solutions (the "Second Party Opinion") delivered in respect thereof, if any, and any public
reporting by or on behalf of the Issuer in respect of the application of the proceeds of any issue of
Green/Social/Sustainability Bonds for further information. The Framework and/or Second Party
Opinion and/or public reporting will not be incorporated by reference in this Base Prospectus and no
assurance or representation is given by any of the Dealers or the Arranger as to the content, suitability
or reliability for any purpose whatsoever of any opinion or certification of any third party (whether or
not solicited by the Issuer) on the Framework, of public reporting, if any, or on any
Green/Social/Sustainability Bonds. Any such opinion or certification is not, nor should be deemed to be,
a recommendation by the Dealers or the Arranger, to buy, sell or hold any such
Green/Social/Sustainability Bonds and would only be current as of the date it is released. Moreover, if
the Green/Social/Sustainability Bonds were listed or admitted to trading on a specific segment of any
stock exchange for green, social or sustainability notes, or included in an index or indices, neither the
Issuer nor any Dealer makes any representation as to the satisfaction of such Green/Social/Sustainability
Bonds to fulfil the criteria of such specific segments, index or indices, and, if the
Green/Social/Sustainability Bonds were listed or admitted to trading, that any such listing or admission
to trading, or inclusion in such index or indices, will be maintained during the life of the
Green/Social/Sustainability Bonds.




6
TABLE OF CONTENTS




GENERAL DESCRIPTION OF THE PROGRAMME.............................................................................. 8
RISK FACTORS .................................................................................................................................. 13
SUPPLEMENT TO THE BASE PROSPECTUS .................................................................................... 26
DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE............................................................................ 27
TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES ..................................................................................... 32
TECHNICAL ANNEX ......................................................................................................................... 72
USE OF PROCEEDS ........................................................................................................................... 76
DESCRIPTION OF THE ISSUER......................................................................................................... 77
FORM OF FINAL TERMS ................................................................................................................... 80
SUBSCRIPTION AND SALE............................................................................................................... 98
GENERAL INFORMATION ...............................................................................................................101
RESPONSIBILITY FOR THE BASE PROSPECTUS ...........................................................................105




7
GENERAL DESCRIPTION OF THE PROGRAMME


The following overview does not purport to be complete, and is taken from and shall be read subject to the
other information contained in this Base Prospectus. The Notes will be admitted to trading according to the
Terms and Conditions of the Notes set out on pages 32 to 71, as completed by the provisions of the relevant
Final Terms agreed between the Issuer and the relevant Dealer(s) in accordance with the Prospectus
Regulation.
This General Description constitutes a general description of the Programme for the purposes of Article
25.1(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980, as amended. It does not, and is not intended to,
constitute a summary of this Base Prospectus within the meaning of Article 7 of the Prospectus Regulation or
any implementing regulation thereof.

The terms and expressions defined in the section "Terms and Conditions of the Notes" hereafter shall have the
same meaning in this section and the following references to the Articles shall refer, unless otherwise provided
in the context, to the numbered paragraphs of section "Terms and Conditions of the Notes".


Issuer: Caisse des dépôts et consignations ("Caisse des Dépôts" or the "Issuer")
is a special public institution (établissement spécial) created by a French
law dated 28 April 1816 and which is governed by Articles L. 518-2 to L.
518-24 of the French Code monétaire et financier. Its principal office is at
56, rue de Lille, 75007 Paris.

Caisse des Dépôts performs public-interest missions in support of public
policies performed by France's central government, regional and local
public entities. It is a significant administrator of French savings deposits
and retirement savings funds and of private funds that are protected under
French law. It is also the main institution financing low-income housing in
France and urban development as well as being an important long-term
institutional investor. It manages substantial portfolios of shares in listed
companies, private equity and real estate assets.

Legal Entity Identifier 969500Q2PFTTP0Y5QL44
(LEI):

Arranger: Caisse des dépôts et consignations

Dealers: CDC Placement

The Notes will be offered by the Issuer directly on its own or by the
intermediary of the Permanent Dealer. However, the Issuer has reserved the
right to sell Notes directly on its own behalf to Dealers other than the
Permanent Dealer.

The Issuer may from time to time terminate the appointment of any Dealer
(as defined below) under the Programme or appoint additional Dealers
either in respect of one or more Series of Notes or in respect of the whole
Programme. References in this Base Prospectus to "Permanent Dealers"
are to CDC Placement, appointed as Dealer and to any additional persons
that are appointed as Dealers in respect of the whole Programme (and
whose appointment has not been terminated) and reference to "Dealers" are


8
to any Permanent Dealer and all persons appointed as a Dealer in respect
of one or more Series of Notes.

Description: Negotiable European Medium Term Note Programme (Programme
d'admission aux négociations de Titres Négociables à Moyen Terme). The
Notes admitted to trading, will constitute negotiable debt Notes and
negotiable medium-term Notes (Titres de créances négociables et des
Titres négociables à moyen terme) within the meaning of French law, in
particular Articles L. 213-1 and D. 213-1 of the French Code monétaire et
financier.

Programme Limit: Up to €1,500,000,000 (or its equivalent in any other currency, calculated
on their respective Issue Date) aggregate nominal amount of titres
négociables à moyen terme outstanding at any one time.

Issuing and Paying Agent: BNP PARIBAS

Calculation Agent: Unless otherwise stipulated in the relevant Final Terms, BNP PARIBAS.

Method of Issue: The Notes may be issued on a syndicated or non-syndicated basis (each an
"Issue").

The specific terms and conditions of each Series of Notes (including,
without limitation, the aggregate nominal amount, issue price, redemption
amount thereof, and interest payable, if any, as the case may be) will be
determined by the Issuer and the relevant Dealer(s) in relation to any
relevant Series and will be set out in the relevant Final Terms.

Currencies: The Notes may be issued in euros or any other currency, subject to the
Banque de France's right to suspend temporary as provided in Article D.
213-6 of the French Code monétaire et financier.

Each issue of Notes denominated in a currency in respect of which any
particular laws, recommendations, regulations, restrictions or financial
disclosure requirements shall be issued only in circumstances which
guarantee the compliance with these laws, recommendations, regulations,
restrictions or requirements of specific financial publication applicable at
the time of consideration.

Denomination(s): Notes will be in such denomination(s) as may be specified in the relevant
Final Terms. The Notes shall have a minimum denomination equal or above
€150,000 (or the equivalent in any other currency, calculated at the Issue
Date), or such higher amount as may be allowed or required by the relevant
monetary authority or any laws or regulations applicable to the relevant
Specified Currency.

Status of the Notes: The obligations of the Issuer under the Notes constitute senior
(chirographaires), direct, unconditional, unsubordinated and unsecured
obligations of the Issuer and will rank pari passu and without any
preference among themselves and (subject to such exceptions as are from
time to time mandatory under French law) equally and rateably with all
other present or future senior (chirographaires), unsecured and
unsubordinated obligations of the Issuer.



9
Redemption Amount: Subject to any applicable laws and regulations, the relevant Final Terms
will specify the basis for calculating the redemption amounts payable if any
on the basis of the options described in Condition 4 and/or the Technical
Annex if applicable.

Optional Redemption: The relevant Final Terms issued in respect of each issue of Notes will state
whether such Notes may be redeemed prior to their stated maturity at the
option of the Issuer (either in whole or in part) and if so the terms applicable
to such redemption as set out in Condition 4.

Withholding tax: All payments of principal, interest and other revenues in respect of the
Notes by or on behalf of the Issuer shall be made free and clear of, and
without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or
governmental charges of whatever nature imposed, levied, collected,
withheld or assessed by or within France or any authority therein or thereof
having power to tax, unless such withholding or deduction becomes
required by law. A more detailed description of the tax regime applicable
in France to the Notes is contained in the section "Taxation".

If French law should require that payments of principal or interest in respect
of any Notes be subject to deduction or withholding in respect of any
present or future taxes or duties whatsoever, the Issuer will not be required
to make an additional amount to compensate for such a withholding or
deduction (see under Condition 6 and the "Taxation" section).

Interest Periods and For each Issue, the length of the Interest Periods for the Notes, the
Interest Rates: applicable Interest Rate and the method of calculation may differ from time
to time or be constant, depending on the Issue. Notes may have a Maximum
Interest Rate, a Minimum Interest Rate, or both. In no event the relevant
interest amount will be less than zero. The use of Interest Accrual Periods
permits the Notes to bear interest at different rates in the same Interest
Period. The relevant Final Terms will set out such information among the
options and terms and conditions described in Condition 3.

Fixed Rate Notes: Interest on Fixed Rate Notes will be payable in arrear on the date or dates
in each year specified in the relevant Final Terms.

Floating Rate Notes: Floating Rate Notes will bear interest determined separately for each Issue
as specified in the relevant Final Terms, as follows:

(a) on the same basis as the floating rate applicable to a notional interest
rate swap transaction in the relevant Specified Currency governed by
a FBF Master Agreement, or

(b) on the same basis as the floating rate under a notional interest rate
swap transaction in the relevant Specified Currency governed by an
agreement incorporating either the 2006 ISDA Definitions or the
2021 ISDA Definitions, or

(c) by reference to an index which is a benchmark as may be specified in
the Terms and Conditions or in the relevant Final Terms, or if
applicable, any successor rate or any alternative rate,



10
in each case, as adjusted upward or downward depending on the Margin.
The calculations and Interest Periods will be defined in the relevant Final
Terms.

Benchmark Where Screen Rate Determination is specified in the applicable Final
Discontinuation: Terms as the manner in which the Rate of Interest is to be determined
(except for €STR, SOFR and SONIA), in the event that the Original
Reference Rate has been discontinued (including the case where the
Original Reference Rate has ceased to be published or has ceased to exist)
or following the adoption of a decision to withdraw the authorisation or
registration pursuant to Article 35 of the Benchmarks Regulation (EU)
2016/1011, as amended, of any benchmark administrator previously
authorised to publish any reference rate under any applicable laws or
regulations, then the Issuer shall use its reasonable endeavours to appoint
an independent adviser to determine a successor rate, failing which an
alternative rate (with consequent amendment to the terms of such Series of
Notes and the application of an Adjustment Spread (which could be positive
or negative or zero)) as set out in Condition 3(c)(iv) (Benchmark
discontinuation) for further information.

Zero Coupon Notes: Zero Coupon Notes may be issued at their nominal amount or at a discount
to it and will not bear interest.

Form of Notes: Notes will be issued in bearer dematerialised form.

No physical document of title will be issued in respect of Notes. See
Condition 1.

Maturity: In accordance with Article D. 213-1 of the French Code monétaire et
financier, Notes must have a maturity of more than one year (365 days or
366 days for leap years).

Governing Law: French law.

Clearing Systems: Euroclear France as central depositary, or any other clearing system that
may be agreed between the Issuer, the Issuing and Paying Agent and the
relevant Dealer(s).

Issue Price: Notes may be issued at their nominal amount or at a discount or premium
to their nominal amount. The Issue Price will be indicated in the Final
Terms.

Admission to Trading: Notes may be admitted to trading on Euronext Paris and/or any other
Regulated Market and/or on any other non-regulated market, in any case as
specified in the relevant Final Terms. The relevant Final Terms may also
provide that an Issue will not be admitted to trading.

Rating: The Programme and the Issuer are currently rated AA- with a negative
outlook by Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch"), Aa3 with a stable
outlook by Moody's France S.A.S. ("Moody's") and AA- with a negative
outlook S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"). As of the date of
this Base Prospectus, Fitch, Moody's and S&P are credit rating agencies
established in the European Union or in the United Kingdom, registered


11
under Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European Parliament and of
the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, as amended
(the "CRA Regulation") and included in the list of registered credit rating
agencies published on the website of the European Securities and Markets
Authority (https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-
authorisation) in accordance with the CRA Regulation. None of S&P, Fitch
or Moody’s are established in the United Kingdom, or are registered in
accordance with Regulation (EC) No. 1060/2009 as it forms part of the
domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union
(Withdrawal) Act 2018 (the "UK CRA Regulation"). The ratings of the
Programme have been endorsed by S&P Global Ratings UK Limited,
Moody’s Investors Service Ltd. and Fitch Ratings Ltd, respectively, in
accordance with UK CRA Regulation and have not been withdrawn. As
such, the ratings issued by each of S&P, Fitch or Moody’s may be used for
regulatory purposes in the United Kingdom in accordance with the UK
CRA Regulation.

Notes issued under the Programme may, or may not, be rated. The rating of
Notes (if any) will be specified in the relevant Final Terms. It will not
necessarily be the same as the rating of the Programme. A rating is not a
recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to
suspension, change, or withdrawal at any time by the assigning rating
agency without prior notice.

No offer to retail investors: The Notes shall not be offered to retail investors in any Member State of
the EEA and/or in the United Kingdom.

Selling Restrictions: There are restrictions on the offer, sale of Notes and the distribution of
offering material in different countries. See section "Subscription and
Sale".

The Issuer is Category 2 for the purposes of Regulation S ("Regulation S")
under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act").

TEFRA rules are not applicable to the Notes.

Date of signature of the The Issue of the Notes by the Issuer was authorised by a resolution of the
Documentation Financière Commission de surveillance of the Issuer dated 16 October 2024. The Notes
with the Banque de France: will be issued under a €1.5 billion Titres négociables à moyen terme issue
programme, which the Documentation Financière was filed with the
Banque de France on 7 April 2025, pursuant to Articles L. 213-0-1 to L.
213-4 1 of the French Code monétaire et financier.




12
RISK FACTORS

Prospective investors should consider carefully the risks set forth below and the other information contained
in this Base Prospectus prior to making any investment decision with respect to the Notes. The Issuer believes
that the following factors may affect its ability to fulfil its obligations under the Notes and may be material for
the purpose of assessing the market risks associated with Notes to be issued under the Programme.

Factors which the Issuer believes are specific to the Issuer and/or the Notes and material for an informed
investment decision with respect to investing in Notes to be issued under the Programme are also described
below.

The Issuer believes that the factors described below represent the principal inherent risks in investing in Notes
issued under the Programme, but the inability of the Issuer to pay interest, principal or other amounts on or
in connection with any Notes may occur for other reasons and the Issuer does not represent that the statements
below regarding the risks of holding any Notes are exhaustive. Prospective investors should also read the
detailed information set out elsewhere in this Base Prospectus (including the relevant sections of any
documents incorporated by reference herein) and reach their own views prior to making any investment
decision. They should consult their own financial and legal advisers about risks associated with investment in
a particular series of Notes and the suitability of investing in the Notes in light of their particular
circumstances.

In each sub-category below, the most material risk factors are listed in a manner that is consistent with the
Issuer’s assessment, taking into account the expected magnitude of their negative impact and the probability
of their occurrence.

Terms used but not defined in this section will have the same meaning given to them in section "Terms and
Conditions of the Notes".


1. Risks relating to the Issuer

All financial figures below are expressed as at 31 December 2024 and derived from the non-consolidated
annual financial statements of the central sector (comptes sociaux de la section générale) of the Issuer for the
year ended 31 December 2024.

1.1 Financial risks

Market risk

In the context of the Issuer's activities for the financing of development projects, the Issuer invests in the form
of equity with a long-term perspective. The Issuer is also more generally a major shareholder on the French
market holding strategic shareholdings in French groups, with an objective to stabilise the equity and act as a
holding company for its numerous subsidiaries (the "Equity Exposure"). The Equity Exposure of the Issuer
represents €37.2 billion of fair value. The Issuer is mostly exposed to the sectors of consumer products and
services, industrial goods and services and health care. The value of the Equity Exposure is subject to market
risk, which corresponds to the risk of losses on balance sheet or off-balance sheet items resulting from an
unfavourable change in market factors such as interest rates, equities, credit spreads, exchange rates or
volatility, or from price fluctuations in general. Adverse economic conditions may lead to declines in the
valuation and performance of such Equity Exposure. Any such unfavourable change in market factors could
have a significant adverse effect on the value of the Issuer's equity investments.

Credit risk




13
The Issuer further finances development projects as creditor under loans, receivables, debt instruments and
derivative financial instruments (the "Debt Portfolio"). The Debt Portfolio of the Issuer presents a credit risk
for the Issuer, which is defined as the current or prospective risk of a loss on a receivable, due to a deterioration
in the debtor's credit standing that may result in an inability to meet payments when they fall due. The Issuer’s
total net exposure to such risk represents approximately 37% of the unconsolidated balance sheet, net of any
offsets and impairment losses.

The Debt Portfolio is composed, in particular, of:

• bonds (€57.1 billion in nominal value) in investment grade debtors (over 90% based on credit
agencies' ratings);

• debt securities for which the counterparty is a given country, i.e. a national government or one of
its agencies. Such sovereign net debt exposure, corresponding to the gross exposure less any
guarantees received, amounts to €27.5 billion. This part of the Debt Portfolio is mostly exposed
to the sovereign risk of France (representing approximately 75% of the sovereign debt exposure),
the second country of exposure being Japan (representing approximately 6.6% of the sovereign
debt exposure, being mainly short term investments); and

• loans and receivables due from customers (€5.6 billion of gross carrying amount), which are
mainly exposed to notaries and legal professionals. The expected losses at maturity on impaired
assets reach 5.3% of the total gross exposure. This part of the Debt Portfolio is highly sensitive to
the real estate market cycle. The Issuer conducts appropriate stress tests in relation to such risk.

Any significant increase in the default rate of debtors under the Debt Portfolio may impact the Issuer
financially, in particular through the loss of receivables, additional costs in particular to find satisfactory
alternatives, and could have an adverse effect on the Issuer's debt investments.

Concentration risk

Through the investments made by the Issuer, whether in its Equity Exposure or in its Debt Portfolio, the Issuer
is exposed to a concentration risk, which is defined as the risk that results from a large exposure to a given
counterparty, or from a high probability that certain groups of counterparties would default.

The concentration risk under the Debt Portfolio may be impacted by the following factors:

• geographic area: France is the first geographical exposure, through in particular the loans and
receivables portfolio (almost exclusively due from French debtors) and OAT bonds. France
represents 73% of the total net exposure in the sovereign debt portfolio;

• industry: industry concentration ensues from individual concentrations, the top exposures of the
central sector of the Issuer being mainly (i) the French sovereign debt, ACOSS and CADES
agencies, (ii) French financial institutions, mainly invested in MTN and/or ECP;

• credit rating category: the categories "AAA", "AA" and "A" together represent approximatively
88% of the total bonds exposure.

Regarding the Equity Exposure, the Issuer's exposure to the sectors of industrial goods and services and
consumer products and services represents approximatively 36% of its total equity portfolio exposure.

In a cross-assets approach, the Issuer is sensitive to the real estate market mainly through its investment
properties portfolio, with a portfolio value below 10% of the total unconsolidated balance sheet (i.e. € 159.145
billion at 31 December 2024) and to the macroeconomic environment, including to economic and financial
crises and economic fluctuations, mainly of France, given its high exposure to France.


14
Any default from a group of counterparties that represents a concentration risk could negatively impact the
Issuer's financial condition.

1.2 Operational and regulatory risks

Information systems security

As a financial institution, the Issuer activities rely heavily on information systems, and this dependency is
increasing with the development of mobile and online services, the use of cloud computing and third-party
service provider. The Issuer is therefore exposed to information systems security risks, which can affect system
availability, data integrity and confidentiality, and proof (or no repudiation) of transmission. The Issuer is in
particular exposed to the following cyber risks: ransomware attacks, system intrusions, data loss and denial of
service attacks. It is also exposed to risks of fraud to payments. Despite the Issuer's risk management measures,
any such events could have a significant impact on the Issuer's ability to conduct its business operations, cause
it to incur extra information retrieval and verification costs, and potentially result in financial losses or other
damage to the Issuer, e.g. in the event of a late payment, as well as damage to its reputation.

Regulatory risk

Overall, the Issuer is subject to extensive regulations in France and therefore exposed to regulatory risks linked
to these regulations, especially when they are new, which could strongly impact its activities, including its
management mandates given by the French State, and more specifically, as it is a French public institution
(établissement spécial), its organization, its governance, its internal and external control processes and/or its
information systems. Such regulatory changes may increase the Issuer's costs to comply with such new
regulations. It is also specified that such regulations may, on a case by case basis, be subject to adaptations –
whether at a national or European level – in order to take into account the Issuer’s specific status.

More specifically, the French Code monétaire et financier establishes the principle that a decree issued on the
advice of the Conseil d’Etat (France’s highest administrative court) lays down the provisions applicable to the
Issuer with respect to internal control, prudential standards and risk management systems. Such decree is
subject to the prior advice of the Issuer’s Supervisory Commission (Commission de surveillance).

Within this legislative framework, Decree n° 2020-94 on the internal and external control of the Caisse des
dépôts et consignations, in force since 6th February 2020, makes applicable, with the necessary adjustments
to take into account the specificities resulting from the Issuer’s status and activities:

- internal control provisions similar to those applicable under the French Order of 3rd November
2014 to credit institutions and investment firms; and

- prudential provisions resulting from Regulation (EU) No. 575/2013 ("CRR") on prudential
requirements for credit institutions and investment firms (primarily as regards solvency, large
exposures and liquidity requirements).

As a result, the Issuer is notably subject to own funds requirements as set out it Article 92 of CRR, a large
exposures ratio of 100% as well as, the liquidity coverage ratio (LCR) and net stable funding ratio (NSFR) on
an individual basis.

Since 1st January 2020, as a result of the so-called “Pacte Law” (law n° 2019-486 of 22nd May 2019), the
French Code monétaire et financier provides that the control of the Issuer’s compliance to these requirements,
in respect of the Issuer’s banking and financial activities only, has been granted to the French banking
regulator, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ("ACPR").

In addition, the Issuer is also subject to regulations relating to anti-money laundering and combatting the



15
financing of terrorism (AML-CFT), financial sanctions and embargoes, under the supervision of the ACPR.

In order to manage the risk of non-compliance with these regulations, the Caisse des Dépôts group is
continuing its reinforcement actions to control the main causes (lack of AML-CFT vigilance on business
relationships, inadequacy of the regulatory training plan, failure in the management of systems and
malfunction of detection tools). At the Group level, risk management involves:

• pursuing compliance projects (for example with new regulations);

• developing employee awareness of AML-CFT issues;

• management by the Caisse des Dépôts of the AML-CFT systems of its subsidiaries, with the
implementation of resources dedicated to managing BC-FT risk (prescription of norms and
standards applicable at Group level, risk assessment and monitoring of the operation of the
systems, organization of information sharing in terms of AML-CFT to strengthen vigilance over
common customers, etc.).

As is the case for any other regulated entity subject to supervision, the Issuer is therefore exposed to a moderate
risk of disciplinary sanction from the ACPR should its banking and financial activities not be compliant with
these aforementioned regulations.

Risks in connection with the status of the Issuer

The Issuer, as a French public entity (établissement spécial), is not subject to private law enforcement
procedures (voies d'exécution de droit privé) in accordance with the general principle that assets of public
entities cannot be seized under French law. However, the Government has specific prerogatives pursuant to
Article 1 of Act no. 80-539 of 16 July 1980 on periodic penalty payments imposed in administrative proceeding
and the enforcement of judgments by legal persons under public law and Decree no. 2008-479 of 20 May 2008
relating to the enforcement of fines against the public authorities, authorising it to require the Issuer to
automatically authorise the payment of sums of money where these are due pursuant to a final court judgment
and the amount has been set by decision of the court.

This special scheme may have a moderate impact on any potential recourse of the Noteholders against the
Issuer.

Climate risks

The Issuer is exposed to financial risks induced by climate change. There are two main categories of climate
risks:

- Physical risks are the risks of financial losses caused by the occurrence of extreme weather events or
by the consequences of gradual changes related to climate change, and

- Transition risk represents the risk of financial losses caused by the transition to a low-carbon economy.
It can take the form of the implementation of an incentive tax regime (carbon tax, emissions trading
system), sector-specific regulations (ban on new internal combustion vehicles from 2035) or changes
in consumer preferences.

The Issuer's activities could be impacted by physical risks through the following transmission channels:

- Credit risk: the increase in extreme events could impact the credit quality of the Issuer's counterparties,
leading to a decline in the quality of the Issuer's assets,




16
- Market risk: physical risks can lead to a loss in the value of listed financial securities or generate
volatility on the markets,

- Operational risks: the materialization of climatic hazards can lead to the destruction of equipment and
infrastructure or have negative impacts on the productivity of the Issuer's employees.

The Issuer's activities could be impacted by the transition risk through the following channels:

- Credit risk: the loss of profitability of the Issuer's counterparties or their difficulty in accessing
refinancing due to their overly emitting production methods could lead to a decrease in the credit
quality of the loan portfolio,

- Market risk: market volatility caused by the implementation of new regulations or the inability of
certain listed counterparties to adopt transition plans to decarbonised models,

- Risk of stranded assets: the sudden loss of value of certain high-carbon assets that may occur following
the introduction of new regulations,

- Refinancing risk: the loss of attractiveness of the Issuer's issues if its activities are perceived by the
markets as too emissive.

As at 31 December 2024, a very small proportion of the assets (less than 1%) in the central sector (section
générale) presented a very high risk in the face of the materialisation of physical risks and 28% presented a
risk considered high.

As at 31 December 2024, 5% of assets were considered to be at very high transition risk and 12% were
considered to be at high transition risk, in particular due to exposure to the heavy industry, energy and real
estate sectors.

Any materialization of any of the foregoing risks could affect the Issuer financially or result in other damage
to the Issuer such as reputational damage, and could have a negative effect on the Issuer's investments and the
value of its holdings. For more information on credit risk, market risk and operational risk, please refer to the
risk factors "Market risk", "Credit risk" and "Operational and Regulatory risks" above.

2. RISKS RELATING TO NOTES

2.1 Risks relating to the structure of the Notes

a) Risks relating to the redemption of the Notes

Risks relating to the optional redemption by the Issuer

In accordance with Condition 4(b) (Redemption at the option of the Issuer, exercise of option by the Issuer and
partial redemption) the Final Terms for a particular issue of Notes may provide for early redemption at the
option of the Issuer in whole or in part. An optional redemption feature of Notes may have a significant adverse
impact on their market value. During any period when the Issuer may elect to redeem Notes, the market value
of those Notes generally will not rise substantially above the price at which they can be redeemed. This also
may be true prior to any redemption period. As a consequence, the yields received upon redemption may be
significantly lower than expected.

The Issuer may be expected to redeem Notes when its cost of borrowing is lower than the interest rate on the
Notes. At those times, a Noteholder may not be able to reinvest the redemption proceeds at an effective interest
rate as high as the interest rate on the Notes being redeemed and may only be able to do so at a significantly




17
lower rate. This could have a material adverse effect on the Noteholders, who may lose all or a substantial part
of the capital invested in the Notes.

If the Issuer decides to redeem Notes in part, such partial redemption shall be effected by the application of a
pool factor corresponding to a reduction of the nominal amount of all such Notes in proportion to the aggregate
nominal amount redeemed. Depending on the proportion of the principal amount of all of the Notes so reduced,
such partial redemption may have a material adverse effect on the liquidity of any trading market in respect of
those Notes in respect of which such option is not exercised.

b) Risks relating to the interest rates

Risks relating to Fixed Rate Notes

In accordance with Condition 3(b) (Interest on Fixed Rate Notes), the Notes issued under the Programme may
bear interest at a fixed rate. Investment in such Fixed Rate Notes (as defined in Condition 3(a) – Definitions)
involves the risk that subsequent changes in market interest rates may have a moderate effect on the value of
the relevant Notes. In particular, a Noteholder, which pays interest at a fixed rate, is exposed to the risk that
the market value of such Note could fall as a result of changes in the market interest rate. While the nominal
interest rate of the Fixed Rate Notes is set at a fixed rate, the current interest rate on the capital market ("market
interest rate") typically varies on a daily basis. As the market interest rate changes, the market value of such
Fixed Rate Notes would typically change in the opposite direction. If the market interest rate increases, the
market value of the Fixed Rate Notes would typically fall, until the yield of such Notes is approximately equal
to the market interest rate. If the market interest rate decreases, the market value of the Notes would typically
increase, until the yield of such Notes is approximately equal to the market interest rate. The degree to which
the market interest rate may vary presents a risk to the market value of the Notes if a Noteholder were to
dispose of the Notes.

Risks relating to Floating Rate Notes

In accordance with Condition 3(c) (Interest on Floating Rate Notes), the Notes issued under the Programme
can bear interest at a floating rate. Investment in Floating Rate Notes comprise (i) a reference rate and (ii) a
Margin to be added or subtracted, as the case may be, from such reference rate. Typically, the relevant Margin
will not change throughout the life of the Notes but there will be a periodic adjustment (as specified in the
relevant Final Terms) of the reference rate (e.g., every three (3) months or six (6) months) which itself will
change in accordance with general market conditions. Accordingly, the market value of Floating Rate Notes
may be volatile if changes, particularly short term changes, to market interest rates evidenced by the relevant
reference rate can only be reflected in the interest rate of these Notes upon the next periodic adjustment of the
relevant reference rate. Should the reference rate be at any time negative, the Floating Rate Notes (including
the Margin) will not have a relevant interest at an amount less than zero (0). For the avoidance of doubt, no
amount will be payable in this case by relevant Holders to the Issuer. These reference rates are not pre-defined
for the lifespan of the Notes. Higher reference rates mean a higher interest under the Notes and lower reference
rates mean a lower interest under the Notes. The degree to which the reference rates may vary is uncertain.
The interest amount payable on any Interest Payment Date may be different from the amount payable on the
initial or previous Interest Payment Date and may have a significant material adverse effect on the return under
the Notes and result in a reduced market value of the Notes if a Noteholder were to dispose of its Notes.

Variable rate Notes

The Terms and Conditions and the Technical Annex allow for the issuance of Notes with variable interest
rates. If such Notes are structured to include multipliers, caps, floors, switches, formulas, or any combination
of those features or other similar related features, their market values may be even more volatile than those for
securities that do not include those features. Such volatility could increase the magnitude of the effects of any
structured features on the value of the Notes. If the impact of any structured features is negative, then the



18
adverse impact on the value of the Notes could be correspondingly greater. It is difficult to anticipate future
market volatility in interest rates, but any such volatility may have a moderate effect on the value of the Notes.

Risks related to the regulation and reform of Benchmarks

In accordance with the provisions of Condition 3 (Interest and other calculations), the Rate of Interest in
respect of the Floating Rate Notes may be determined by reference to reference rates that constitute
benchmarks ("Benchmarks") for the purposes of Regulation (EU) 2016/1011, as amended (the "Benchmarks
Regulation") published in the Official Journal of the EU on 29 June 2016 and applied since 1 January 2018.

Interest rates and indices which are deemed to be Benchmarks (including OIS, SONIA, TONAR, HONIA,
EURIBOR, CIBOR, NIBOR, STIBOR, HIBOR, SIBOR, CDOR, BBSW, BKBM, CMS Rate, €STR, SARON
and SOFR) are the subject of recent national and international regulatory guidance and reform aimed at
supporting the transition to robust Benchmarks. Most reforms have now reached their planned conclusion
(including the transition away from LIBOR), and Benchmarks remain subject to ongoing monitoring. These
reforms may cause such Benchmarks to perform differently than in the past, to disappear entirely, to be subject
to revised calculation methods, or have other consequences which cannot be predicted. Any such consequence
could have a negative impact on any Floating Rate Notes linked to or referencing such a Benchmark.

If a Benchmark were discontinued or otherwise unavailable, the rate of interest on Notes which are linked to
or which reference such Benchmark will be determined for the relevant period by the fall-back provisions
applicable to such Notes (please refer to the risk factor entitled "Risks relating to the occurrence of a
Benchmark Event" below). Depending on the manner in which a Benchmark is to be determined under the
Terms and Conditions, this may in certain circumstances (i) if ISDA Determination or FBF Determination
applies, result in the application of a backward-looking, risk-free overnight rate, whereas the benchmark rate
is expressed on the basis of a forward-looking term and includes a risk element based on inter-bank lending or
(ii) if Screen Rate Determination applies, result in the effective application of a fixed rate based on the rate
which applied in the previous period when the Benchmark was available. Any of the foregoing could have a
negative impact on the value or liquidity of, and return on, any Notes linked to or referencing a Benchmark.

The Benchmarks Regulation has been amended to introduce a harmonised approach to deal with the cessation
or wind-down of certain Benchmarks by conferring the power to designate a statutory replacement for certain
Benchmarks on the European Commission, such replacement being limited to contracts and financial
instruments and the transitional provisions applicable to third-country Benchmarks have been further extended
until the end of 2025 by Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2222 of 14 July 2023.

In addition, the Benchmarks Regulation is under review. In January 2025 provisional agreement was reached
from inter-institutional negotiations on the reforms to the Benchmarks Regulation. The expectation is that the
final text will be published in the Official Journal of the European Union by the end of Q1 2025 and will apply
from 1 January 2026. One of the key changes to the regime is that only Benchmarks defined as critical or
significant (determined based on quantitative or qualitative criteria), EU Paris-aligned Benchmarks, EU
climate transition Benchmarks, and certain commodity Benchmarks will remain in scope of the mandatory
application of the Benchmarks Regulation. An exemption will apply for certain FX Benchmarks. Other
Benchmarks will fall out of mandatory Benchmarks Regulation scope (other than certain limited provisions in
relation to statutory replacement of a Benchmark, connected with cessation and/or non-representativeness).
However, administrators may request voluntary application of the rules (opt-in) by request to their competent
authority to designate one or more of the Benchmarks that they offer, subject to a EUR 20 billion eligibility
threshold. The expectation is that administrators of such non-significant Benchmarks will have to reapply for
authorisation under the revised voluntary arrangement (with a grace period applying for such reapplication).

Whilst the revised regime will introduce a number of changes primarily to the scope of the existing
Benchmarks Regulation regime, for Benchmarks that are in scope of the revised regime, similar risks will
apply to Benchmarks in scope of the current regime. These provisions could have a significant impact on the



19
value or liquidity of, and return on, certain Notes issued under the Programme linked to or referencing such
Benchmarks.

The market continues to develop in relation to risk free rates (including overnight rates) as reference rates for
Floating Rate Notes

The market continues to develop in relation to risk free rates, such as the Euro short term rate ("€STR"), the
Sterling Overnight Index Average ("SONIA"), the Swiss Average Rate Overnight ("SARON") and the
Secured Overnight Financing Rate ("SOFR"), as reference rates in the capital markets for euro, sterling, Swiss
francs or U.S. dollar bonds, as applicable, and their adoption as alternatives to the relevant interbank offered
rates. The market or a significant part thereof may adopt an application of risk free rates that differs
significantly from that set out in the Terms and Conditions and used in relation to Floating Rate Notes which
reference a risk free rate issued under this Base Prospectus. The Issuer may issue notes referencing €STR,
pursuant to Condition 3(c) (Interest on Floating Rate Notes), in a way that differs materially in terms of interest
determination when compared with any previous notes issued by the Issuer referencing €STR.

The continued development of the use of €STR, SONIA, SARON and SOFR as interest reference rate for bond
markets, as well as continued development of €STR-, SONIA-, SARON- or SOFR-based rates for such
markets and of the market infrastructure for adopting such rates, could result in reduced liquidity or increased
volatility or could otherwise affect the market price of the Notes. Interest on Notes which reference a risk free
rate is only capable of being determined shortly prior to the relevant Interest Payment Date.

In addition, as €STR is published by the European Central Bank, the Issuer has no control over its
determination, calculation or publication. €STR may be discontinued or fundamentally altered in a manner
that is materially adverse to the interests of Noteholders.

The mismatch between the adoption of such reference rates in the bond, loan and derivatives markets may
impact any hedging or other financial arrangements which they may put in place in connection with any
acquisition, holding or disposal of any Notes.

To the extent the €STR reference rate is discontinued or is no longer published as described in the Terms and
Conditions, the applicable rate to be used to calculate the Rate of Interest on the Notes will be determined
using the alternative methods described in the Condition 3(c)(iii)(C)(e) of the Terms and Conditions of the
Notes. Such methods may result in interest payments that are lower than, or do not otherwise correlate over
time with, the payment that would have been made on the Notes if the €STR reference rate had been provided
by the European Central Bank in its current form. Accordingly, an investment in any such Floating Rate Notes
may entail material risks not associated with similar investments in conventional debt securities.

In addition, market participants and relevant working groups are still exploring alternative reference rates
based on risk-free rates, including various ways to produce term versions of certain risk-free rates (which seek
to measure the market's forward expectation of an average of these reference rates over a designated term, as
they are overnight rates) or different measures of such risk-free rates. If the relevant risk-free rates do not prove
to be widely used in securities like the Notes, the trading price of such Notes linked to such risk-free rates may
be lower than those of Notes referencing indices that are more widely used.

The use of Secured Overnight Financing Rate (SOFR) or any related index as a reference rate is subject to
important limitations

The rate of interest on the Notes may be calculated on the basis of SOFR, (as further described under Condition
3(c)(iii)(C)(f) of the Terms and Conditions of the Notes).

In June 2017, the New York Federal Reserve’s Alternative Reference Rates Committee (the "ARRC")
announced SOFR as its recommended alternative to U.S. dollar LIBOR. However, the composition and
characteristics of SOFR are not the same as those of LIBOR. SOFR is a broad U.S. Treasury repo financing


20
rate that represents overnight secured funding transactions. This means that SOFR is fundamentally different
from LIBOR for two key reasons. First, SOFR is a secured rate, while LIBOR is an unsecured rate. Second,
SOFR is an overnight rate, while LIBOR represents interbank funding over different maturities. As a result,
SOFR may not perform in the same way as LIBOR would have at any time, including, without limitation, as
a result of changes in interest and yield rates in the market, market volatility or global or regional economic,
financial, political, or regulatory events. For example, since publication of SOFR began in April 2018, daily
changes in SOFR have, on occasion, been more volatile than daily changes in comparable benchmark or other
market rates.

As SOFR is an overnight funding rate, interest on SOFR-based Notes with interest periods longer than
overnight will be calculated on the basis of either the arithmetic mean of SOFR over the relevant interest period
or compounding SOFR during the relevant interest period. As a consequence of this calculation method, the
amount of interest payable on each interest payment date will only be known a short period of time prior to
the relevant interest payment date. Noteholders therefore will not know in advance the interest amount which
will be payable on such Notes.

Although the Federal Reserve Bank of New York has published historical indicative SOFR information going
back to 2014, such prepublication of historical data inherently involves assumptions, estimates and
approximations. Noteholders should not rely on any historical changes or trends in the SOFR as an indicator
of future changes in the SOFR.

Also, since the SOFR is a relatively new market index, the Notes will likely have no established trading market
when issued, and an established trading market may never develop or may not be very liquid. Market terms
for debt securities indexed on SOFR, may evolve over time, and trading prices of the Notes may be lower than
those of later-issued indexed debt securities as a result. Similarly, if the SOFR does not prove to be widely
used in securities like the Notes, the trading price of the Notes may be lower than those of debt securities
linked to indices that are more widely used. Noteholders may not be able to sell the Notes at all or may not be
able to sell the Notes at prices that will provide them with a yield comparable to similar investments that have
a developed secondary market and may consequently suffer from increased pricing volatility and market risk.

The Federal Reserve Bank of New York notes on its publication page for SOFR that use of the SOFR is subject
to important limitations and disclaimers, including that the Federal Reserve Bank of New York may alter the
methods of calculation, publication schedule, rate revision practices or availability of the SOFR at any time
without notice. In addition, SOFR is published by the Federal Reserve Bank of New York based on data
received from other sources. SOFR may be discontinued or fundamentally altered in a manner that is materially
adverse to the interests of the Noteholders. If the manner in which the SOFR is calculated is changed or if
SOFR is discontinued, that change or discontinuance may result in a reduction or elimination of the amount
of interest payable on the Notes and a reduction in the trading prices of the Notes which would negatively
impact the Noteholders who could lose part of their investment.

Risks relating to the occurrence of a Benchmark Event

Where Screen Rate Determination is specified in the applicable Final Terms as the manner in which the Rate
of Interest is to be determined, Condition 3(c)(iv) (Benchmark discontinuation) of the Terms and Conditions
of the Notes provides for certain fallback arrangements in the event that a Benchmark Event (as defined in
Condition 3(c)(iv)(G) of the Terms and Conditions of the Notes) occurs, including if an inter-bank offered rate
(such as EURIBOR) or other relevant reference rate (which could include, without limitation, SARON or any
mid-swap rate, but shall except €STR, SOFR or SONIA), and/or any page on which such Benchmark may be
published, becomes unavailable, or if the Issuer, the Calculation Agent, any Paying Agent or any other party
responsible for the calculation of the Rate of Interest (as specified in the applicable Final Terms) are no longer
permitted lawfully to calculate interest on any Notes by reference to such Benchmark under the Benchmarks
Regulation or otherwise. Such fallback arrangements include the possibility that the rate of interest could be
set by reference to a Successor Rate or an Alternative Rate (both as defined in the Terms and Conditions of
the Notes), with or without the application of an Adjustment Spread (which, if applied, could be positive or


21
negative, and would be applied with a view to reducing or eliminating, to the fullest extent reasonably
practicable in the circumstances, any economic prejudice or benefit (as applicable) to Noteholders arising out
of the replacement of the relevant Benchmark), and may include amendments to the Terms and Conditions of
the Notes to ensure the proper operation of the successor or replacement Benchmark, all as determined by the
Independent Adviser and without the consent of the Noteholders.

In certain circumstances, including where no Independent Adviser is appointed or no Successor Rate or
Alternative Rate (as applicable) is determined or due to the uncertainty concerning the availability of Successor
Rates and Alternative Rates and the involvement of an Independent Adviser, the relevant fallback provisions
may not operate as intended at the relevant time, in all these circumstances other fallback rules might apply if
the benchmark is discontinued or otherwise unavailable, which consist in the rate of interest for the last
preceding Interest Period to be used for the following Interest Period(s), as set out in the risk factor above
entitled "Risks relating to the regulation and reform of Benchmarks". In addition, due to the uncertainty
concerning the availability of Successor Rates and Alternative Rates and the involvement of an Independent
Adviser, the relevant fallback provisions may not operate as intended at the relevant time.

This may result in the effective application of a fixed rate for Floating Rate Notes. In a rising interest rate
environment, Noteholders would not benefit from any increase in rates. Any such consequences could
adversely affect the value of and return on any such Notes and as a consequence, Noteholders may lose part
of their investment.

Moreover, any of the above matters or any other significant change to the setting or existence of any relevant
rate could affect the ability of the Issuer to meet its obligations under the Floating Rate Notes or could adversely
affect the value or liquidity of, and the amount payable under, the Floating Rate Notes. The Independent
Adviser will also have discretion to adjust the relevant Successor Rate or Alternative Rate (as applicable) in
the circumstances described above. Any such adjustment could have unexpected commercial consequences
and could, due to the particular circumstances of each Noteholders, be unfavourable to the Noteholders.

Risk relating to Zero Coupon Notes and other Notes issued at a substantial discount or premium

In accordance with Condition 3(d) (Zero Coupon Notes), the Notes can be Zero Coupon Notes (as defined in
Condition 3(a) – Definitions). The market values of the Zero Coupon Notes, as well as other securities issued
at a substantial discount or premium from their principal amount tend to fluctuate more in relation to general
changes in interest rates than do prices for conventional interest-bearing securities. Generally, the longer the
remaining term of the securities, the greater the price volatility as compared to conventional interest bearing
securities with comparable maturities. Therefore, in similar market conditions, the holders of Zero Coupon
Notes, as well as other securities issued at a substantial discount or premium from their principal amount, could
be subject to higher losses on their investments than the holders of other instruments such as Fixed Rate Notes
or Floating Rate Notes. Any such volatility may adversely affect the value of the Notes.

c) Absence of a negative pledge

There is no negative pledge in the Terms and Conditions of the Notes prohibiting the Issuer from granting
securities on its assets. As a result, the Issuer may take significant additional debts that may be ranked at the
same level or at higher level as the Notes and which may be secured by its assets contrary to the Notes. In such
a case, the investors would not benefit from the same rights against the Issuer as compared to holders of other
Notes ranked at the same level or at a higher level and which are secured.

d) Withholding taxes – No gross-up obligation

If, under French law, payments in principal or interest relating to Notes were to be subject to a deduction or to
a withholding tax or tax, the Issuer will not be required to make an additional payment to compensate for a
such a deduction or withholding. Therefore, the corresponding risk will be borne by the relevant holder.



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e) Risks relating to the Banque de France's ability to suspend the issuance of titres négociables à
moyen terme in certain currencies

Article D.213-6 of the French Code monétaire et financier provides that the Banque de France may suspend,
for a period to be determined by it, the issuance of titres négociables à moyen terme in certain currencies. An
investment in the Notes involves the risk that a suspension of issues of titres négociables à moyen terme in the
relevant currency may have a material adverse effect on the value or liquidity of Notes previously issued in
that currency.

f) Risks relating to Green/Social/Sustainability Bonds

The Final Terms relating to any specific Series of Notes may provide that such Notes will constitute
Green/Social/Sustainability Bonds. In such case, it will be the Issuer’s intention to use the net proceeds of such
Notes to finance and/or re-finance, in part or in full, new and/or existing assets or projects with environmental
and/or social benefits as set out in the Issuer’s Framework available on the Issuer’s website
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-
03/Framework%20CDC%20Sustainable%20Bonds%20-%20February%202023.pdf). The terms
"Green/Social/Sustainability Bonds" and "Framework" are defined in the "Use of Proceeds" section in this
Base Prospectus.

Regulation (EU) No. 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment was
adopted by the Council and the European Parliament (the "Taxonomy Regulation"), as supplemented by
Delegated Regulation (EU) 2021/2139 (as amended) and Delegated Regulation (EU) 2023/2486 established a
single EU-wide classification system, or "taxonomy", which provides companies and investors with a common
language for determining which economic activities can be considered environmentally sustainable and
technical screening criteria for determining which economic activities can be considered as contributing
substantially to one of the six environmental objectives of the Taxonomy Regulation, without such economic
activity causing any significant harm to any of the other environmental objectives. Based on the Issuer's own
analysis, and at the date of the Framework, five green eligible projects categories out of the twelve eligible
projects categories included in the Framework are aligned with the Taxonomy Regulation. As at the date of
this Base Prospectus, there is no third party confirmation on the alignment of these five green eligible projects
categories with the Taxonomy Regulation. The other seven eligible projects categories cannot be considered
as eligible activities under the Taxonomy Regulation at the date of the Framework. In addition, the Issuer's
Framework is compliant with the 2021 Green Bond Principles, the 2021 Social Bond Principles and the 2021
Sustainability Bond Guidelines, each published by the International Capital Market Association.

An asset or a project included in the Issuer’s Framework may, for reasons beyond the Issuer's control, not meet
any or all investor expectations regarding such "social", "sustainable", "green" or other equivalently-labelled
performance objectives. These expectations may also change over time and may affect the attractiveness and
competitiveness of the Green/Social Sustainability Bonds for investors. This may affect the price or the value
and the liquidity of the Green/Social Sustainability Bonds.

The second party opinion provided by Moody’s ESG Solutions on the Issuer’s Framework dated 6 March 2023
(the "Second Party Opinion") is only current as at the date it is released and may be updated, suspended or
withdrawn by Moody’s ESG Solutions at any time. Material changes to, or withdrawal of, the Second Party
Opinion may affect the value of the Notes and may have consequences for investors with portfolio mandates
to invest in assets of a social, sustainable or green nature.

While it is the intention of the Issuer to apply the proceeds of any Green/Social/Sustainability Bonds in, or
substantially in, the manner described in under the "Use of Proceeds" section, the relevant assets or projects
may, for reasons beyond the Issuer's control, not be capable of being implemented in, or substantially in, such
manner and/or in accordance with any timeframe, or may not have the results or outcome (whether or not


23
related to environmental, social, sustainability, or other objectives) originally expected or anticipated by the
Issuer or such proceeds may not be totally or partially disbursed as planned for reasons beyond the Issuer's
control. Any such event or failure by the Issuer will not constitute an Event of Default in respect of any
Green/Social/Sustainability Bonds but it may have material adverse consequences on the value or the
marketability of the Green/Social/Sustainability Bonds.

Any failure to apply the proceeds of any issue of Green/Social/Sustainability Bonds as intended, any
withdrawal of any applicable opinion or certification, any opinion or certification to the effect that the Issuer
is not complying in whole or in part with criteria or requirements covered by such opinion or certification or
any change to the Issuer’s Framework and/or selection criteria may have an adverse impact on the value of
Green/Social/Sustainability Bonds, and may result in adverse consequences for certain Noteholders with
portfolio mandates to invest in securities to be used for a particular purpose.

2.2 Risks relating to the market of the Notes

Market value of the Notes

The market value of the Notes will be affected by a number of factors, including the value of the reference
rates, yields, the time remaining to the maturity date and the creditworthiness of the Issuer.

The value of the Notes or the reference rates depends on a number of interrelated factors, including economic,
financial and political events and factors affecting capital markets generally and Euronext Paris and/or any
other Regulated Market or the stock exchanges on which the Notes or the reference rates are traded. The price
at which a Noteholder will be able to sell the Notes prior to maturity may be at a discount, which could be
substantial, from the issue price or the purchase price paid by such Noteholder. Accordingly, all or a substantial
part of the capital invested by the Noteholder may be lost upon any transfer of the Notes.

The secondary market generally

Application will be made in certain circumstances to list and admit the Notes to trading on Euronext Paris
and/or any other Regulated Market. The Notes may have no established trading market when issued, and one
may never develop. If a market does develop, it may not be very liquid. Therefore, Noteholders may not be
able to sell their Notes easily or at prices that will provide them with a yield comparable to similar investments
that have a developed secondary market. This is particularly the case for Notes that are especially sensitive to
interest rate, currency or market risks, are designed for specific investment objectives or strategies or have
been structured to meet the investment requirements of limited categories of investors. These types of Notes
generally would have a more limited secondary market and more price volatility than conventional debt
securities. Illiquidity may have a negative effect on the market value of Notes. In addition, Noteholders may
not be able to sell Notes readily or at prices that would enable them to realise their anticipated yield.

Exchange rate risks and exchange controls

The Issuer will pay principal and interest on the Notes in the Specified Currency. This presents certain risks
relating to currency conversions of the amounts received in respect of the Notes if an investor's financial
activities are denominated principally in a currency or currency unit (the "Investor's Currency") other than
the Specified Currency. These include the risk that exchange rates may significantly change (including
changes due to political and economic factors including governmental actions, notably devaluation of the
Specified Currency or revaluation of the Investor's Currency) and the risk that authorities with jurisdiction
over the Investor's Currency may impose or modify exchange controls. An appreciation in the value of the
Investor's Currency relative to the Specified Currency would decrease (1) the Investor's Currency-equivalent
yield on the Notes, (2) the Investor's Currency equivalent value of the principal payable on the Notes and (3)
the Investor's Currency equivalent market value of the Notes.




24
Government and monetary authorities may impose (as some have done in the past) exchange controls that
could adversely affect an applicable exchange rate. As a result, Noteholders may receive less interest or
principal than expected, or no interest or principal.




25
SUPPLEMENT TO THE BASE PROSPECTUS

If at any time the Issuer shall be required to prepare a supplement to this Base Prospectus pursuant to Article
23 of the Prospectus Regulation and Article 18 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979, as
amended, following the occurrence of a significant new factor, a material mistake or material inaccuracy
relating to the information included or incorporated by reference in this Base Prospectus (including the "Terms
and Conditions of the Notes") which may affect the assessment of any Notes, the Issuer will prepare and make
available an appropriate supplement to this Base Prospectus or a restated Base Prospectus, which, in respect
of any subsequent issue of Notes to be admitted to trading on Euronext Paris or on a Regulated Market, shall
constitute a supplement to the Base Prospectus for the purpose of the relevant provisions of the Prospectus
Regulation.




26
DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE

This Base Prospectus should be read and construed in conjunction with the following information which shall
be incorporated in, and form part of, this Base Prospectus:

(a) the sections referred to in the table below which are extracted from the 2023 Rapport
Financier of the Issuer (in the French language) filed with the AMF, including the
audited consolidated financial statements (comptes consolidés) and the audited annual
financial statements of the central sector (comptes sociaux de la section générale) of the
Issuer for the year ended 31 December 2023 (the "2023 Financial Report")
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2024-05/CDC%20RAFI%20e-
accessible.pdf).

(b) the sections referred to in the table below which are extracted from the Rapport d'activité
et de développement durable 2023 of the Issuer (in the French language) filed with the
AMF (the "2023 Business Review")
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2024-07/RADD_2023.pdf);

(c) the sections referred to in the table below which are extracted from the audited
consolidated financial statements (comptes consolidés) of the Issuer for the year ended
31 December 2024 and the audited report thereto (in the French language) filed with the
AMF (the "2024 Annual Accounts")
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2025-
03/Plaquette%20Groupe%20CDC%202024%20v25032025.pdf); and

(d) the sections referred to in the table below which are extracted from the audited annual
financial statements of the central sector (comptes sociaux de la section générale) of the
Issuer for the year ended 31 December 2024 and the audited report thereto (in the French
language) filed with the AMF (the "2024 Central Sector Accounts")
(https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2025-
03/Plaquette%20EFI%20SG%202024.pdf).

Unless otherwise explicitly incorporated by reference into this Base Prospectus in accordance with the list
below, the information contained on the website of the Issuer shall not be deemed incorporated by reference
herein and is for information purposes only. Therefore it does not form part of this Base Prospectus and has
not been scrutinised or approved by the AMF.

Following the publication of this Base Prospectus, a Supplement may be prepared by the Issuer and approved
by the AMF in accordance with Article 23 of the Prospectus Regulation and Article 18 of the Commission
Delegated Regulation (EU) 2019/979, as amended. Statements contained in any such Supplement (or contained
in any document incorporated by reference therein) shall, to the extent applicable (whether expressly, by
implication or otherwise), be deemed to modify or supersede statements contained in this Base Prospectus or
in a document which is incorporated by reference in this Base Prospectus.

This Base Prospectus (together with any Supplement to the Base Prospectus) will be published on the AMF's
website (being www.amf-france.org) and on the Issuer's website (www.caissedesdepots.fr).




27
Cross-reference list relating to information incorporated by reference:
2023 2024
Annex 7 of the Commission 2023 2024
Business Central
Delegated Regulation (EU) Financial Annual
Review Sector
2019/980, as amended Report Accounts
Accounts

4 INFORMATION ABOUT THE
ISSUER

4.1 History and development of the
Issuer:

4.1.4 the domicile and legal form of the page 4 and
issuer, the legislation under which last page
the issuer operates, its country of
incorporation, the address telephone
number of its registered office (or
principal place of business if
different from its registered office)
and website of the issuer, if any, with
a disclaimer that the information on
the website does not form part of the
prospectus unless that information is
incorporated by reference into the
prospectus.

4.1.5 any recent events particular to the pages 11 to pages 4 to 7 pages 7 and 9
issuer and which are to a material 16 and 204-
extent relevant to an evaluation of the 205
issuer's solvency.

5 BUSINESS OVERVIEW

5.1. Principal activities:

5.1.1 A brief description of the issuer's pages 4 to 6 pages 22 to
principal activities stating the main 25 and 28-32
categories of products sold and/or
services performed;

6 ORGANISATIONAL
STRUCTURE

6.1 If the issuer is part of a group, a brief pages 4 to 6
description of the group and the
issuer's position within the group.
This may be in the form of, or
accompanied by, a diagram of the
organisational structure if this helps
to clarify the structure.




28
2023 2024
Annex 7 of the Commission 2023 2024
Business Central
Delegated Regulation (EU) Financial Annual
Review Sector
2019/980, as amended Report Accounts
Accounts

9 ADMINISTRATIVE,
MANAGEMENT, AND
SUPERVISORY BODIES

9.1 Names, business addresses and pages 34 and
functions within the issuer of the 35
following persons, and an indication
of the principal activities performed
by them outside of that issuer where
these are significant with respect to
that issuer:
(a) members of the administrative,
management or supervisory bodies;

11 FINANCIAL INFORMATION
CONCERNING THE ISSUER'S
ASSETS AND LIABILITIES,
FINANCIAL POSITION AND
PROFITS AND LOSSES

11.1 Historical Financial Information

11.1.1 Historical financial information pages 11 to pages 8 to pages 4 to 47
covering the latest two financial 181 (audited 236
years (at least 24 months) or such consolidated
shorter period as the issuer has been financial
in operation and the audit report in statements)
respect of each year.
pages 201 to
238 (audited
annual
financial
statements of
the central
sector)

11.1.3 Accounting standards pages 25 to pages 20 to pages 9 to 18
52 (audited 72
The financial information must be consolidated
prepared according to International financial
Financial Reporting Standards as statements)
endorsed in the Union based on
Regulation (EC) No 1606/2002.

11.1.4 Where the audited financial
information is prepared according to
national accounting standards, the
financial information must include at
least the following:


29
2023 2024
Annex 7 of the Commission 2023 2024
Business Central
Delegated Regulation (EU) Financial Annual
Review Sector
2019/980, as amended Report Accounts
Accounts

(a) the balance sheet; page 203 pages 10 to page 4
(audited 11
annual
financial
statements of
the central
sector)

(b) the income statement; page 201 pages 8 page 6
(audited
annual
financial
statements of
the central
sector)

(c) the accounting policies and pages 205 to pages 20 to pages 7 to 47
explanatory notes. 211 (audited 236
annual
financial
statements of
the central
sector)

11.1.6 Age of financial information page 15 page 1 page 1
(audited
The balance sheet date of the last consolidated
year of audited financial information financial
may not be older than 18 months statements)
from the date of the registration
document. page 203
(audited
annual
financial
statements of
the central
sector)

11.2 Auditing of historical financial
statements

11.2.1 The historical annual financial pages 184 to pages 237 to pages 48 to
information must be independently 190 (audited 248 55
audited. The audit report shall be consolidated
prepared in accordance with the financial
Directive 2006/43/EC and statements)
Regulation (EU) No 537/2014.
pages 279 to
280 (audited


30
2023 2024
Annex 7 of the Commission 2023 2024
Business Central
Delegated Regulation (EU) Financial Annual
Review Sector
2019/980, as amended Report Accounts
Accounts
Where Directive 2006/43/EC and annual
Regulation (EU) No 537/2014 do not financial
apply, the historical financial statements of
information must be audited or the central
reported on as to whether or not, for sector)
the purposes of the registration
document, it gives a true and fair
view in accordance with auditing
standards applicable in a Member
State or an equivalent standard.
Otherwise, the following information
must be included in the registration
document:
(a) a prominent statement disclosing
which auditing standards have been
applied;
(b) an explanation of any significant
departures from International
Standards on Auditing.

11.2.1a Where audit reports on the historical page 184 pages 239 to pages 50 to
financial information have been (audited 244 52
refused by the statutory auditors or consolidated
where they contain qualifications, financial
modifications of opinion, disclaimers statements)
or an emphasis of matter, the reason
must be given, and such
qualifications, modifications,
disclaimers or emphasis of matter
must be reproduced in full

11.4 Significant change in the issuer’s
financial position

11.4.1 A description of any significant pages 11 and page 7 page 9
change in the financial position of the 16
group which has occurred since the
end of the last financial period for
which either audited financial
information or interim financial
information have been published, or
provide an appropriate negative
statement.


Any information not listed in the above cross-reference list but included in the documents incorporated by reference is
given for information purposes only.




31
TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES


The following is the text of the terms and conditions of the Notes, which will include the Technical Annex in
relation to Formulae relating to Interest Amounts, Final Redemption Amounts and Optional Redemption
Amounts, (the "Terms and Conditions" or "Conditions").
All capitalised terms that are not defined in these Conditions will have the meanings given to them in the
relevant Final Terms. References below to "Conditions" are, unless the context otherwise requires, to the
numbered paragraphs below. References in the Conditions to "Notes" are to one relevant Series of Notes only,
not to all Notes that may be issued under the Programme.

The Notes are issued by the Caisse des dépôts et consignations (the "Issuer") in accordance with the provisions
of the Issuer's documentation financière dated 7 April 2025 (as updated, as the case may be), filed with the
Banque de France in accordance with the applicable regulations, as they constitute titres de créances
négociables à moyen terme for the purposes of French law. The Notes will be issued as part of syndicated or
non-syndicated issues (each an "Issue") on different dates. The Notes shall be admitted to trading on a
Regulated Market (as defined below) and be issued in accordance with the Terms and Conditions of this Base
Prospectus as completed, in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the
Council dated 14 June 2017, by the provisions of the relevant final terms (the "Final Terms") relating to the
specific terms of each Issue (including, without limitation, the total nominal amount, the issue price, the
redemption amount and the interest payable, if any, under the Notes).

For the purposes of an Issue, the Notes may have the same nominal value or different nominal values.

An issuing and paying agent agreement (as may be amended, the "Issuing and Paying Agent Agency")
relating to Notes was entered into on 17 April 2012 between the Issuer and BNP PARIBAS, as issuing and
paying agent charged in particular to provide the financial services and the calculation service, if any, of the
Notes. The issuing and paying agent and the calculation agent, if any, will be referred to hereafter respectively
as the "Paying Agent" and the "Calculation Agent ".
For the purposes of these Terms and Conditions, "Regulated Market" means any regulated market located in
a member state (a "Member State") of the European Economic Area ("EEA") and the United Kingdom (the
"UK"), as defined in the directive 2014/65/UE of the European Parliament and the Council dated 15 May 2014
on markets in financial instruments, as amended, appearing on the list of regulated markets of the European
Securities and Markets Authority.

1. Form, denomination and title

(a) Form

Notes are titres de créances négociables and titres négociables à moyen terme within the meaning of
Articles L. 213-1 and D. 213-1 of the Code monétaire et financier, issued in dematerialised form.
Title to the Notes will be evidenced in accordance with Article L. 213-2 and Articles L. 211-3 et seq.
of the French Code monétaire et financier by book entries (inscriptions en compte). No physical
document of title (including certificats représentatifs pursuant to Article R. 211-7 of the French Code
monétaire et financier) will be issued in respect of the Notes.
Notes are issued in bearer form, inscribed in the books of Euroclear France (acting as central
depository) which shall credit the accounts of the Account Holders.
In these Conditions, "Account Holder" means any financial intermediary authorised to hold accounts,
directly or indirectly, with Euroclear France, and includes Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear ")
and the depositary bank for Clearstream Banking, SA ("Clearstream").




32
The Notes may be "Fixed Rate Notes", "Floating Rate Notes", "Zero Coupon Notes", or a
combination of any of the foregoing, depending on the Interest Basis and redemption basis specified
in this Base Prospectus as completed by the relevant Final Terms.

(b) Denomination(s)

Notes shall be issued in the specified denomination as set out in the relevant Final Terms (the
"Specified Denomination") save that the minimum denomination of each Note will be €150.000 (or
the equivalent in any other currency at the date of issue) or any other higher amount that may be
authorised or required by relevant the monetary authority or any law or regulation applicable to the
currency provided for.

Notes shall be issued in one Specified Denomination only.

(c) Title

(i) Title to the Notes shall be passed upon and transfer on such Notes may only be effected
through, registration of the transfer in the accounts of the Account Holder.

(ii) In these Conditions,

"Holder" or, if applicable, "Noteholder" means the person whose name appears in the account of the
relevant Account Holder as the relevant holder of the Notes.

2. Status of the Notes

The obligations of the Issuer under the Notes are senior (chirographaires), direct, unconditional,
unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu and without any preference among
themselves and (subject to such exceptions as are from time to time mandatory under French law) equally and
rateably with all other present or future senior (chirographaires), direct, unsubordinated and unsecured
obligations of the Issuer.

3. Interests and other calculations

(a) Definitions

In these Conditions, unless the context otherwise requires, the following defined terms shall have the
meanings set out below. For the purpose of this Condition 3, any reference to the Calculation Agent
means the Calculation Agent or any other party responsible for the calculation of the Rate of Interest,
as specified in the Final Terms.

"2006 ISDA Definitions" means the 2006 ISDA Definitions, as published by the International Swaps
and Derivatives Association, Inc., as may be supplemented or amended as at the Issue Date of the first
Tranche of the relevant Series of Notes.

"2021 ISDA Definitions" means the 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions, as published
by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., as may be supplemented or amended as
at the Issue Date of the first Tranche of the relevant Series of Notes.

"Benchmark" means the reference rate (OIS, SONIA, TONAR, HONIA, EURIBOR, CIBOR,
NIBOR, STIBOR, HIBOR, SIBOR, CDOR, BBSW, BKBM, CMS Rate, €STR, SARON, SOFR) or
any other reference rate as specified in the relevant Final Terms.

"Business Day" means:



33
(i) in the case of Euro, a day on which the real time gross settlement system operated by the
Eurosystem or any successor or replacement thereto (formerly known as TARGET) ("T2") is
operating (a "T2 Business Day"); and/or

(ii) in the case of a Specified Currency other than Euro, a day (other than a Saturday or Sunday)
on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in the principal
financial centre for such currency; and/or

(iii) in the case of a Specified Currency and/or one or more business centre(s) specified in the
relevant Final Terms (the "Business Centre(s)"), a day (other than a Saturday or a Sunday)
on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in the currency of
the Business Centre(s) or, if no currency is specified, generally in each of the specified
Business Centres.

"Day Count Fraction" means, in respect of the calculation of an amount of interest on any Note for
any relevant period (from (and including) the first day of such period to (but excluding) the last day
of such period) (whether or not constituting an Interest Period, the "Calculation Period"):

(i) if "Actual/365" or "Actual/365-FBF" or "Actual/Actual-ISDA" is specified in the relevant
Final Terms, the actual number of days in the Calculation Period divided by 365 (or, if any
portion of that Calculation Period falls in a leap year, the sum of (A) the actual number of days
in such portion of the Calculation Period falling in a leap year divided by 366 and (B) the
actual number of days in that portion of the Calculation Period not falling in a leap year divided
by 365);

(ii) if "Actual/Actual-ICMA" is specified in the relevant Final Terms:

(A) if the Calculation Period is equal to or shorter than the Determination Period during
which it falls, the number of days in the Calculation Period divided by the product of
(x) the number of days in such Determination Period and (y) the number of
Determination Periods normally ending in one year; and

(B) if the Calculation Period is longer than one (1) Determination Period, the sum of:

(x) the number of days in such Calculation Period falling in the Determination
Period in which it begins divided by the product of (1) the number of days in
such Determination Period and (2) the number of Determination Periods
normally ending in one year; and

(y) the number of days in such Calculation Period falling in the next
Determination Period divided by the product of (1) the number of days in
such Determination Period and (2) the number of Determination Periods
normally ending in one year, and

where, in each case, "Determination Period" means the period from and including
an Interest Determination Date in any year to but excluding the next Interest
Determination Date, and "Interest Determination Date" means the date specified
in the relevant Final Terms, or if no date is specified, the Interest Payment Date;

(iii) if "Actual/Actual-FBF" is specified in the relevant Final Terms, the fraction whose numerator
is the actual number of days elapsed during such period and whose denominator is 365 (or 366
if 29 February falls within the Calculation Period). If the Calculation Period is of more than
(1) one year, the basis shall be determined as follows:



34
(A) the number of complete years shall be day counted from the last day of the Calculation
Period;

(B) this number shall be increased by the fraction for the relevant period calculated as set
out in the first paragraph of this definition;

(iv) if "Actual/365 (Fixed)" is specified in the relevant Final Terms, the actual number of days in
the Calculation Period divided by 365;

(v) if "Actual/360" is specified in the relevant Final Terms, the actual number of days in the
Calculation Period divided by 360;

(vi) if "30/360", "360/360" or "Bond Basis" is specified in the applicable Final Terms, the number
of days in the Calculation Period divided by 360 (i.e. the number of days to be calculated on
the basis of year of 360 days with twelve (12) of thirty (30) days (unless (a) the last day of the
Calculation Period is the 31st day of a month and the first day of the Calculation Period is a
day other than the 30th or 31st day of a month, in which case the month in which the last day
falls shall not be reduced to a thirty (30) day month or (b) the last day of the Calculation Period
is the last day of the month of February, in which case the month of February shall not be
extended to a thirty (30) days month);

(vii) if "30E/360" or "Eurobond Basis" is specified in the relevant Final Terms, the number of
days in the Calculation Period divided by 360 (the number of days to be calculated on the
basis of a year of 360 days with twelve (12) 30-day months, without regard to the date of the
first day or last day of the Calculation Period unless, in the case of a Calculation Period ending
on the Maturity Date, the Maturity Date is the last day of the month of February, in which case
the month of February shall not be considered to be lengthened to a 30-day month); and


(viii) if "30E/360 (ISDA)" is specified in the relevant Final Terms, the number of days in the
Calculation Period divided by 360, calculated on a formula basis as follows:

Day Count Fraction =
360 (Y2 − Y1 )+ 30 (M 2 − M1 )+ (D 2 − D1 )
360

where:

"Y1" is the year, expressed as a number, in which the first day of the Calculation Period falls;

"Y2" is the year, expressed as a number, in which the day immediately following the last day
of the Calculation Period falls;

"M1" is the calendar month, expressed as a number, in which the first day of the Calculation
Period falls;

"M2" is the calendar month, expressed as a number, in which the day immediately following
the last day of the Calculation Period falls;

"D1" is the first calendar day, expressed as a number, of the Calculation Period, unless (i) that
day is the last day of February or (ii) such number would be 31, in which case D1 will be 30;
and




35
"D2" is the calendar day, expressed as a number, immediately following the last day included
in the Calculation Period, unless (i) that day is the last day of February but not the Maturity
Date or (ii) such number would be 31, in which case D2 will be 30;

"Effective Date" means, in respect of a Floating Rate to be determined on any Interest Determination
Date, the date specified in the relevant Final Terms or, if no date is specified, the first day of the
Interest Accrual Period to which such Interest Determination Date relates.

"Euroclear France" means the central depository of French notes located 66, rue de la Victoire, 75009
Paris.

"Euro-zone" means the region comprised of Member States of the European Union that adopt the
single currency in accordance with the Treaty establishing the European Community, as amended.

"FBF Definitions" means the definitions set out in the June 2013 FBF Master Agreement relating to
transactions on forward financial instruments, as supplemented by the Technical Schedules (Additifs
Techniques), as published by the Fédération Bancaire Française (together the "FBF Master
Agreement") (including, for the sake of clarity, the FBF Benchmark Events Technical Schedule
published in 2020), as amended and updated, as the case may be, at the issue date of the relevant Notes.

"Interest Accrual Period" means the period beginning from (and including) the Interest Period
Commencement Date and ending from (but excluding) the first Interest Period Date as well as each
subsequent period beginning from (and including) an Interest Period Date and ending on (but
excluding) the following Interest Period Date.

"Interest Amount" means the amount of interest payable and, in the case of Fixed Rate Notes, the
Fixed Interest Amount or the Broken Amount, as the case may be, as specified in the relevant Final
Terms.

"Interest Commencement Date" means the Issue Date of the Notes or any other date referred to in
the relevant Final Terms.

"Interest Determination Date" means, in respect of an Interest Rate and an Interest Accrual Period,
the date defined as such in the applicable Final Terms or, if no date is specified, (i) the day falling two
T2 Business Days before the first day of such Interest Accrual Period if the Specified Currency is Euro
or (ii) the first day of such Interest Accrual Period if the Specified Currency is Sterling or (iii) if the
Specified Currency is neither Sterling nor the Euro, the day falling two Business Days in the city
specified in the relevant Final Terms preceding the first day of such Interest Accrual Period.

"Interest Payment Date" means the date(s) specified in the relevant Final Terms.

"Interest Period" means the period beginning from (and including) the Interest Period
Commencement Date and ending on (but excluding) the first Interest Payment Date as well as each
subsequent period beginning on (and including) an Interest Payment Date and ending on (but
excluding) the following Interest Payment Date.

"Interest Period Date" means each Interest Payment Date unless provided otherwise in the relevant
Final Terms.

"Interest Rate" means the interest rate payable from time to time in respect of the Notes and that is
specified or calculated in accordance with the provisions of these Conditions as supplemented by the
applicable Final Terms.




36
"Issue Date" means for a given issue the date of settlement of such Notes, as specified in the relevant
Final Terms.

"Margin" means, for an Interest Accrual Period, the percentage or number for the applicable Interest
Accrual Period, as indicated in the relevant Final Terms, being specified that it may have a positive
value, a negative value or equal to zero.

"Maturity Date" means for a relevant Issue, the maturity date of the Notes of such Issue, as specified
in the relevant Final Terms.

"Reference Banks" means the institutions specified as such in the relevant Final Terms or, if none is
specified, four major banks selected by the Calculation Agent on the interbank market (or if
appropriate, on the money, swap, or the over-the-counter index option market) that is most closely
connected with the Benchmark (which, if the relevant Benchmark is EURIBOR or €STR shall be the
Euro-zone).
"Relevant Date" means, in respect of any Note, the date on which the amount payable under such
Note becomes due and payable or (if any amount due and payable is improperly withheld or refused)
the date on which payment in full of the amount outstanding is made.

"Relevant Financial Centre" means, with respect to any Floating Rate to be determined in accordance
with a Screen Rate Determination on an Interest Determination Date, the financial centre as specified
in the Final Terms or if no financial centre are specified in the Final Terms, the financial centre with
which the relevant Benchmark is most closely connected (which, in the case of EURIBOR or €STR,
shall be the Euro-zone) or, if none is so connected, Paris;

"Relevant Rate" means the Benchmark for a Representative Amount in the Specified Currency for a
period equal to the Specified Duration commencing on the Effective Date (if such period is applicable
to or appropriate to the Benchmark).
"Relevant Time" means, with respect to any Interest Determination Date, the local time in the
Relevant Financial Centre at which it is customary to determine bid and offered rates in respect of
deposits in the Specified Currency in the interbank market in the Relevant Financial Centre and for
this purpose "local time" means with respect to Europe and the Euro-zone as a Relevant Financial
Centre, Brussels Time;
"Representative Amount" means, with respect to any Floating Rate to be determined in accordance
with a Screen Rate Determination on an Interest Determination Date, the amount specified as such on
that date in the relevant Final Terms or, if none is specified, an amount that is representative for a
single transaction in the relevant market at the time.

"Screen Page" means any page, section, heading, column or any other part of a document supplied by
any information service (including without limitation Thomson Reuters) as may be specified for the
purpose of providing a Relevant Rate or other page, section, heading, column or any other part of a
document of such information service or any other information service as may replace it, in each case
as may be nominated by the person or organisation providing or sponsoring the information appearing
there for the purpose of displaying rates or prices comparable to the Relevant Rate, as set out in the
relevant Final Terms.
"Specified Currency" means, the currency specified in the relevant Final Terms.
"Specified Duration" means, with respect to any Floating Rate to be determined in accordance with
a Screen Rate Determination on an Interest Determination Date, the duration specified in the relevant
Final Terms or, if none is specified, a period of time equal to the Interest Accrual Period, ignoring any
adjustment pursuant to Condition 1(c)(ii).




37
"Zero Coupon Notes" means Notes which are offered and sold at their nominal amount or at a
discount to it and do not bear interest.

(b) Interest on Fixed Rate Notes

Each Fixed Rate Note bears interest on its outstanding nominal amount from the Interest
Commencement Date (included) at the rate per annum (expressed as a percentage) equal to the Rate
of Interest, such interest being payable in arrear on each Interest Payment Date as provided in the
relevant Final Terms in each year up to and including the Maturity Date.

If a fixed interest amount ("Fixed Interest Amount") or a broken amount ("Broken Amount") is
specified in the relevant Final Terms, the amount of interest payable on each Interest Payment Date
will amount to the Fixed Interest Amount or, if applicable, the Broken Amount so specified and in the
case of the Broken Amount will be payable on the particular Interest Payment Date(s) specified in the
relevant Final Terms.

(c) Interest on Floating Rate Notes

(i) Interest Payment Dates: Each Floating Rate Note shall bear interest calculated on its
unredeemed nominal amount, as from the Interest Period Commencement Date (inclusive), at
an annual rate (expressed as a percentage) equal to the Interest Rate, payable in arrear, on each
Interest Payment Date. Such Interest Payment Date(s) shall be specified in the applicable Final
Terms as Specified Interest Payment Dates; if no Specified Interest Payment Date(s) is/are
shown in the relevant Final Terms, "Interest Payment Date" shall mean each date which falls
the number of months or other period shown in the relevant Final Terms as the Specified
Period after the preceding Interest Payment Date or, in the case of the first Interest Payment
Date, after the Interest Commencement Date.

(ii) Business Day Convention: If any date referred to in these Conditions that is specified to be
subject to adjustment in accordance with a Business Day Convention would otherwise fall on
a day that is not a Business Day, then, if the applicable Business Day Convention is (A) the
"Floating Rate Business Day Convention", such date shall be postponed to the next day that
is a Business Day unless it would thereby fall into the next calendar month, in which event (x)
such date shall be brought forward to the immediately preceding Business Day and (y) each
subsequent date shall be the last Business Day of the month in which such date would have
fallen had it not been subject to adjustment, (B) the "Following Business Day Convention",
such date shall be postponed to the next day that is a Business Day, (C) the "Modified
Following Business Day Convention", such date shall be postponed to the next day that is a
Business Day unless it would thereby fall into the next calendar month, in which event such
date shall be brought forward to the immediately preceding Business Day or (D) the
"Preceding Business Day Convention", such date shall be brought forward to the
immediately preceding Business Day. Notwithstanding the foregoing, if the applicable Final
Terms indicate that the Business Day Convention shall be applied on a "unadjusted" basis, the
Interest Amount payable at any date shall not be affected by the application of the relevant
Business Day Convention.

(iii) Interest Rate for Floating Rate Notes: The Interest Rate in respect of Floating Rate Notes for
each Interest Accrual Period shall be determined in compliance with the provisions below
relating to FBF Determination, Screen Rate Determination or ISDA Determination, as
specified in the relevant Final Terms.




38
(A) FBF Determination for Floating Rate Notes

Where FBF Determination is specified in the relevant Final Terms as the manner in which the
Rate of Interest is to be determined, the Rate of Interest for each Interest Period shall be
determined by the Agent as a rate equal to the relevant FBF Rate plus or minus, if any (as
indicated in the relevant Final Terms) the Margin. For the purposes of this subparagraph (A),
"FBF Rate" for an Interest Period means a rate equal to the Floating Rate that would be
determined by the Agent under a Transaction under the terms of an agreement incorporating
the FBF Definitions and under which:

(a) the Floating Rate is as specified in the relevant Final Terms; and

(b) the relevant Floating Rate Determination Date specified in the relevant Final Terms.

For the purposes of this subparagraph (A), "Floating Rate", "Agent" and "Floating Rate
Determination Date" have the meanings given to those terms in the FBF Definitions. If the
paragraph "Floating Rate" in the relevant Final Terms provides that the rate of interest will be
determined by linear interpolation in respect of an Interest Period, the Rate of Interest
applicable to such Interest Period will be calculated by the Agent by linear interpolation
between two (2) rates of interest based on the relevant Floating Rate, provided that the first rate
of interest corresponds to a maturity immediately inferior to the duration of the relevant Interest
Period and the second rate corresponds to a maturity immediately superior to the same relevant
Interest Period.

(B) ISDA Determination for Floating Rate Notes

Where ISDA Determination is specified in the applicable Final Terms as being the method
applicable for the determination of the Interest Rate, the Interest Rate for each Interest Accrual
Period shall be determined by the Calculation Agent as being a rate equal to the relevant ISDA
Rate plus or minus, as the case may be (as specified in the relevant Final Terms), the Margin.
For the purposes of this sub-paragraph (B), the "ISDA Rate" in respect of an Interest Accrual
Period means a rate equal to the Floating Rate as determined by the Calculation Agent for a
Swap Transaction entered into pursuant to an agreement incorporating (i) if "2006 ISDA
Definitions" is specified in the applicable Final Terms, the 2006 ISDA Definitions or (ii) if
“2021 ISDA Definitions” is specified in the applicable Final Terms, the 2021 ISDA
Definitions (together the "ISDA Definitions") under the terms of which:

(a) the Floating Rate Option is as specified in the relevant Final Terms;

(b) the Designated Maturity, if applicable, is a period specified in the relevant Final
Terms;

(c) the relevant Reset Date is the first day of such Interest Accrual Period, unless provided
otherwise in the relevant Final Terms.

(d) references to "Confirmation" shall be references to the relevant Final Terms;

(e) if 2021 ISDA Definitions applies, the relevant "Fixing Day" is the date specified in
the applicable Final Terms or, in the absence thereof, as defined in the 2021 ISDA
Definitions;

(f) if 2021 ISDA Definitions applies, the "Effective Date" is, unless otherwise specified
in the applicable Final Terms, the Interest Commencement Date;



39
(g) if 2021 ISDA Definitions applies, the "Termination Date" is, unless otherwise
specified in the applicable Final Terms, the Maturity Date;

(h) if 2021 ISDA Definitions applies, the relevant "Calculation Period" is as specified in
the applicable Final Terms or, in the absence thereof, the relevant Interest Period (as
defined in these Conditions);

(i) if 2021 ISDA Definitions applies, "Administrator/Benchmark Event" shall be
disapplied; and

(j) if 2021 ISDA Definitions applies, if the Floating Rate Option specified in the Final
Terms is an Overnight Floating Rate Option and Compounding is specified as
applicable in the applicable Final Terms:

- For the purpose of the Compounding method, the relevant Reset Date is the last
day of the last occurring Interest Period, unless otherwise specified in the Final
Terms;

- Delayed Payment will be applicable if specified as such in the Final Terms, and
if so, the applicable number of days is either (x) as specified in the Final Terms,
or (y) if no number is specified as such in the Final Terms, five (5);

- OIS Compounding will be applicable if specified as such in the Final Terms;

- If Compounding with Lookback is specified as applicable in the Final Terms,
then "Lookback" is either (x) as specified in the Final Terms, or (y) if no number
is specified as such in the Final Terms, the number specified as the "Lookback"
for the relevant Floating Rate Option in the 2021 ISDA Definitions, or (z) if no
such number is specified for the relevant Floating Rate Option, five (5);

- If Compounding with Observation Period Shift is specified as applicable in the
Final Terms, then and if so, "Set in Advance" will be applicable if specified as
such in the Final Terms, "Observation Period Shift Additional Business Day"
is as specified in the Final Terms, and the "Observation Period Shift" is either
(x) as specified in the Final Terms, or (y) if no number is specified as such in the
Final Terms, the number specified as the "Observation Period Shift" for the
relevant Floating Rate Option in the 2021 ISDA Definitions, or (z) if no such
number is specified for the relevant Floating Rate Option, five (5); and

- If Compounding with Lockout is specified as applicable in the Final Terms, then,
"Lockout Period Business Day" is as specified in the Final Terms and the
"Lockout" is either (x) as specified in the Final Terms, or (y) if no number is
specified as such in the Final Terms, the number specified as the "Lockout" for
the relevant Floating Rate Option in the 2021 ISDA Definitions, or (z) if no such
number is specified for the relevant Floating Rate Option, five (5).

For the purposes of this subparagraph (B), except as otherwise defined in such sub-paragraph,
"Floating Rate", "Floating Rate Option", "Calculation Agent", "Reset Date",
"Compounding with Lockout", "Compounding with Lookback", "Compounding with
Observation Period Shift", "Delayed Payment", "Designated Maturity", "Effective Date",
"Lockout Period Business Day", "Lockout", "Lookback", "Observation Period Shift",
"OIS Compounding", "Overnight Floating Rate Option", "Period End Date", "Set in
Advance" and "Swap Transaction" have the meanings given to those terms in the ISDA
Definitions where applicable.


40
If 2021 ISDA Definitions apply, the provisions relating to "Linear Interpolation" set out in the
2021 ISDA Definitions shall apply to an ISDA Rate where "2021 ISDA Definitions Linear
Interpolation" is specified as applicable in the applicable Final Terms. For such purpose,
references to "Relevant Rate" under the 2021 ISDA Definitions shall be deemed to be
references to the ISDA Rate.

If 2006 ISDA Definitions apply, when the paragraph "Floating Rate Option" in the relevant
Final Terms provides that the rate of interest will be determined by linear interpolation in
respect of an Interest Period, the Rate of Interest applicable to such Interest Period will where
the 2006 ISDA Definitions apply, be calculated by the Calculation Agent by linear
interpolation between two (2) rates of interest based on the relevant Floating Rate, provided
that the first rate of interest corresponds to a maturity immediately inferior to the duration of
the relevant Interest Period and the second rate corresponds to a maturity immediately superior
to the same relevant Interest Period.

(C) Screen Rate Determination for Floating Rate Notes

Where Screen Rate Determination is specified in the relevant Final Terms as being the method
applicable for the determination of the Interest Rate, the Interest Rate for each Interest Accrual
Period shall be determined by the Calculation Agent at (or about) the Relevant Time on the
Interest Determination Date relating to such Interest Accrual Period as specified below:

(a) subject as provided below or (if applicable) in Condition 3(c)(iv) (Benchmark
discontinuation), the Rate of Interest shall be:

(i) the Relevant Rate (where such Relevant Rate on such Screen Page is a
composite quotation or is customarily supplied by one entity), or

(ii) the arithmetic mean (rounded if necessary to the fifth decimal place, with
0.000005 being rounded upwards) of the Relevant Rates of the persons whose
Relevant Rates appear on that Screen Page,

in each case, as published on the said Screen Page at the time of reference at the Date
of determination as indicated in the relevant Final Terms and decreased or increased,
where applicable (as indicated in the relevant Final Terms, of the Margin (the whole,
as determined by the calculation Agent). If five or more of these quotes are available
on the Page, the highest (or, if there is more than one quotation, only one of such
quotations) and the lowest (or, if there is more than one such quotation, only one of
such quotations) will not be taken into account by the Calculation Agent to determine
the arithmetic mean (rounded as indicated above) of the reference rates;

(b) if subparagraph (a)(i) applies and no Relevant Rate appears on the Screen Page or the
Screen Page is not available at the Relevant Time on the Interest Determination Date
or if subparagraph (a)(ii) applies and fewer than three Relevant Rates appear on the
Screen Page at the Relevant Time on the Interest Determination Date, or any page is
available at the Relevant Time on the Interest Determination Date. Subject of the
paragraph (c) below, the Calculation Agent shall request each of the Reference Banks
to provide the offered quotation (expressed as a percentage rate per annum to, or
around, the reference time on the date of the determination of the interest) for the
Relevant Rate at approximately the Relevant Time on the Interest Determination Date
in question. If two (2) or more of the Reference Banks provide the Calculation Agent
with offered quotations, the Rate of Interest for the Interest Period shall be the
arithmetic mean (rounded if necessary to the fifth decimal place with 0.000005 being



41
rounded upwards) of the offered quotations plus or minus (as appropriate) the Margin
(if any), all as determined by the Calculation Agent; and

(c) if paragraph (b) above applies and the Calculation Agent determines that fewer than
two (2) Reference Banks are so quoting Relevant Rates, subject as provided below,
the Rate of Interest shall be the arithmetic mean (rounded if necessary to the fifth
decimal place with 0.000005 being rounded upwards) of the rates per annum that the
Calculation Agent determines to be the rates (being the nearest equivalent to the
Benchmark) in respect of a Representative Amount of the Specified Currency that at
least two (2) out of five (5) leading banks selected by the Calculation Agent in the
principal financial centre of the country of the Specified Currency or, if the Specified
Currency is euro, in the Euro-zone as selected by the Calculation Agent (the
"Principal Financial Centre") are quoting at or about the Relevant Time on the date
on which such banks would customarily quote such rates for a period commencing on
the Effective Date for a period equivalent to the Specified Duration (I) to leading
banks carrying on business in Europe, or (if the Calculation Agent determines that
fewer than two (2) of such banks are so quoting to leading banks in Europe) (II) to
leading banks carrying on business in the Principal Financial Centre; except that, if
fewer than two (2) of such banks are so quoting to leading banks in the Principal
Financial Centre, the Rate of Interest shall be the rate of interest determined on the
previous Interest Determination Date (after readjustment for any difference between
any Margin or Maximum Rate of Interest or Minimum Rate of Interest applicable to
the preceding Interest Period and to the relevant Interest Period) provided that, if the
Rate of Interest cannot be determined in accordance with the foregoing provisions of
this paragraph, the Rate of Interest shall be the rate of interest determined on the last
preceding Interest Determination Date (though substituting, where a different Margin
is to be applied to the relevant Interest Period from that which applied to the last
preceding Interest Period, the Margin relating to the relevant Interest Period in place
of the Margin relating to that last preceding Interest Period).

If the paragraph "Benchmark" in the relevant Final Terms provides that the rate of
interest will be determined by linear interpolation in respect of an Interest Period, the
Rate of Interest applicable to this Interest Period will be calculated by the Calculation
Agent by linear interpolation between two (2) rates of interest based on the applicable
Benchmark, provided that the first rate corresponds to a maturity immediately inferior
to the duration of the relevant Interest Period and the second rate corresponds to a
maturity immediately superior to the same Interest Period.

(d) Notwithstanding the provisions of paragraphs (a) to (c) above, if the Primary Source
for the Floating Rate is a Screen Page and the reference rate specified in the relevant
Final Terms is the CMS Rate, the Rate of Interest for each Interest Period will, subject
as provided below, be determined by the Calculation Agent by reference to the
following formula:

CMS Rate + Margin

If the Relevant Screen Page is not available at the Relevant Time on the relevant
Interest Determination Date:

(i) the Calculation Agent shall request each of the CMS Reference Banks to
provide the Calculation Agent with its quotation for the Relevant Swap Rate
(as defined below) at approximately the Relevant Time on the relevant
Interest Determination Date;



42
(ii) if at least three (3) of the CMS Reference Banks provide the Calculation
Agent with such quotations, the CMS Rate for such Interest Period shall be
the arithmetic mean of such quotations, eliminating the highest quotation (or,
in the event of equality, one of the highest quotations) and the lowest
quotation (or, in the event of equality, one of the lowest quotations) and

(iii) if on any Interest Determination Date less than three (3) or none of the CMS
Reference Banks provides the Calculation Agent with such quotations as
provided in the preceding paragraph, the CMS Rate shall be determined by
the Calculation Agent on such commercial basis as considered appropriate by
the Calculation Agent in its absolute discretion, in accordance with the then
prevailing standard market practice.

For the purposes of this subparagraph (d):

"CMS Rate" shall mean the applicable swap rate for swap transactions in the
Specified Currency with a maturity of the Designated Maturity, expressed as a
percentage, which appears on the Relevant Screen Page as at the Relevant Time on
the relevant Interest Determination Date in question, all as determined by the
Calculation Agent.

"CMS Reference Banks" means (a) where the Specified Currency is Euro, the
principal office of five (5) leading swap dealers in the inter-bank market, (b) where
the Specified Currency is Sterling, the principal London office of five (5) leading
swap dealers in the London inter-bank market, (c) where the Specified Currency is
United States dollars, the principal New York City office of five (5) leading swap
dealers in the New York City inter-bank market, or (d) in the case of any other
Specified Currency, the principal relevant Financial Centre office of five (5) leading
swap dealers in the relevant Financial Centre inter-bank market, in each case selected
by the Calculation Agent.

"Reference Currency" means the currency specified as such in the applicable Final
Terms.

"Relevant Screen Page" means the screen page as specified in the relevant Final
Terms.

"Relevant Swap Rate" means:

a) where the Reference Currency is Euro, the mid-market annual swap rate
determined on the basis of the arithmetic mean of the bid and offered rates for the
annual fixed leg, calculated on a 30/360 day count basis, of a fixed-for-floating
euro interest rate swap transaction with a term equal to the Designated Maturity
commencing on the first day of the relevant Interest Period and in a Representative
Amount with an acknowledged dealer of good credit in the swap market, where
the floating leg, in each case calculated on an Actual/360 day count basis, is
equivalent to EUR-EURIBOR-Reuters (as defined in the 2021 ISDA Definitions)
with a designated maturity determined by the Calculation Agent by reference to
the then prevailing standard market practice or the 2021 ISDA Definitions; and

b) where the Reference Currency is any other currency or if the Final Terms specify
otherwise, the mid-market swap rate as determined in accordance with the
applicable Final Terms.



43
"Representative Amount" means an amount that is representative for a single
transaction in the relevant market at the relevant time, as determined by the
Calculation Agent.

(e) When €STR is specified as the reference rate in the Final Terms in respect of the
Floating Rate Notes, the Rate of Interest for each Interest Period will, subject as
provided below, be the rate of return of a daily compound interest investment (with
the daily euro short-term rate as the reference rate for the calculation of interest) plus
or minus (as indicated in the applicable Final Terms) the Margin (if any) and will be
calculated by the Calculation Agent on the relevant Interest Determination Date, as
follows, and the resulting percentage will be rounded, if necessary, to the nearest one
ten-thousandth of a percentage point, with 0.00005 being rounded upwards:




If the €STR is not published, as specified above, on any particular T2 Business Day
and no €STR Index Cessation Event (as defined below) has occurred, the €STR for
such T2 Business Day shall be the rate equal to €STR in respect of the last T2 Business
Day for which such rate was published on the Website of the European Central Bank.

If the €STR is not published, as specified above, on any particular T2 Business Day
and both an €STR Index Cessation Event and an €STR Index Cessation Effective Date
have occurred, the rate of €STR for each T2 Business Day in the relevant Observation
Period on or after such €STR Index Cessation Effective Date will be determined as if
references to €STR were references to the ECB Recommended Rate.

If no ECB Recommended Rate has been recommended before the end of the first T2
Business Day following the date on which the €STR Index Cessation Event occurs,
then the rate of €STR for each T2 Business Day in the relevant Observation Period on
or after the €STR Index Cessation Effective Date will be determined as if references
to €STR were references to the Modified EDFR.

If an ECB Recommended Rate has been recommended and both an ECB
Recommended Rate Index Cessation Event and an ECB Recommended Rate Index
Cessation Effective Date subsequently occur, then the rate of €STR for each T2
Business Day in the relevant Observation Period occurring on or after that ECB
Recommended Rate Index Cessation Effective Date will be determined as if
references to €STR were references to the Modified EDFR.

Any substitution of the €STR, as specified above, will remain effective for the
remaining term to maturity of the Notes and shall be published by the Issuer in
accordance with Condition 9.

In the event that the Rate of Interest cannot be determined in accordance with the
foregoing provisions by the Calculation Agent, (i) the Rate of Interest shall be that
determined as at the last preceding Interest Determination Date (though substituting,
where a different Margin or Maximum Rate of Interest or Minimum Rate of Interest
is to be applied to the relevant Interest Period from that which applied to the last
preceding Interest Period, the Margin or Maximum Rate of Interest or Minimum Rate
of Interest relating to the relevant Interest Period in place of the Margin or Maximum
Rate of Interest or Minimum Rate of Interest relating to that last preceding Interest


44
Period) or (ii) if there is no such preceding Interest Determination Date, the Rate of
Interest shall be determined as if the rate of €STR for each T2 Business Day in the
relevant Observation Period on or after such €STR Index Cessation Effective Date
were references to the latest published ECB Recommended Rate or, if EDFR is
published on a later date than the latest published ECB Recommended Rate, the
Modified EDFR.

For the purpose of this paragraph (E):

"d" is the number of calendar days in the relevant Interest Period;

"do" is the number of T2 Business Days in the relevant Interest Period;

"ECB Recommended Rate" means a rate (inclusive of any spreads or adjustments)
recommended as the replacement for €STR by the European Central Bank (or any
successor administrator of €STR) and/or by a committee officially endorsed or
convened by the European Central Bank (or any successor administrator of €STR) for
the purpose of recommending a replacement for €STR (which rate may be produced
by the European Central Bank or another administrator), as determined by the Issuer
and notified by the Issuer to the Calculation Agent;

"ECB Recommended Rate Index Cessation Event" means the occurrence of one or
more of the following events, as determined by the Issuer and notified by the Issuer to
the Calculation Agent:

a) a public statement or publication of information by or on behalf of the
administrator of the ECB Recommended Rate announcing that it has ceased or
will cease to provide the ECB Recommended Rate permanently or indefinitely,
provided that, at the time of the statement or the publication, there is no successor
administrator that will continue to provide the ECB Recommended Rate; or

b) a public statement or publication of information by the regulatory supervisor for
the administrator of the ECB Recommended Rate, the central bank for the
currency of the ECB Recommended Rate, an insolvency official with jurisdiction
over the administrator of the ECB Recommended Rate, a resolution authority with
jurisdiction over the administrator of the ECB Recommended Rate or a court or
an entity with similar insolvency or resolution authority over the administrator of
the ECB Recommended Rate, which states that the administrator of the ECB
Recommended Rate has ceased or will cease to provide the ECB Recommended
Rate permanently or indefinitely, provided that, at the time of the statement or
publication, there is no successor administrator that will continue to provide the
ECB Recommended Rate;

"ECB Recommended Rate Index Cessation Effective Date" means, in respect of an
ECB Recommended Rate Index Cessation Event, the first date on which the ECB
Recommended Rate is no longer provided, as determined by the Issuer and notified
by the Issuer to the Calculation Agent;

"ECB €STR Guideline" means Guideline (EU) 2019/1265 of the European Central
Bank of 10 July 2019 on the euro short-term rate (€STR) (ECB/2019/19), as amended
from time to time;

"EDFR" means the Eurosystem Deposit Facility Rate, the rate on the deposit facility,
which banks may use to make overnight deposits with the Eurosystem (comprising


45
the European Central Bank and the national central banks of those countries that have
adopted the Euro) as published on the Website of the European Central Bank;

"EDFR Spread" means:

a) if no ECB Recommended Rate is recommended before the end of the first T2
Business Day following the date on which the €STR Index Cessation Event
occurs, the arithmetic mean of the daily difference between the €STR and the
EDFR for each of the thirty (30) T2 Business Days immediately preceding the
date on which the €STR Index Cessation Event occurred; or

b) if an ECB Recommended Rate Index Cessation Event occurs, the arithmetic mean
of the daily difference between the ECB Recommended Rate and the EDFR for
each of the thirty (30) T2 Business Days immediately preceding the date on which
the ECB Recommended Rate Index Cessation Event occurred;

"€STR" means, in respect of any T2 Business Day, the interest rate representing the
wholesale Euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area
provided by the European Central Bank as administrator of such rate (or any successor
administrator) and published on the Website of the European Central Bank (as defined
below) at or before 9:00 a.m. (Frankfurt time) (or, in case a revised euro short-term
rate is published as provided in Article 4 subsection 3 of the ECB €STR Guideline at
or before 11:00 a.m. (Frankfurt time), such revised interest rate) on the T2 Business
Day immediately following such T2 Business Day;

"€STRi-pTBD" means, in respect of any T2 Business Day falling in the relevant
Observation Period, the €STR for the T2 Business Day falling "p" T2 Business Days
prior to the relevant T2 Business Day "i";

"€STR Index Cessation Event" means the occurrence of one or more of the following
events, as determined by the Issuer and notified by the Issuer to the Calculation Agent:

a) a public statement or publication of information by or on behalf of the European
Central Bank (or any successor administrator of €STR) announcing that it has
ceased or will cease to provide €STR permanently or indefinitely, provided that,
at the time of the statement or the publication, there is no successor administrator
that will continue to provide €STR; or

b) a public statement or publication of information by the regulatory supervisor for
the administrator of €STR, the central bank for the currency of €STR, an
insolvency official with jurisdiction over the administrator of €STR, a resolution
authority with jurisdiction over the administrator of €STR or a court or an entity
with similar insolvency or resolution authority over the administrator of €STR,
which states that the administrator of €STR has ceased or will cease to provide
€STR permanently or indefinitely, provided that, at the time of the statement or
publication, there is no successor administrator that will continue to provide
€STR;

"€STR Index Cessation Effective Date" means, in respect of an €STR Index
Cessation Event, the first date on which €STR is no longer provided by the European
Central Bank (or any successor administrator of €STR), as determined by the Issuer
and notified by the Issuer to the Calculation Agent;




46
"i" is a series of whole numbers from one to do, each representing the relevant T2
Business Day in chronological order from, and including, the first T2 Business Day in
the relevant Interest Period, to, but excluding, the Interest Payment Date
corresponding to such Interest Period;

"Modified EDFR" means a reference rate equal to the EDFR plus the EDFR Spread;

"ni" for any T2 Business Day "i" is the number of calendar days from, and including,
the relevant T2 Business Day "i" up to, but excluding, the immediately following T2
Business Day in the relevant Interest Period;

"Observation Look-Back Period" is as specified in the applicable Final Terms;

"Observation Period" means in respect of any Interest Period, the period from and
including the date falling "p" T2 Business Days prior to the first day of the relevant
Interest Period (and the first Observation Period shall begin on and include the date
falling "p" T2 Business Days prior to the Interest Commencement Date) and ending
on, but excluding, the date falling "p" T2 Business Day prior to the Interest Payment
Date of such Interest Period (or the date falling "p" T2 Business Day prior to such
earlier date, if any, on which the Notes become due and payable);

"p" means in relation to any Interest Period, the number of T2 Business Days included
in the Observation Look-Back Period or if no such period is specified, five (5) T2
Business Days; and

"Website of the European Central Bank" means the website of the European
Central Bank currently at http://www.ecb.europa.eu or any successor website
officially designated by the European Central Bank.

(f) Where Screen Rate Determination is specified in the applicable Final Terms as the
manner in which the Rate of Interest is to be determined and the reference rate in
respect of the Floating Rate Notes is specified as being SOFR, the Rate of Interest
will be calculated by the Calculation Agent as follows:

(x) if SOFR Arithmetic Mean is specified as applicable in the relevant Final Terms,
the Rate of Interest for each Interest Period shall be the arithmetic mean of the
SOFR rates for each day during the period, plus or minus (as specified in the
Final Terms) the Margin (if any), as calculated by the Calculation Agent, where
the SOFR rate on the SOFR Rate Cut-Off Date shall be used for the days in the
period from (and including) the SOFR Rate Cut-Off Date to (but excluding) the
Interest Payment Date (excluded); or

(y) if SOFR Lockout Compound is specified as applicable in the Final Terms, the
Rate of Interest for each Interest Period will, subject as provided below, be
USD-SOFR-LOCKOUT-COMPOUND plus or minus (as indicated in the Final
Terms) the Margin (if any); or

(z) if SOFR Lookback Compound is specified as applicable in the Final Terms, the
Rate of Interest for each Interest Period will, subject as provided below, be
USD-SOFR-LOOKBACK-COMPOUND plus or minus (as indicated in the
Final Terms) the Margin (if any); or

(xx) if SOFR Shift Compound is specified as applicable in the Final Terms, the Rate
of Interest for each Interest Period will, subject as provided below, be USD-


47
SOFR-SHIFT-COMPOUND plus or minus (as indicated in the Final Terms) the
Margin (if any); or

(yy) if SOFR Index Average is specified as applicable in the Final Terms, the Rate
of Interest for each Interest Period will, subject as provided below, be USD-
SOFR-INDEX-AVERAGE plus or minus (as indicated in the Final Terms) the
Margin (if any).

For the purpose of this Condition 3(c)(iii)(C)(f) :

If the Calculation Agent or another entity appointed by the Issuer determines on or
prior to the relevant Reference Time that a Benchmark Transition Event and its related
Benchmark Replacement Date have occurred with respect to the then-current
Benchmark, the Benchmark Replacement will replace the then-current Benchmark for
all purposes relating to the Notes in respect of all determinations on such date and for
all determinations on all subsequent dates.

In connection with the implementation of a Benchmark Replacement, the Calculation
Agent or another entity appointed by the Issuer will have the right to make Benchmark
Replacement Conforming Changes from time to time.

If a Benchmark Transition Event and its related Benchmark Replacement Date have
occurred, any determination, decision or election that may be made by the Calculation
Agent or another entity appointed by the Issuer pursuant to this Condition
3(c)(iii)(C)(f) including any determination with respect to a tenor, rate or adjustment
or of the occurrence or non-occurrence of an event, circumstance or date and any
decision to take or refrain from taking any action or any selection: will be conclusive
and binding absent manifest error; will be made in the sole discretion of the
Calculation Agent or another entity appointed by the Issuer, as applicable; and
notwithstanding anything to the contrary in the documentation relating to the
Programme or the Notes, shall become effective without consent from the holders of
the Notes or any other party.

"USD-SOFR-LOCKOUT-COMPOUND" means the rate of return of a daily
compound interest investment (with the SOFR as the reference rate for the calculation
of interest) and will be calculated by the Calculation Agent on the U.S. Government
Securities Business Day following each SOFR Rate Cut-Off Date, as follows, with the
resulting percentage being rounded, if necessary, to the nearest one hundred-
thousandth of a percentage point, 0.000005 being rounded upwards:




Where:

"d" means the number of calendar days in the relevant Interest Period;

"d0", for any Interest Period, means the number of U.S. Government Securities
Business Days in the relevant Interest Period;




48
"i" means a series of whole numbers from one to d 0, each representing the relevant
U.S. Government Securities Business Day in chronological order from, and including,
the first U.S. Government Securities Business Day in the relevant Interest Period;

"ni" for any U.S. Government Securities Business Day "i" in the relevant Interest
Period means the number of calendar days from, and including, such U.S. Government
Securities Business Day "i" to, but excluding, the following U.S. Government
Securities Business Day ("i+1");

"SOFRi" means, for any U.S. Government Securities Business Day "i" in the relevant
Interest Period, SOFR in respect of that day "i";

"SOFR Rate Cut-Off Date" means the date that is the second U.S. Government
Securities Business Day prior to the Interest Payment Date in respect of the relevant
Interest Period or such other date specified in the Final Terms;

"SOFR Interest Reset Date " means each U.S. Government Securities Business Day
in the relevant Interest Period; provided, however, that the SOFR with respect to each
SOFR Interest Reset Date in the period from and including, the SOFR Rate Cut-Off
Date to, but excluding, the corresponding Interest Payment Date of an Interest Period,
will be the SOFR with respect to the SOFR Rate Cut-Off Date for such Interest Period;

"USD-SOFR-LOOKBACK-COMPOUND" means the rate of return of a daily
compounded interest investment (with the SOFR as the reference rate for the
calculation of interest) and will be calculated by the Calculation Agent on the U.S.
Government Securities Business Day following each Interest Determination Date, as
follows, and the resulting percentage will be rounded if necessary to the nearest one
hundred-thousandth of a percentage point, 0.000005 being rounded upwards:




Where:

"d" means the number of calendar days in the relevant Interest Period;

"d0", for any Interest Period, means the number of U.S. Government Securities
Business Days in the relevant Interest Period;

"i" means a series of whole numbers from one to d 0, each representing the relevant
U.S. Government Securities Business Days in chronological order from, and
including, the first U.S. Government Securities Business Day in the relevant Interest
Period;

"Interest Determination Date " means, in respect of each Interest Period, the date “p”
U.S. Government Securities Business Days before each Interest Payment Date;

"ni" for any U.S. Government Securities Business Day "i" in the relevant Interest
Period means the number of calendar days from, and including, such U.S. Government
Securities Business Day "i" to, but excluding, the following U.S. Government
Securities Business Day ("i+1");


49
"Observation Look-Back Period" is as specified in the Final Terms;

"p" means in relation to any Interest Period, the number of U.S. Government Securities
Business Days included in the Observation Look-Back Period or if no such period is
specified, five (5) U.S. Government Securities Business Day;

"SOFRi-pUSGSBD" means, for any U.S. Government Securities Business Day "i" in the
relevant Interest Period, the SOFR in respect of the U.S. Government Securities
Business Day falling “p” U.S. Government Securities Business Days prior to that day
"i";

"USD-SOFR-SHIFT-COMPOUND" means the rate of return of a daily compounded
interest investment (with the SOFR as the reference rate for the calculation of interest)
and will be calculated by the Calculation Agent on the U.S. Government Securities
Business Day following each each Interest Determination Date, as follows, and the
resulting percentage will be rounded if necessary to the nearest one hundred-
thousandth of a percentage point, 0.000005 being rounded upwards:




Where:

"d" means the number of calendar days in the relevant Observation Period;

"d0", for any Observation Period, means the number of U.S. Government Securities
Business Days in the relevant Observation Period;

"i" means a series of whole numbers from one to d 0, each representing the relevant
U.S. Government Securities Business Days in chronological order from, and
including, the first U.S. Government Securities Business Day in the relevant
Observation Period;

"Interest Determination Date " means, in respect of each Interest Period, the date “p”
U.S. Government Securities Business Days before each Interest Payment Date;

"ni" for any U.S. Government Securities Business Day "i" in the relevant Observation
Period means the number of calendar days from, and including, such U.S. Government
Securities Business Day "i" to, but excluding, the following U.S. Government
Securities Business Day ("i+1");

"SOFRi" means, for any U.S. Government Securities Business Day "i" in the relevant
Interest Period, SOFR in respect of that day "i";

"Observation Look-Back Period" is as specified in the Final Terms;

"Observation Period" in respect of each Interest Period, the period from, and
including, the date falling "p" U.S. Government Securities Business Days preceding
the first date in such Interest Period to, but excluding, the date "p" U.S. Government
Securities Business Days preceding the Interest Payment Date for such Interest Period;




50
"p" means in relation to any Interest Period, the number of U.S. Government Securities
Business Days included in the Observation Look-Back Period or if no such period is
specified, five (5) U.S. Government Securities Business Day.

"USD-SOFR-INDEX-AVERAGE" means the rate of return of a compounded
average interest investment (with the SOFR Index as the reference rate for the
calculation of interest) which will be calculated by the Calculation Agent (or such
other party responsible for the calculation of the Rate of Interest, as specified in the
Final Terms) on the Interest Determination Date, as follows, and the resulting
percentage will be rounded if necessary to the nearest one hundred-thousandth of a
percentage point, 0.000005 being rounded upwards:




where:

"SOFR Index" in relation to any U.S. Government Securities Business Day shall be
the value published by the New York Federal Reserve on the New York Federal
Reserve’s Website on or about 8:00 a.m. (New York City time) on such U.S.
Government Securities Business Day. In the event that the value originally published
by the New York Federal Reserve on or about 8:00 a.m. (New York City time) on any
U.S. Government Securities Business Day is subsequently corrected and such
corrected value is published by the New York Federal Reserve on or about 2:30 p.m.
(New York City time) on the original date of publication, then such corrected value,
instead of the value that was originally published, shall be deemed the SOFR Index in
relation to such U.S. Government Securities Business Day.

"SOFR IndexStart" means the SOFR Index value on the date that is the number of U.S.
Government Securities Business Days specified in the relevant Final Terms preceding
the first date of the relevant Interest Period, and

"SOFR IndexEnd" means the SOFR Index value on the date that is the number of U.S.
Government Securities Business Days specified in the relevant Final Terms preceding
the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest
Period, the Maturity Date),

each a "SOFR Index Determination Date".

"dc" means the number of calendar days from (and including) the SOFR Index Start to
(but excluding) the SOFR IndexEnd.

Subject to paragraph (iii) in the definition of "SOFR" below, if the SOFR Index is not
published on any relevant SOFR Index Determination Date and a SOFR Benchmark
Transition Event and related Benchmark Replacement Date have not occurred, the
"USD-SOFR-INDEX-AVERAGE" shall be calculated on any Interest Determination
Date with respect to an Interest Period, in accordance with "USD-SOFR-SHIFT-
COMPOUND" and "p" shall mean two U.S. Government Securities Business Days.

If a SOFR Benchmark Transition Event and its related Benchmark Replacement Date
have occurred, the provisions set forth in the definition of "SOFR" below shall apply.

"SOFR" means, with respect to any U.S. Government Securities Business Day:


51
(i) the Secured Overnight Financing Rate in respect of such U.S. Government
Securities Business Day as published by the New York Federal Reserve, as the
administrator of such rate (or a successor administrator), on the New York
Federal Reserve’s (or such successor administrator’s) Website on or about 5:00
p.m. (New York City time) on the immediately following U.S. Government
Securities Business Day; or

(ii) if the Secured Overnight Financing Rate in respect of such U.S. Government
Securities Business Day does not appear as specified in clause (i), unless both
a Benchmark Transition Event and its related Benchmark Replacement Date
have occurred, the Secured Overnight Financing Rate in respect of the last U.S.
Government Securities Business Day for which such rate was published on the
New York Federal Reserve’s (or such successor administrator’s) Website (the
“SOFR Determination Time”); or

(iii) if a Benchmark Transition Event and its related Benchmark Replacement Date
have occurred,

(X) the sum of: (a) the alternate rate of interest that has been selected or
recommended by the Relevant Governmental Body as the
replacement for the then-current Benchmark and (b) the Benchmark
Replacement Adjustment,

(Y) the sum of: (a) the ISDA Fallback Rate and (b) the Benchmark
Replacement Adjustment, or

(Z) the sum of: (a) the alternate rate of interest that has been selected by
the Calculation Agent or another entity appointed by the Issuer as the
replacement for the then-current Benchmark giving due consideration
to any industry-accepted rate of interest as a replacement for the then-
current Benchmark for U.S. dollar-denominated floating rate notes at
such time and (b) the Benchmark Replacement Adjustment.

"Benchmark" means SOFR; provided that if a Benchmark Transition Event and its
related Benchmark Replacement Date have occurred with respect to the Secured
Overnight Financing Rate or the then-current Benchmark, then “Benchmark” means
the applicable Benchmark Replacement.

"Benchmark Replacement" means the first alternative set forth in the order presented
in clause (iii) of the definition of “SOFR” that can be determined by the Issuer or its
designee as of the Benchmark Replacement Date.

"Benchmark Replacement Adjustment" means the first alternative set forth in the
order below that can be determined by the Issuer or its designee as of the Benchmark
Replacement Date:

(i) the spread adjustment, or method for calculating or determining such spread
adjustment, (which may be a positive or negative value or zero) that has been
selected or recommended by the Relevant Governmental Body for the
applicable Unadjusted Benchmark Replacement;

(ii) if the applicable Unadjusted Benchmark Replacement is equivalent to the
ISDA Fallback Rate, then the ISDA Fallback Adjustment;



52
(iii) the spread adjustment (which may be a positive or negative value or zero) that
has been selected by the Issuer or its designee giving due consideration to any
industry-accepted spread adjustment, or method for calculating or
determining such spread adjustment, for the replacement of the then-current
Benchmark with the applicable Unadjusted Benchmark Replacement for U.S.
dollar-denominated floating rate notes at such time.

"Benchmark Replacement Conforming Changes " means, with respect to any
Benchmark Replacement, any technical, administrative or operational changes
(including changes to the definition of "Interest Period", timing and frequency of
determining rates and making payments of interest and other administrative matters)
that the Calculation Agent or another entity appointed by the Issuer decide may be
appropriate to reflect the adoption of such Benchmark Replacement in a manner
substantially consistent with market practice (or, if the Calculation Agent or another
entity appointed by the Issuer decide that adoption of any portion of such market
practice is not administratively feasible or if the Calculation Agent or another entity
appointed by the Issuer determine that no market practice for use of the Benchmark
Replacement exists, in such other manner as the Calculation Agent or another entity
appointed by the Issuer determine is reasonably necessary).

"Benchmark Replacement Date " means the earliest to occur of the following events
with respect to the then-current Benchmark:

(i) in the case of clause (i) or (ii) of the definition of “Benchmark Transition
Event,” the later of (a) the date of the public statement or publication of
information referenced therein and (b) the date on which the administrator of
the Benchmark permanently or indefinitely ceases to provide the Benchmark;
or

(ii) in the case of clause (iii) of the definition of “Benchmark Transition Event,”
the date of the public statement or publication of information referenced
therein.
For the avoidance of doubt, if the event giving rise to the Benchmark
Replacement Date occurs on the same day as, but earlier than, the Reference
Time in respect of any determination, the Benchmark Replacement Date will
be deemed to have occurred prior to the Reference Time for such
determination.

"Benchmark Transition Event" means the occurrence of one or more of the
following events with respect to the then-current Benchmark (including the daily
published component used in the calculation thereof):

(i) a public statement or publication of information by or on behalf of the
administrator of the Benchmark (or such component) announcing that such
administrator has ceased or will cease to provide the Benchmark (or such
component), permanently or indefinitely, provided that, at the time of such
statement or publication, there is no successor administrator that will continue
to provide the Benchmark (or such component);

(ii) a public statement or publication of information by the regulatory supervisor
for the administrator of the Benchmark (or such component), the central bank



53
for the currency of the Benchmark (or such component), an insolvency official
with jurisdiction over the administrator for the Benchmark (or such
component), a resolution authority with jurisdiction over the administrator for
the Benchmark (or such component) or a court or an entity with similar
insolvency or resolution authority over the administrator for the Benchmark,
which states that the administrator of the Benchmark (or such component) has
ceased or will cease to provide the Benchmark (or such component)
permanently or indefinitely, provided that, at the time of such statement or
publication, there is no successor administrator that will continue to provide
the Benchmark (or such component); or

(iii) a public statement or publication of information by the regulatory supervisor
for the administrator of the Benchmark announcing that the Benchmark is no
longer representative.

"ISDA Definitions " means for the purpose of this Condition 3(c)(iii)(C)(f) the 2006
ISDA Definitions published by the International Swaps and Derivatives Association,
Inc. or any successor thereto, as amended or supplemented from time to time, or any
successor definitional booklet for interest rate derivatives published from time to time.

"ISDA Fallback Adjustment " means the spread adjustment (which may be a positive
or negative value or zero) that would apply for derivatives transactions referencing the
ISDA Definitions to be determined upon the occurrence of an index cessation event
with respect to the Benchmark for the applicable tenor.

"ISDA Fallback Rate" means the rate that would apply for derivatives transactions
referencing the ISDA Definitions to be effective upon the occurrence of an index
cessation date with respect to the Benchmark for the applicable tenor excluding the
applicable ISDA Fallback Adjustment.

"New York Federal Reserve " means the Federal Reserve Bank of New York.

"New York Federal Reserve’s Website " means the website of the New York Federal
Reserve, currently at http://www.newyorkfed.org, or any successor website of the
New York Federal Reserve or the website of any successor administrator of SOFR.

"Reference Time" with respect to any determination of the Benchmark means (i) if
the Benchmark is SOFR, the SOFR Determination Time and (ii) if the Benchmark is
not SOFR, the time determined by the Calculation Agent or another entity appointed
by the Issuer in accordance with the Benchmark Replacement Conforming Changes.

"Relevant Governmental Body" means the Federal Reserve Board and/or the Federal
Reserve Bank of New York, or a committee officially endorsed or convened by the
Federal Reserve Board and/or the Federal Reserve Bank of New York or any successor
thereto.

"U.S. Government Securities Business Day or USGSBD " means any day except for
a Saturday, Sunday or a day on which Securities Industry and Financial Markets
Association recommends that the fixed income departments of its members be closed
for the entire day for purposes of trading in U.S. government securities.




54
"Unadjusted Benchmark Replacement" means the Benchmark Replacement
excluding the Benchmark Replacement Adjustment.

(g) Where Screen Rate Determination is specified in the applicable Final Terms as the
manner in which the Rate of Interest is to be determined and the Reference Rate in
respect of the Floating Rate Notes is specified as being SONIA, the Rate of Interest
for each Interest Period will, subject as provided below, be the rate of return of a daily
compounded interest investment (it being understood that reference rate for the
calculation of interest is the Sterling daily overnight reference) plus or minus (as
indicated in the Final Terms) the Margin (if any) and will be calculated by the
Calculation Agent (or such other party responsible for the calculation of the Rate of
Interest, as specified in the Final Terms) on the Interest Determination Date, as
follows, and the resulting percentage will be rounded if necessary to the fifth decimal
place, with 0.000005 being rounded upwards:




where:

"d" is the number of calendar days in the relevant Interest Period;

"do" is the number of London Banking Days in the relevant Interest Period;

"i" is a series of whole numbers from one to do, each representing the relevant London
Banking Day in chronological order from, and including, the first London Banking
Day in the relevant Interest Period;

"London Banking Day" or "LBD" means any day on which commercial banks are
open for general business (including dealing in foreign exchange and foreign currency
deposits) in London;

"ni" means, for any London Banking Day "i", the number of calendar days from and
including such London Banking Day "i" up to but excluding the following London
Banking Day ("i+1");

"Observation Look-Back Period" is as specified in the Final Terms;

"p" means, in relation to any Interest Period, the number of London Banking Days
included in the Observation Look-Back Period, as specified in the Final Terms and if
no such period is specified, five (5) London Banking Days;

"SONIA", in respect of any London Banking Day, is a reference rate equal to the daily
Sterling Overnight Index Average rate in respect of such London Banking Day as
provided by the administrator of SONIA to authorised distributors and as then
published on the Relevant Screen Page or, if the Relevant Screen Page is unavailable,
as otherwise published by such authorised distributors, on the London Banking Day
immediately following such London Banking Day; and

"SONIAi-pLBD" means, for any London Banking Day "i" falling in the relevant Interest
Period, the SONIA in respect of the London Banking Day falling "p" London Banking
Days prior to the relevant London Banking Day "i".



55
If, in respect of that London Banking Day "i-pLBD", the Calculation Agent (or such
other party responsible for the calculation of the Rate of Interest, as specified in the
Final Terms) determines that the SONIA is not available on the Relevant Screen Page
or has not otherwise been published by the relevant authorised distributors, such
SONIA shall be: (A) (i) the Bank of England’s Bank Rate (the "Bank Rate")
prevailing at close of business on the relevant London Banking Day; plus (ii) the mean
of the spread of the SONIA to the Bank Rate over the previous five London Banking
Days on which a SONIA has been published, excluding the highest spread (or, if there
is more than one highest spread, one only of those highest spreads) and lowest spread
(or, if there is more than one lowest spread, one only of those lowest spreads) to the
Bank Rate; or (B) if the Bank Rate is not published by the Bank of England at close
of business on the relevant London Banking Day, (a) the SONIA published on the
Relevant Screen Page (or otherwise published by the relevant authorised distributors)
for the first preceding London Banking Day on which the SONIA was published on
the Relevant Screen Page (or otherwise published by the relevant authorised
distributors) or (b) if this is more recent, the latest determined rate under (A).

Notwithstanding the paragraph above, in the event the Bank of England publishes
guidance as to (i) how the SONIA is to be determined or (ii) any rate that is to replace
the SONIA, the Calculation Agent (or such other party responsible for the calculation
of the Rate of Interest, as specified in the Final Terms) shall, to the extent that it is
reasonably practicable, follow such guidance in order to determine SONIA for the
purpose of the Notes for so long as the SONIA is not available or has not been
published by the authorised distributors.

In the event that the Rate of Interest cannot be determined in accordance with the
foregoing provisions by the Calculation Agent (or such other party responsible for the
calculation of the Rate of Interest, as specified in the Final Terms), the Rate of Interest
shall be (i) that determined as at the last preceding Interest Determination Date (though
substituting, where a different Margin or Maximum Rate of Interest or Minimum Rate
of Interest is to be applied to the relevant Interest Period from that which applied to
the last preceding Interest Period, the Margin or Maximum Rate of Interest or
Minimum Rate of Interest relating to the relevant Interest Period in place of the Margin
or Maximum Rate of Interest or Minimum Rate of Interest relating to that last
preceding Interest Period) or (ii) if there is no such preceding Interest Determination
Date, the initial Rate of Interest which would have been applicable to such Notes for
the first Interest Period had the Notes been in issue for a period equal in duration to
the scheduled first Interest Period but ending on (and excluding) the Interest
Commencement Date (but applying the Margin and any Maximum Rate of Interest or
Minimum Rate of Interest applicable to the first Interest Period).

If the Notes become due and payable in accordance with the Conditions, the final
Interest Determination Date shall, notwithstanding any Interest Determination Date
specified in the Final Terms, be deemed to be the date on which such Notes became
due and payable and the Rate of Interest on such Notes shall, for so long as any such
Notes remains outstanding, be that determined on such date.

(h) Where Screen Rate Determination is specified in the applicable Final Terms as the
manner in which the Rate of Interest is to be determined and the Reference Rate in
respect of the Floating Rate Notes is specified as being SARON, the Rate of Interest
for each Interest Period will be the relevant SARON Benchmark plus or minus (as
indicated in the applicable Final Terms) the Margin (if any) (as indicated in the
relevant Final Terms), subject to a minimum of zero per cent., all as determined by
the Calculation Agent.

56
The "SARON Benchmark" will be determined based on SARON Compound with
Lookback, SARON Compound with Observation Period Shift, SARON Compound
with Payment Delay or SAION Index Average, as follows:

(x) if SARON Compound with Lookback ("SARON Compound with
Lookback") is specified as applicable in the relevant Final Terms, the SARON
Benchmark for each Interest Period shall be equal to the rate of return of a daily
compound SARON interest investment calculated in accordance with the following
formula (with the resulting percentage rounded, if necessary, to the nearest one
hundred-thousandth of a percentage point, with 0.000005 being rounded upwards to
0.00001):
𝑑0
SARON𝑖−xZBD × 𝑛𝑖 36
∏( + )− ×
36 𝑑
𝑖=1


where:

"d" means the number of calendar days in the relevant Interest Period;

"d0" for any Interest Period, means the number of Zurich Banking Days in the relevant
Interest Period;

"i" is a series of whole numbers from one to d0, each representing the relevant Zurich
Banking Day in chronological order from, and including, the first Zurich Banking
Day in the relevant Interest Period;

"Lookback Days" means the number of Zurich Banking Days specified in the
relevant Final Terms;

"ni" for any Zurich Banking Day "i" in the relevant Interest Period, means the number
of calendar days from, and including, such day "i" up to, but excluding, the following
Zurich Banking Day ("i+1");

"SARONi-xZBD " for any Zurich Banking Day "i" in the relevant Interest Period, is
equal to SARON in respect of the Zurich Banking Day falling a number of Zurich
Banking Days prior to that day "i" equal to the number of Lookback Days;

(y) if SARON Compound with Observation Period Shift ("SARON Compound
with Observation Period Shift") is specified as applicable in the relevant Final
Terms, the SARON Benchmark for each Interest Period shall be equal to the rate of
return of a daily compound SARON interest investment calculated in accordance with
the following formula (with the resulting percentage rounded, if necessary, to the
nearest one hundred-thousandth of a percentage point, with 0.000005 being rounded
upwards to 0.00001):
𝑑0
SARON𝑖 × 𝑛𝑖 36
∏( + )− ×
36 𝑑
𝑖=1


where:

"d" means the number of calendar days in the relevant Observation Period;



57
"d0" for any Observation Period, means the number of Zurich Banking Days in the
relevant Observation Period;

"i" is a series of whole numbers from one to d0, each representing the relevant Zurich
Banking Day in chronological order from, and including, the first Zurich Banking
Day in the relevant Observation Period;

"ni" for any Zurich Banking Day "i" in the relevant Observation Period, means the
number of calendar days from, and including, such day "i" up to, but excluding, the
following Zurich Banking Day ("i+1");

"Observation Period" means, in respect of each Interest Period, the period from, and
including, the date falling a number of Zurich Banking Days equal to the Observation
Shift Days preceding the first day of such Interest Period to, but excluding, the date
falling a number of Zurich Banking Days equal to the Observation Shift Days
preceding the Interest Payment Date for such Interest Period;

"Observation Shift Days" means the number of Zurich Banking Days specified in
the relevant Final Terms; and

"SARONi" for any Zurich Banking Day "i" in the relevant Observation Period, is
equal to SARON in respect of that day "i";

(z) if SARON Compound with Payment Delay ("SARON Compound with
Payment Delay") is specified as applicable in the relevant Final Terms, the SARON
Benchmark for each Interest Period shall be equal to the rate of return of a daily
compound SARON interest investment calculated in accordance with the following
formula (with the resulting percentage rounded, if necessary, to the nearest one
hundred-thousandth of a percentage point, with 0.000005 being rounded upwards to
0.00001):
𝑑0
SARON𝑖 × 𝑛𝑖 36
∏( + )− ×
36 𝑑
𝑖=1


where:

"d" means the number of calendar days in the relevant Interest Period;

"d0" for any Interest Period, means the number of Zurich Banking Days in the relevant
Interest Period;

"i" is a series of whole numbers from one to d0, each representing the relevant Zurich
Banking Day in chronological order from, and including, the first Zurich Banking
Day in the relevant Interest Period;

"ni" for any Zurich Banking Day "i" in the relevant Interest Period, means the number
of calendar days from, and including, such day "i" up to, but excluding, the following
Zurich Banking Day ("i+1");

"SARONi" for any Zurich Banking Day "i" in the relevant Interest Period, is equal to
SARON in respect of that day "i";




58
"SARON Rate Cut-Off Date" means the date that is a number of Zurich Banking
Days prior to the end of each Interest Period, the Maturity Date or the redemption
date, as applicable, as specified in the relevant Final Terms;

Where "SARON Compound with Payment Delay" applies, for the purposes of
calculating SARON with respect to the final Interest Period, the level of SARON for
each Zurich Banking Day in the period from (and including) the SARON Rate Cut-
Off Date to (but excluding) the Maturity Date or the redemption date, as applicable,
shall be the level of SARON in respect of such SARON Rate Cut-Off Date.

If SARON for a given Zurich Banking Day is not published on the Relevant Screen
Page by the Relevant Time and there has not occurred both a Benchmark Event and a
SARON Benchmark Cessation Effective Date on or before the Relevant Time on the
relevant Zurich Banking Day, the SARON for that Zurich Banking Day will be the
rate equal to the SARON published by the SARON Administrator on the SARON
Administrator’s Website on the last preceding Zurich Banking Day for which the
SARON was published by the SARON Administrator on the SARON Administrator’s
Website.

If the SARON for a given Zurich Banking Day is not published on the Relevant
Screen Page by the Relevant Time and both a Benchmark Event and a SARON
Benchmark Cessation Effective Date have occurred on or before the Relevant Time
on the relevant Zurich Banking Day, then the SARON, for each Zurich Banking Day
in the relevant Interest Period falling on the day or days following the SARON
Benchmark Cessation Effective Date, will be:

(a) if there is a SARON Recommended Replacement Rate on the Zurich Banking
Day following the SARON Benchmark Cessation Effective Date, the SARON
Recommended Replacement Rate for that Zurich Banking Day, giving effect to the
SARON Recommended Adjustment Spread, if any, published on that Zurich Banking
Day; or

(b) if there is no SARON Recommended Replacement Rate on the Zurich
Banking Day following the SARON Benchmark Cessation Effective Date, the key
rate of the Swiss National Bank (the "SNB Key Rate") for that Zurich Banking Day,
giving effect to the SNB Adjustment Spread, if any.

Any substitution of the SARON by the SARON Recommended Replacement Rate or
the SNB Key Rate as specified above (the "SARON Replacement Rate") will remain
effective for the remaining term to maturity of the Notes.

If the Rate of Interest cannot be determined by the Calculation Agent in accordance
with the above provisions (or any other party responsible for calculating the Rate of
Interest, as specified in the Final Terms), and a Benchmark Event has occurred in
respect of the SARON, Condition 5.3(c)(iv) below shall apply and if none of these
conditions would allow the Rate of Interest to be determined, the Rate of Interest shall
be (i) that determined as at the last preceding Interest Determination Date (though
substituting, where a different Margin, or Maximum Rate of Interest or Minimum
Rate of Interest is to be applied to the relevant Interest Period from that which applied
to the last preceding Interest Period, the Margin, or Maximum Rate of Interest or
Minimum Rate of Interest relating to the relevant Interest Period) or (ii) if there is no
such preceding Interest Determination Date, the initial Rate of Interest that would
have applied for the first Interest Period if the Notes had been issued for a period equal
in duration to the first scheduled Interest Period but ending on, and excluding, the


59
Interest Commencement Date (although substituting the Margin, Maximum Rate of
Interest or Minimum Rate of Interest applicable to the first Interest Period).

For the purpose of this Condition 5.3(c)(iii)(H):

"SARON" in respect of any Zurich Banking Day, is the daily reference rate in
Switzerland (Swiss Average Rate Overnight) rate for such Zurich Banking Day as
provided by the SARON Administrator to authorised distributors and as then
published on the Relevant Screen Page or, if the Relevant Screen Page is not available,
as published by such authorised distributors, on the Zurich Banking Day immediately
following such Zurich Banking Day;

"SARON Administrator" means SIX Swiss Exchange AG or any other successor
administrator of SARON;

"SARON Administrator’s Website" means the website of the SARON
Administrator;

"SARON Benchmark Cessation Effective Date" means the earliest of the following
events:

in the event of the occurrence of a Benchmark Event described in paragraph (ii) of the
definition of Benchmark Event in Condition 3(c)(iv)(G) below, the date on which the
SARON Administrator ceases to provide the SARON;

in the event of the occurrence of a Benchmark Event described in paragraph (viii)(i)
of the definition of Benchmark Event in Condition 3(c)(iv)(G) below, the later of the
following dates: (i) the date of the relevant declaration or publication, (ii) the date, if
any, specified in the relevant declaration or publication as the date on which the
SARON will no longer be representative, and (iii) if a Benchmark Event described in
paragraph (ii) of the definition of Benchmark Event in Condition 3(c)(iv)(G) below
has occurred on or before either or both of the dates specified in items (i) and (ii) of
this paragraph (ii), the date from which the SARON may no longer be used; and

in the event of the occurrence of a Benchmark Event described in paragraph (ii) of the
definition of Benchmark Event in Condition 3(c)(iv)(G) below, the date from which
the SARON may no longer be used;

"SARON Recommended Adjustment Spread" means the spread (which may be
positive or negative or zero), or the formula or method for calculating such spread,

that the SARON Recommendation Body has recommended to be applied to the
SARON Recommended Replacement Rate in the case of fixed income securities for
which the SARON Recommended Replacement Rate has replaced the SARON as the
reference rate for the purpose of determining the applicable interest rate; or

if the SARON Recommendation Body has not recommended such a spread, formula
or methodology, as described in clause a. above, such spread shall be determined by
the Calculation Agent (or such other party responsible for the calculation of the Rate
of Interest as specified in the Final Terms), acting in good faith and in a commercially
reasonable manner and in accordance with accepted industry practice for fixed income
securities for which the SARON Recommended Replacement Rate has replaced the
SARON as the reference rate for the purposes of determining the applicable interest
rate;


60
"SARON Recommended Replacement Rate" means the rate that has been
recommended as a replacement for the SARON by any working group or committee
in Switzerland organised in the same or similar manner as the National Working
Group on Swiss Franc Reference Rates which was founded in 2013 for the purpose,
inter alia, of considering proposals for the reform of reference interest rates in
Switzerland (any such working group or committee, the "SARON Recommendation
Body");

"SNB Adjustment Spread" means, in respect of the SNB Key Rate, the spread to be
applied to the SNB Key Rate, such spread being determined by the Calculation Agent,
acting in good faith and in a commercially reasonable manner, taking into account the
historical median between the SARON and the SNB Key Rate over the two-year
period ending on the date on which the Benchmark Event occurred (or, if more than
one Benchmark Event occurred, the date on which the first such event occurred);

"Zurich Banking Day" means any day on which commercial banks are open for
general business (including dealing in foreign exchange and foreign currency
deposits) in Zurich.

(iv) Benchmark discontinuation

Where Screen Rate Determination is specified in the relevant Final Terms as the manner in
which the Rate of Interest is to be determined, if a Benchmark Event occurs in relation to an
Original Reference Rate at any time when the Terms and Conditions of any Notes provide for
any remaining rate of interest (or any component part thereof) to be determined by reference
to such Original Reference Rate, and Screen Rate Determination applies, then the following
provisions shall apply and shall prevail over other fallbacks specified in Condition 3(c)(iv)
(for the avoidance of doubt, it shall not apply to €STR, SONIA and SOFR).

(A) Independent Adviser

The Issuer shall use reasonable endeavours to appoint an Independent Adviser, as
soon as reasonably practicable, to determine a Successor Rate, failing which an
Alternative Rate (in accordance with Condition 3(c)(iv)(B)) and, in either case, an
Adjustment Spread, if any (in accordance with Condition 3(c)(iv)(C)) and any
Benchmark Amendments (in accordance with Condition 3(c)(iv)(D)).

An Independent Adviser appointed pursuant to this Condition 3(c)(iv) shall act in
good faith as an expert and (in the absence of bad faith or fraud) shall have no liability
whatsoever to the Issuer, the Fiscal Agent, the Paying Agents, the Calculation Agent
or any other party responsible for determining the Rate of Interest specified in the
applicable Final Terms, or the Noteholders for any determination made by it pursuant
to this Condition 3(c)(iv).

(B) Successor Rate or Alternative Rate

If the Independent Adviser determines in good faith that:

I. there is a Successor Rate, then such Successor Rate shall (subject to
adjustment as provided in this Condition) subsequently be used in place of
the Original Reference Rate to determine the relevant Rate(s) of Interest (or
the relevant component part(s) thereof) for all relevant future payments of
interest on the Notes (subject to the further operation of this Condition
3(c)(iv)); or


61
II. there is no Successor Rate but that there is an Alternative Rate, then such
Alternative Rate shall (subject to adjustment as provided in this Condition
3(c)(iv)(D)) subsequently be used in place of the Original Reference Rate to
determine the relevant Rate(s) of Interest (or the relevant component part(s)
thereof) for all relevant future payments of interest on the Notes (subject to
the further operation of this Condition 3(c)(iv)(D)).

(C) Adjustment Spread

If the Independent Adviser, determines in good faith (i) that an Adjustment Spread is
required to be applied to the Successor Rate or the Alternative Rate (as the case may
be) and (ii) the quantum of, or a formula or methodology for determining, such
Adjustment Spread, then such Adjustment Spread shall be applied to the Successor
Rate or the Alternative Rate (as the case may be) for each subsequent determination
of a relevant Rate of Interest (or a relevant component part thereof) by reference to
such Successor Rate or Alternative Rate (as applicable).

(D) Benchmark Amendments

If any Successor Rate, Alternative Rate or Adjustment Spread is determined in
accordance with this Condition 3(c)(iv) and the Independent Adviser determines in
good faith (A) that amendments to the Terms and Conditions of the Notes (including,
without limitation, amendments to the definitions of Day Count Fraction, Business
Days or Relevant Screen Page) are necessary to ensure the proper operation of such
Successor Rate, Alternative Rate and/or Adjustment Spread (such amendments, the
"Benchmark Amendments") and (B) the terms of the Benchmark Amendments, then
the Issuer shall, subject to giving notice thereof in accordance with Condition
3(c)(iv)(E), without any requirement for the consent or approval of Noteholders, vary
the Terms and Conditions of the Notes to give effect to such Benchmark Amendments
with effect from the date specified in such notice.

In connection with any such variation in accordance with this Condition 3(c)(iv), the
Issuer shall comply with the rules of any stock exchange on which the Notes are for
the time being listed or admitted to trading.

(E) Notices, etc.

The Issuer shall, after receiving such information from the Independent Adviser,
notify the Fiscal Agent, the Calculation Agent, the Paying Agents and, in accordance
with Condition 9, the Noteholders, promptly of any Successor Rate, Alternative Rate,
Adjustment Spread and the specific terms of any Benchmark Amendments,
determined under this Condition 3(c)(iv). Such notice shall be irrevocable and binding
and shall specify the effective date of the Benchmark Amendments, if any.

(F) Fallbacks

If, following the occurrence of a Benchmark Event and in relation to the determination
of the Rate of Interest on the immediately following Interest Determination Date, no
Independent Adviser has been appointed or no Successor Rate or Alternative Rate (as
applicable) is determined pursuant to this provision, the fallbacks for the Original
Reference Rate specified in Condition 3(c)(iv)(C), namely the Rate of Interest
determined as at the last preceding Interest Determination Date will continue to apply
to such determination.



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In such circumstances, the Issuer will be entitled (but not obliged), at any time
thereafter, to elect to re-apply the provisions of this Condition 3(c)(iv), mutatis
mutandis, on one or more occasions until a Successor Rate or Alternative Rate (and,
if applicable, any associated Adjustment Spread and/or Benchmark Amendments) has
been determined and notified in accordance with this Condition 3(c)(iv) (and, until
such determination and notification (if any), the fallbacks provisions provided
elsewhere in these Terms and Conditions including, for the avoidance of doubt, the
fallbacks specified in Condition 3(c)(iv)(C), will continue to apply according to their
terms).

(G) Definitions

In this Condition 3(c)(iv):

"Adjustment Spread" means either a spread (which may be positive or negative), or
the formula or methodology for calculating a spread, in either case, which the
Independent Adviser determines and which is required to be applied to the Successor
Rate or the Alternative Rate (as the case may be) to reduce or eliminate, to the fullest
extent reasonably practicable in the circumstances, any economic prejudice or benefit
(as the case may be) to Noteholders as a result of the replacement of the Original
Reference Rate with the Successor Rate or the Alternative Rate (as the case may be)
and is the spread, formula or methodology which:

(i) in the case of a Successor Rate, is formally recommended, or formally
provided as an option for parties to adopt, in relation to the replacement of the
Original Reference Rate with the Successor Rate by any Relevant Nominating
Body;

(ii) in the case of an Alternative Rate (or in the case of a Successor Rate where (a)
above does not apply), is in customary market usage in the international debt
capital market for transactions which reference the Original Reference Rate,
where such rate has been replaced by the Alternative Rate (or, as the case may
be, the Successor Rate); or

(iii) if no such recommendation or option has been made (or made available), or
the Issuer determines there is no such spread, formula or methodology in
customary market usage, the Issuer, in its discretion, following consultation
with the Independent Adviser and acting in good faith, determines to be
appropriate;

"Alternative Rate" means an alternative benchmark or screen rate which the
Independent Adviser determines in accordance with this Condition 3(c)(iv) and which
is customary market usage in the international debt capital markets for the purposes of
determining rates of interest (or the relevant component part thereof) for a
commensurate interest period and in the same Specified Currency as the Notes;

"Benchmark Event" means, with respect to an Original Reference Rate:

(i) the Original Reference Rate ceasing to exist or be published;

(ii) the later of (i) the making of a public statement by the administrator of the
Original Reference Rate that it will, on or before a specified date, cease
publishing the Original Reference Rate permanently or indefinitely (in
circumstances where no successor administrator has been appointed that will


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continue publication of the Original Reference Rate) and (ii) the date falling
six (6) months prior to the date specified in (i);

(iii) the making of a public statement by the supervisor of the administrator of the
Original Reference Rate that the Original Reference Rate has been
permanently or indefinitely discontinued;

(iv) the later of (i) the making of a public statement by the supervisor of the
administrator of the Original Reference Rate that the Original Reference Rate
will, on or before a specified date, be permanently or indefinitely discontinued
and (ii) the date falling six (6) months prior to the date specified in (i);

(v) the making of a public statement by the supervisor of the administrator of the
Original Reference Rate that means the Original Reference Rate will be
prohibited from being used or that its use will be subject to restrictions or
adverse consequences, in each case within the following six (6) months;

(vi) it has or will prior to the next Interest Determination Date, become unlawful
for the Issuer, the party responsible for determining the Rate of Interest (being
the Calculation Agent or such other party specified in the applicable Final
Terms, as applicable), or any Paying Agent to calculate any payments due to
be made to any Noteholder using the Original Reference Rate (including,
without limitation, under the Regulation (EU) 2016/1011, as amended (the
"Benchmarks Regulation"), if applicable);

(vii) that a decision to withdraw the authorisation or registration pursuant to Article
35 of the Benchmarks Regulation of any benchmark administrator previously
authorised to publish such Original Reference Rate has been adopted; or

(viii) the making of a public statement by the supervisor of the administrator of the
Original Reference Rate that means that (i) the Original Reference Rate is no
longer representative of an underlying market or (ii) the methodology for
calculating the Original Reference Rate has changed materially or will change
materially.

"Independent Adviser" means an independent financial institution of international
repute or an independent adviser of recognised standing with appropriate expertise
appointed by the Issuer at its own expense under Condition 3(c)(iv)(A) (which may
include the Calculation Agent);

"Original Reference Rate" means the Benchmark or screen rate (as applicable)
originally specified for the purpose of determining the relevant Rate of Interest (or any
relevant component part(s) thereof) on the Notes;

"Relevant Nominating Body" means, in respect of a Benchmark or screen rate (as
applicable):

(i) the central bank for the currency to which the Benchmark or screen rate (as
applicable) relates, or any central bank or other supervisory authority which
is responsible for supervising the administrator of the Benchmark or screen
rate (as applicable); or

(ii) any working group or committee sponsored by, chaired or co-chaired by or
constituted at the request of (i) the central bank for the currency to which the


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Benchmark or screen rate (as applicable) relates, (ii) any central bank or other
supervisory authority which is responsible for supervising the administrator
of the benchmark or screen rate (as applicable), (iii) a group of the
aforementioned central banks or other supervisory authorities or (iv) the
Financial Stability Board or any part thereof; and

"Successor Rate" means a successor to or replacement of the Original Reference Rate
which is formally recommended by any Relevant Nominating Body, and if, following
a Benchmark Event, two (2) or more successor or replacement rates are recommended
by any Relevant Nominating Body, the Independent Adviser, shall determine which
of those successor or replacement rates is most appropriate, having regard to, inter
alia, the particular features of the relevant Notes and the nature of the Issuer.
(c) Zero Coupon Notes

In the case of a Note for which the Interest Basis specified will be Zero Coupon and, if so specified in
the relevant Final Terms, is repayable prior to the Maturity Date pursuant to an Issuer's optional
redemption in accordance with the provisions of Condition 4(b), pursuant to Condition 4(c) or
otherwise specified in these Terms and Conditions and is not paid when due, the amount due and
payable prior to the Maturity Date shall be the Early Redemption Amount or the Optional Redemption
Amount, as the case may be of such Notes. As from the Maturity Date, the Rate of Interest for any
overdue principal of such a Note shall be a rate per annum (expressed as a percentage) equal to the
Amortisation Yield (as described in Condition 4(c)(i)).

(d) Interest determined in accordance with a formula

The Interest Amount in respect of the Notes payable on any Interest Payment Date shall, if so specified
in the relevant Final Terms, be determined in accordance with one of the formulas contained in the
Technical Annex which is supplemental to these Conditions.

(e) Accrual of Interest

Interest shall cease to accrue on each Note on the due date for redemption unless, on such due date,
payment is improperly withheld or refused, in which event interest shall continue to accrue (as well
after as before judgment) at the Rate of Interest in the manner provided in this Condition 3 to the
Relevant Date.

(f) Margin, Maximum Rate of Interest, Minimum Rates of Interest, Instalment Amounts and
Redemption Amounts and Rounding

(a) If any Margin is specified in the relevant Final Terms (either (i) generally, or (ii) in relation to
one or more Interest Periods), an adjustment shall be made to all Rates of Interest, in the case of
(i), or the Rates of Interest for the specified Interest Periods, in the case of (ii), calculated in
accordance with Condition 3(c) above by adding (if a positive number) or subtracting the absolute
value (if a negative number) of such Margin, subject always to the next paragraph;

(b) If any Maximum Rate of Interest or Minimum Rate of Interest, Instalment Amount or Redemption
Amount is specified in the relevant Final Terms or is otherwise applicable then any Rate of
Interest, Instalment Amount or Redemption Amount shall be subject to such maximum or
minimum, as the case may be, provided that in no event, will the relevant Interest Amount be less
than zero;

(c) For the purposes of any calculations required pursuant to these Conditions, (i) all percentages
resulting from such calculations shall be rounded, if necessary, to the nearest fifth decimal (with
halves being rounded up), (ii) otherwise all percentages resulting from such calculations shall be


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rounded, if necessary, to the nearest fifth decimal (with halves being rounded up), (iii) all figures
shall be rounded to seven figures (with halves being rounded up) and (iv) all currency amounts
that fall due and payable shall be rounded to the nearest unit of such currency (with halves being
rounded up), save in the case of yen, which shall be rounded down to the nearest yen. For the
purpose of this Condition "unit" means the lowest amount of such currency that is available as
legal tender in the country of such currency.

(g) Calculations
The amount of interest payable in respect of any Note for any period shall be calculated by multiplying
the product of the Rate of Interest and the outstanding nominal amount of such Note by the Day Count
Fraction, unless an Interest Amount (or a formula for its calculation) is specified in respect of such
period, in which case the amount of interest payable in respect of such Note for such period shall equal
such Interest Amount (or be calculated in accordance with the relevant formula set out in the Technical
Annex or the Terms and Conditions). Where any Interest Period comprises two (2) or more Interest
Periods, the amount of interest payable in respect of such Interest Period shall be the sum of the
amounts of interest payable in respect of each of those Interest Periods.

(h) Determination and Publication of Rates of Interest, Interest Amounts, Final Redemption
Amounts, Optional Redemption Amounts, Early Redemption Amounts and Instalment
Amounts

As soon as practicable after the relevant time on such date as the Calculation Agent may be required
to calculate any rate or amount, obtain any quotation or make any determination or calculation, it shall
determine such rate and calculate the Interest Amounts in respect of each Specified Denomination of
the Notes for the relevant Interest Period, calculate the Final Redemption Amount, Minimum Final
Redemption Amount, Maximum Redemption Amount, Optional Redemption Amount, Early
Redemption Amount or Instalment Amount, obtain such quotation or make such determination or
calculation, as the case may be, and cause the Rate of Interest and the Interest Amounts for each
Interest Period and the relevant Interest Payment Date and, if required to be calculated, the Final
Redemption Amount, Minimum Final Redemption Amount, Maximum Redemption Amount,
Optional Redemption Amount, Early Redemption Amount or any Instalment Amount to be notified to
the Issuer, the Fiscal Agent, each of the Paying Agents, the Noteholders and any Calculation Agent
appointed in respect of the Notes that is to make a further calculation upon receipt of such information
and, if the Notes are listed and admitted to trading on a stock exchange and the rules applicable to that
exchange so require, such exchange as soon as possible after their determination but in no event later
than (i) the commencement of the relevant Interest Period, if determined prior to such time, in the case
of notification to such exchange of a Rate of Interest and Interest Amount, or (ii) in all other cases, the
fourth Business Day after such determination. Where any Interest Payment Date is subject to
adjustment pursuant to Condition 3(c)(ii), the Interest Amounts and the Interest Payment Date so
published may subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest Period. The
determination of any rate or amount, the obtaining of each quotation and the making of each
determination or calculation by the Calculation Agent(s) shall (in the absence of manifest error) be
final and binding upon all parties.

(i) Calculation Agent

The Issuer shall procure that, if provision is made for them in the relevant Final Terms and for so long
as any Note is outstanding, there shall be one or more Calculation Agents. Where more than one
Calculation Agent is appointed in respect of the Notes, references in these Conditions to the
Calculation Agent shall be construed as each Calculation Agent performing its respective duties under
the Conditions. If the Calculation Agent is unable or unwilling to act as such or if the Calculation
Agent fails duly to establish the Rate of Interest for an Interest Period or Interest Period or to calculate


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any Interest Amount, Instalment Amount, Final Redemption Amount, Minimum Final Redemption
Amount, Maximum Redemption Amount, Early Redemption Amount or Optional Redemption
Amount, as the case may be, or to comply with any other requirement, the Issuer shall appoint a leading
bank or investment banking firm engaged in the interbank market (or, if appropriate, money, swap or
over-the-counter index options market) that is most closely connected with the calculation or
determination to be made by the Calculation Agent (acting through its principal Paris office or any
other office actively involved in such market) to act as such in its place. The Calculation Agent may
not resign its duties without a successor having been appointed as aforesaid. So long as the Notes are
listed and admitted to trading on any stock exchange and the rules applicable to that exchange so
require, notice of any change of Calculation Agent shall be given in accordance with Condition 9.

(j) Certificates to be final

All certificates, communications, opinions, determinations, calculations, quotations and decisions
given, expressed, made or obtained for the purposes of the provisions of this Condition 3, whether by
the Fiscal Agent or, if applicable, the Calculation Agent, shall (in the absence of wilful default, bad
faith or manifest error) be binding on the Issuer, the Fiscal Agent, the Calculation Agent (if applicable),
the other Paying Agents and all Noteholders and the Issuer shall not be liable for the exercise or non-
exercise by the Fiscal Agent or, if applicable, the Calculation Agent of its powers, duties and
discretions pursuant to such provisions.

4. Redemption, Purchase and Options

(a) Final Redemption

Unless previously redeemed, purchased and cancelled as provided below, each Note shall be finally
redeemed on the Maturity Date specified in the relevant Final Terms, at its relevant Final Redemption
Amount (which will be equal to its nominal amount or to the amount calculated in accordance with
the provisions of the Technical Annex and the Terms and Conditions).

In accordance with Article D. 213-1 of the French Code monétaire et financier, Notes must have a
maturity of more than one year (365 days or 366 days for leap years).

(b) Redemption at the option of the Issuer, exercise of option by the Issuer and partial
redemption

If a Call Option is specified in the relevant Final Terms, the Issuer may, subject to compliance of all
the relevant laws, regulations and directives applicable to the Issuer and on giving to the Noteholders
not less than five (5) nor more than fifteen (15) Business Days prior notice in accordance with
Condition 9 (or such other notice period as may be specified in the relevant Final Terms) redeem all
or, if so provided, some of the Notes on any Optional Redemption Date, as the case may be, as
indicated in the relevant Final Terms. Any such redemption of Notes shall be at their Optional
Redemption Amount specified in the relevant Final Terms or calculated in accordance with the
provisions of the Technical Annex and the Terms and Conditions together with interest accrued to,
but excluding the date fixed for redemption, if any. Any such redemption or partial exercise must
relate to Notes of a nominal amount at least equal to the minimum nominal amount to be redeemed
specified in the relevant Final Terms and no greater than the maximum nominal amount to be
redeemed specified in the relevant Final Terms.

All Notes in respect of which any such notice is given shall be redeemed on the date specified in such
notice in accordance with this Condition.




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In the case of a partial redemption of Notes or partial exercise of this option by the Issuer, the
redemption shall be done by the application of a pool factor corresponding to a reduction of the
nominal amount of all such Notes in an Issue in proportion to the aggregate nominal amount redeemed.

In the case of partial redemption, the Specified Denomination, the Final Redemption Amount, the
Early Redemption Amount, the Optional Redemption Amount and the principal of the Notes shall be
adjusted to reflect the partial redemption. In accordance with applicable laws and regulations, the
principal amount of Notes may not be less than €150.000.

(c) Early Redemption

(i) Zero Coupon Notes

(A) The Early Redemption Amount payable in respect of any Zero Coupon Note upon it
becoming due and payable as provided in Condition 4(b) shall be the Amortised
Nominal Amount (calculated as provided below) of such Note.

(B) Subject to the provisions of subparagraph (C) below, the Amortised Nominal Amount
of any Zero Coupon Note shall be the scheduled Final Redemption Amount of such
Note on the Maturity Date discounted at a rate per annum (expressed as a percentage)
equal to the Amortisation Yield (which, if none is shown in the relevant Final Terms,
shall be such rate as would produce an Amortised Nominal Amount equal to the issue
price of the Notes if they were discounted back to their issue price on the Issue Date)
compounded annually.

(C) If the Early Redemption Amount payable in respect of any such Note upon it
becoming due and payable as provided in Condition 4(b) is not paid when due, the
Early Redemption Amount due and payable in respect of such Note shall be the
Amortised Nominal Amount of such Note as defined in subparagraph (B) above,
except that such subparagraph shall have effect as though the date on which the
Amortised Nominal Amount becomes due and payable were the Relevant Date. The
calculation of the Amortised Nominal Amount in accordance with this subparagraph
shall continue to be made (as well after as before judgment) until the Relevant Date,
unless the Relevant Date falls on or after the Maturity Date, in which case the amount
due and payable shall be the scheduled Final Redemption Amount of such Note on the
Maturity Date together with any interest that may accrue in accordance with Condition
3(d).

Where such calculation is to be made for a period of less than one year, it shall be
made on the basis of the Day Count Fraction shown in the relevant Final Terms.

(ii) Other Notes

The Early Redemption Amount payable in respect of any Note (other than Notes described
in (i) above), upon it becoming due and payable as provided in Condition 4(b) shall be the
Final Redemption Amount together with interest accrued to, but excluding, the date fixed
for redemption.

(d) Purchases

The Issuer shall have the right at all times to purchase Notes in the open market or otherwise (including
by tender offer) at any price, in accordance with applicable laws and regulations.




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All Notes so purchased by the Issuer may be held and resold in accordance with applicable laws and
regulations for the purpose of enhancing the liquidity of the Notes. (it being understood that in this
case the Issuer will not be able to hold the titres de créances à moyen terme issued only within the
limit of 10% of the outstanding amount of the Programme, subject to inform the Banque de France, in
accordance with Article D. 213-0-1 of the French Code monétaire et financier) or not.

(e) Cancellation

All Notes redeemed or purchased by or on behalf of the Issuer, will be cancelled by transfer to an
account in accordance with the rules and procedures of Euroclear France if they are transferred or
surrendered, shall, together with all Notes redeemed by the Issuer be cancelled forthwith (together
with all rights relating to the payment of interest and other amounts relating to these Notes). Any Notes
so cancelled or, where applicable, transferred or surrendered for cancellation may not be reissued or
resold and the obligations of the Issuer in respect of any such Notes shall be discharged.

5. Payments

(a) Method of payment

Any payment in principal and interest in respect of the Notes shall be made by transfer to an account
denominated in the relevant currency opened with the Account Holders, for the benefit of Noteholders.
All payments validly made to such Account Holders or the said bank will release the Issuer from its
payment obligations.

(b) Payments subject to fiscal laws

All payments will be subject to any legislation, regulation, or directive, including tax, applicable
thereto, or any other law or regulation to which the Issuer or its agent are subject, without prejudice to
the provisions of Condition 6. No commission or fee will be borne by the Noteholders in connection
with these payments.

(c) Appointment of Agents

The Issuing and Paying Agent and the Calculation Agent initially designated by the Issuer and their
respective designated offices are listed at the end of this Base Prospectus. The Issuing and Paying
Agent acts solely as agent of the Issuer and the Calculation Agent(s) as independent experts and, in
any case, cannot be considered as agents in respect of holders of the Notes (unless otherwise agreed).
The Issuer reserves the right to modify or terminate at any time the appointment of the Issuing and
Paying Agent, or of any Calculation Agent, and to appoint another Issuing and Paying Agent, or
Calculation Agent or additional Calculation Agent(s), provided that at any Time there is (i) an Issuing
and Paying Agent, (ii) one or more Calculation Agents where the terms and conditions so require and
(iii) any agent that may be required by the rules of any regulated market on which the Notes are
admitted to trading.

Such modification or any modification of a designated office shall be the subject to a notice sent
promptly to the holders of the Notes in accordance with the provisions of Condition 9.

(d) Business Days for Payment

If any payment date for any Notes is not a business day, the Noteholder shall not be entitled to any
payment until the next following business day (as defined below), and shall not be entitled to any
interest or other sum in respect of such postponed payment (subject to the application of Article
3(c)(ii)). In this paragraph, "business day" means a day (other than Saturday or Sunday) (A) on which
Euroclear France is open for business or, (B) on which banks and foreign exchange markets are open


69
for business in the relevant place of presentation specified as "Financial Centres" in the relevant Final
Terms and (C) (i) in the case of payment in a currency other than euro, where payment is to be made
by transfer to an account maintained with a bank in the relevant currency, on which foreign exchange
transactions may be carried on in the relevant currency in the principal financial centre of the country
of such currency, or (ii) in the case of payment in euros, which is a T2 Business Day.

(e) Bank

For the purpose of this Condition 5, "Bank" means a bank in the principal financial centre of the
relevant Currency or, in the case of euro, in a city in which banks have access to T2.

6. Taxation - No Additional Amounts

All payments of principal, interest and other revenues by or on behalf of the Issuer in respect of the
Notes shall be made free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties,
imposed, levied or collected, by or on behalf of the Republic of France, or any of its authority having
power to tax, unless such withholding or deduction is required by law.

If under French law, payments in principal or interest relating to any Notes were to be levied or
deducted in respect of any tax or duties, present or future, the Issuer shall not be required to pay any
additional amounts to compensate for such withholding or deduction.

7. Prescription

Claims against the Issuer in respect of any payment of the principal or interest due for the Notes shall
be prescribed within five (5) years of their due date in accordance with Article 2224 of the French
Code civil.

8. Final Terms

These Conditions shall be completed in relation to any Issue of Notes by the relevant Final Terms
relating to such Issue.

9. Notices

Notices to be given to Noteholders pursuant to these Terms and Conditions may be delivered to
Euroclear France, Euroclear, Clearstream and any other clearing system under which the Notes are
then cleared, provided that as long as such Notes are admitted to trading on a Regulated Market and if
required by the rules applicable on such Regulated Market, the notices must also be published in a
leading daily newspaper with general circulation in the city where the Regulated Market on which
such Notes are admitted to trading is located, which in the case of Euronext Paris will, shall be Les
Echos and in any other manner required, if required, by the applicable rules to this Regulated Market.

10. Governing Law, jurisdiction and language

(a) Governing Law

The Notes are governed by, and shall be construed in accordance with, French law.

(b) Jurisdiction

Any claim against the Issuer in connection with the Notes may exclusively be brought before the
competent courts in Paris.




70
(c) Language

This Base Prospectus has been prepared in the French language. A free translation in English was also
carried out. Only the French version approved by the Autorité des marchés financiers shall be regarded
as binding.




71
TECHNICAL ANNEX

FORMULAE RELATING TO INTEREST AMOUNTS, FINAL REDEMPTION AMOUNTS AND
OPTIONAL REDEMPTION AMOUNTS

These are the formulae for calculating Interest Amounts, Final Redemption Amounts and Optional
Redemption Amounts in connection with certain Notes (the "Technical Annex"). The Technical Annex
must be read in addition to the provisions of the Terms and Conditions and the relevant Final Terms.
In the event of any inconsistency between the Terms and Conditions and the Technical Annex, the
Technical Annex shall prevail.

Definitions

"Maturity Date" means the date(s) specified in item 9 of the relevant Final Terms.

"Max" means in respect of a series of numbers appearing between parentheses and separated by
commas, the greatest of such numbers. If any such number is specified as being "Not Applicable",
such number shall be ignored in the calculation of the function.

"Min" means in respect of a series of numbers appearing between parentheses and separated by
commas, the smallest of such numbers. If any such number is specified as being "Not Applicable",
such number shall be ignored in the calculation of the function.

When applying the formulae using Max and Min, Max has to be determined before Min.

"Specified Denomination" means the Specified Denomination specified in item 7 of the relevant Final
Terms.

"Underlying(s)" means the Floating Rate(s) specified in the relevant Final Terms.

1. Callable Fixed Rate

The Callable Fixed Rate pays a fixed rate coupon. The Issuer may respectively exercise a call option
to redeem the Notes.

Interest Amount

In respect of each Interest Period, the Interest Amount shall be calculated by the Calculation Agent in
accordance with the following formula:

Interest Amount = Fixed Rate x Specified Denomination

Where:

"Fixed Rate" means the Fixed Rate specified in the relevant Final Terms in respect of each Interest
Period.

Final Redemption Amount

The Final Redemption Amount per Note shall be calculated by the Calculation Agent in accordance
with the following formula:



Final Redemption Amount = 100% x Specified Denomination


72
Optional Redemption Amount

The Issuer will have the option to redeem the Notes on any Optional Redemption Date in accordance
with the Terms and Conditions and as specified in the relevant Final Terms.

In respect of each Optional Redemption Date, the Optional Redemption Amount per Note shall be
calculated by the Calculation Agent in accordance with the following formula:

Optional Redemption Amount = Y x Specified Denomination

Where:

"Optional Redemption Date" means each date specified in the relevant Final Terms.

"Y" means the ratio expressed as a percentage specified in the relevant Final Terms.


2. Capped Floored Floater

The Capped Floored Floater pays a floating rate coupon which is comprised between an upper limit
(Cap) and a lower limit (Floor).

Interest Amount

In respect of each Interest Period, the Interest Amount shall be calculated by the Calculation Agent in
accordance with the following formula:

Interest Amount = Floating Rate x Specified Denomination

Floating Rate = (Min(Cap, Max(L x Underlying + M, Floor)))

Where:

"Cap", "Floor" and "M" mean the percentages specified in the relevant Final Terms.

"L" means the positive number specified in the relevant Final Terms.

Final Redemption Amount

The Final Redemption Amount per Note shall be calculated by the Calculation Agent in accordance
with the following formula:

Final Redemption Amount = 100% x Specified Denomination

3. Floored Floater

The Floored Floater pays a floating rate coupon which is greater than or equal to a lower limit (Floor).

Interest Amount

In respect of each Interest Period, the Interest Amount shall be calculated by the Calculation Agent in
accordance with the following formula:

Interest Amount = Floating Rate x Specified Denomination



73
Floating Rate = (Max(L x Underlying + M, Floor))

Where:

"Floor" and "M" mean the percentages specified in the relevant Final Terms.

"L" means the positive number specified in the relevant Final Terms.

Final Redemption Amount

The Final Redemption Amount per Note shall be calculated by the Calculation Agent in accordance
with the following formula:

Final Redemption Amount = 100% x Specified Denomination

4. Capped Floater

The Capped Floater pays a floating rate coupon which is less than or equal to an upper limit (Cap).

Interest Amount

In respect of each Interest Period, the Interest Amount shall be calculated by the Calculation Agent in
accordance with the following formula:

Interest Amount = Floating Rate x Specified Denomination

Floating Rate = (Min(Cap, L x Underlying + M))

Where:

"Cap" and "M" mean the percentages specified in the relevant Final Terms.

"L" means the positive number specified in the relevant Final Terms.

Final Redemption Amount

The Final Redemption Amount per Note shall be calculated by the Calculation Agent in accordance
with the following formula:

Final Redemption Amount = 100% x Specified Denomination

5. Zero Coupon

The Zero Coupon is a product whose remuneration occurs on the Final Redemption Date. Final
Redemption Amount

The Final Redemption Amount per Note shall be calculated by the Calculation Agent in accordance
with the following formula:

Final Redemption Amount = Specified Denomination x Amortisation Yield

Where:

"Amortisation Yield" means the ratio expressed as a percentage specified in the relevant Final Terms.



74
6. Callable Zero Coupon

The Callable Zero Coupon is a product whose remuneration occurs on the Final Redemption Date.
The Issuer may exercise a Call Option to redeem the Notes.

Final Redemption Amount

The Final Redemption Amount per Note shall be calculated by the Calculation Agent in accordance
with the following formula:

Final Redemption Amount = Specified Denomination x Amortisation Yield

Where:

"Amortisation Yield" means the ratio expressed as a percentage specified in the relevant Final Terms.

Optional Redemption Amount

The Issuer will have the option to redeem the Notes on any Optional Redemption Date in accordance
with the Terms and Conditions and as specified in the relevant Final Terms.

In respect of each Optional Redemption Date, the Optional Redemption Amount per Note shall be
calculated by the Calculation Agent in accordance with the following formula:

Optional Redemption Amount = Y x Specified Denomination

Where:

"Optional Redemption Date" means each date specified in the relevant Final Terms.

"Y" means the ratio expressed as a percentage specified in the relevant Final Terms.




75
USE OF PROCEEDS


The net proceeds of the issue of the Notes will be used for general financing purposes of the Issuer unless
otherwise specified in the relevant Final Terms.

The relevant Final Terms might notably specify that the proceeds of the issue of the Notes will be used to
finance or re-finance, in part or in full, new and/or existing assets or projects with environmental and/or social
benefits ("Green/Social/Sustainability Bonds") as set out in the Issuer’s Green, Social and Sustainability
Bond Framework (as amended and supplemented from time to time) (the "Framework") available on the
Issuer’s website (https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-
03/Framework%20CDC%20Sustainable%20Bonds%20-%20February%202023.pdf).

In relation to Green/Social/Sustainability Bonds and as further described in the Framework, the Issuer intends
to be fully compliant with the four core components of the 2021 Green Bond Principles voluntary guidelines
published by the International Capital Market Association or any more recent version such as specified in the
relevant Final Terms (the "GBP"): (i) description of the use of proceeds, (ii) disclosure of the process for
project evaluation and selection, (iii) management of proceeds and (iv) reporting on such use of proceeds. In
addition, the Framework is aligned with the 2021 Social Bond Principles ("SBP") and 2021 Sustainability
Bond Guidelines ("SBG") each published by the International Capital Market Association.

The Framework sets out categories of eligible projects which have been identified by the Issuer, such as, but
not limited to, (a) renewable energy, (b) energy efficiency, (c) green real estate, (d) transportation and
sustainable mobility, (e) access to digital and (f) healthcare and social healthcare. A second party opinion has
been obtained from the second party opinion provider Moody's ESG Solutions on the Framework, assessing
the sustainability of the Framework and its alignment with the GBP, SBP and SBG. This document is available
on the Issuer’s website (https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-03/Assessment%20-
%20Caisse-des-dpts-et-consignations-CDC%20-%2006Mar23.pdf). It may be further updated or expanded to
reflect evolutions in market practices, regulation and in the Issuer’s activities.

In relation to each issue of Green/Social/Sustainability Bonds, the Issuer intends to publish on an annual basis
a report including an exhaustive and nominative list of financed eligible projects. The Issuer’s statutory
auditors will be requested to certify the effective allocation of proceeds to eligible assets of the
Green/Social/Sustainability Bonds. The auditors' reports on the allocation of proceeds will be available on the
Issuer's website (https://www.caissedesdepots.fr/en/you-are-investor/esg-library).

The performance of the Green/Social/Sustainability Bonds is not linked to the performance of the relevant
eligible projects or the performance of the Issuer in respect of any environmental or similar targets. There will
be no segregation of assets and liabilities in respect of the Green/Social/Sustainability Bonds and the eligible
projects. Consequently, neither payments of principal and/or interest on the Green/Social/Sustainability Bonds
nor any rights of Noteholders shall depend on the performance of the relevant eligible projects or the
performance of the Issuer in respect of any such environmental or similar targets. Holders of any
Green/Social/Sustainability Bonds shall have no preferential rights or priority against the assets of any eligible
project nor benefit from any arrangements to enhance the performance of the Notes.




76
DESCRIPTION OF THE ISSUER

Please refer to the section "Documents Incorporated by Reference" on pages 27 to 31 of this Base Prospectus.

Due to its special legal status the Issuer is not registered with the French Registre du Commerce et des Sociétés.
Its SIREN number is 180.020.026.

The business address of the members of the Comité de direction du groupe and the Commission de surveillance
of the Issuer is: 56, rue de Lille, 75007 Paris, France.

Due to its public entity status the Issuer does not have any shareholders.

Information in relation to the Commission de surveillance of the Issuer as well as its Comité de direction du
groupe (such as names of the members, functions within the Issuer and an indication of the principal activities
performed by them outside of the Issuer) is detailed at https://www.caissedesdepots.fr/modele-
unique/gouvernance.

Information in relation to the names, business addresses and functions within the Issuer of the members of the
administrative, management or supervisory bodies, and an indication of the principal activities performed by
them outside of the Issuer where these are significant with respect to the Issuer are detailed below:



Members of the Executive Committee

Acting Chief Executive Officer (Directeur général par intérim) of Caisse des dépôts et
consignations
La Poste: Permanent representative of Caisse des dépôts et consignations
Société du Grand Théâtre des Champs Elysées: Director, Chairman of the Board of
Directors
Olivier Sichel
Transdev Group: Director
EURONEXT N.V.: Member of the Supervisory Board
Fondation Digital New Deal: Chairman of the Board of Directors
Fonds de Réserve pour les retraites (FRR): Chairman of the Management Board
Deputy General Manager and Director of operations and Business transformation
management of Caisse des dépôts et consignations
Catherine La Poste: Director
Mayenobe Société Immobilière du Théâtre des Champs Elysées: Director
Réseau Transport d'Electricité – RTE: Member of the Supervisory Board, Vice-
Chairwoman of the Supervisory Board
Deputy General Manager and Director of Savings Funds and Director of Asset
Management of Caisse des dépôts et consignations
CDC Croissance: Director, Chairman of the Board of Directors
CDC Investissement Immobilier (CDC II): Permanent representative of Caisse des dépôts
et consignations
CDC Investissement Immobilier Interne (CDC III): Permanent representative of Caisse
Olivier des dépôts et consignations
Mareuse CDC TECH PREMIUM: Director, Chairman of the Board of Directors
ICADE: Director
LA POSTE: Director
La Société Forestière: Director
AF2i Permanent Representative of Caisse des dépôts et consignations: Vice-Chairman of
the Board of Directors



77
ISALT: Permanent representative of Caisse des dépôts et consignations, member and
Chairman of the Strategy Committee
Virginie Director of Risks of Caisse des dépôts et consignations
Chapron-Du Alter Egales: Chairwoman
Jeu Réseau Transport Electricité -RTE: Member of the Supervisory Board
Director of Legal Affairs, Compliance and Ethics of Caisse des dépôts et consignations
Pierre
Fondation de France: Caisse des dépôts et consignations representative on the Board of
Chevalier
Directors
Member of the Strategy Committee of the Caisse des dépôts et consignations
Bpifrance: Chief Executive Officer and Director
Bpifrance Investissement: Chairman, Director and Chairman of the Board of Directors
Nicolas Bpifrance Participations : Chairman, Chief Executive Officer and Director
Dufourcq Bpifrance Assurance Export: Chairman
ST Microelectronics: Member of the Supervisory Board, Non-executive Vice-Chairman
of the Supervisory Board
Stellantis: Member of the Board of Directors
Social Policies Director of Caisse des dépôts et consignations
Marianne
Union Retraite public interest grouping: Director
Kermoal-
GIP Modernisation des déclarations sociales : Director
Berthome
INFORMATIQUE CDC: Member of the Board of Directors
Chief of Staff to the Directeur général of Caisse des dépôts et consignations
Marie-Laure
Société du Grand Théâtre des Champs Elysées: Permanent representative of Caisse des
Gadrat
dépôts et consignations
Director of Communication of Caisse des dépôts et consignations
Icade: Director
Sophie
Société du Grand Théâtre des Champs Elysées: Director, Chairwoman of the Board of
Quatrehomme
Directors
CNAM Foundation: Member of the Management Board
Aurélie Human Resources Director of Caisse des dépôts et consignations
Robineau- Sciences Po AIX: Chairwoman of the Board of Directors
Israel

Strategic Holdings Director of Caisse des dépôts consignations and acting Banque des
Territoires Director (Directeur de la direction de la Banque des Territoires par intérim)
Antoine Bpifrance: Director, Chairman of the Board of Directors
Saintoyant La Banque Postale: Member of the Supervisory Board
La Poste: Director
SUEZ SA: Director
SUEZ HOLDING: Member of the Supervisory Committee
Director of Finance and Sustainable Policy of Caisse des dépôts et consignations
Bpifrance: Director
Nathalie La Poste: Director
Tubiana CDC Développement Solidaire: President of the association
I4CE - Institute for Climate Economics: Caisse des dépôts et consignations Individual
Representative



The business address of the members of the Executive Committee of the Issuer is: 56 rue de Lille, 75007 Paris,
France.




78
79
FORM OF FINAL TERMS

Final Terms dated [⚫]




CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Legal Entity identifier (LEI): 969500Q2PFTTP0Y5QL44


€1,500,000,000
Negotiable European Medium Term Note Programme

Issue of [brief description and aggregate nominal amount]

(the "Notes")


Issue No: [⚫]




[Name(s) of the Dealer(s)]

[[MiFID II Product Governance / Professional investors and ECPs only target market – Solely for the
purposes of [the/each] manufacturer’s product approval process, the target market assessment in respect of the
Notes, taking into account the five categories referred to in item 19 of the Guidelines published by European
Securities and Markets Authority on 3 August 2023 has led to the conclusion that: (i) the target market for the
Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as
amended "MiFID II"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and
professional clients are appropriate. [Consider any negative target market.] Any person subsequently offering,
selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration the manufacturer[’s/s’]
target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own
target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturer[‘s/s’] target
market assessment) and determining appropriate distribution channels.]1

[UK MiFIR Product Governance / Professional investors and ECPs only target market – Solely for the
purposes of [the/each] manufacturer’s product approval process, the target market assessment in respect of the
Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is only eligible counterparties, as defined
in the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS”), and professional clients, as defined in
Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal)
Act 2018 ("UK MiFIR"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and

1
Legend to be included following completion of the target market assessment in respect of the Notes, taking into account the f ive (5) categories referred
to in item 19 of the Guidelines published by ESMA on 3 August 2023, in case of target market dedicated to professional investors and eligible
counterparties only.


80
professional clients are appropriate. [Consider any negative target market]. Any person subsequently offering,
selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration the manufacturer[’s/s’]
target market assessment; however, a distributor subject to the FCA Handbook Product Intervention and
Product Governance Sourcebook (the "UK MiFIR Product Governance Rules") is responsible for
undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the
manufacturer[’s/s’] target market assessment) and determining appropriate distribution channels.] 2

[PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS - The Notes are not intended to be offered,
sold or otherwise made available to and, with effect from such date, should not be offered, sold or otherwise
made available to any retail investor in the European Economic Area ("EEA"). For these purposes, a retail
investor means a person who is one (or both) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of
Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II") or (ii) a "customer" within the meaning of Directive
2016/97/EU (as amended or superseded, the "IDD"), where that customer would not qualify as a professional
client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II. Consequently, no key information document required
by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "PRIIPs Regulation") for offering or selling the Notes
or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or
selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under
the PRIIPS Regulation.]

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered,
sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail
investor in the United Kingdom ("UK"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or
both) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part
of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") or (ii) a customer within
the meaning of the provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement
the IDD, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1)
of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA. Consequently no
key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by
virtue of the EUWA (the "UK PRIIPs Regulation") for offering or selling the Notes or otherwise making
them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or
otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs
Regulation.




2
Legend to be included if any manager in relation to the Notes to be issued is subject to UK MiFIR and is considered to be a UK MiFIR
manufacturer.


81
PART A - CONTRACTUAL TERMS

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the
Base Prospectus dated 8 April 2025 which received approval number 25-100 from the Autorité des marchés
financiers ("AMF") on 8 April 2025 [and the Supplement to the Base Prospectus dated [⚫] which received
approval number [⚫] from the AMF on [⚫]] which [together] constitute[s] a base prospectus for the purposes
of the Prospectus Regulation (as defined below) (the "Base Prospectus").

This document constitutes the final terms (the "Final Terms") relating to the admission to trading on a
Regulated Market of the notes described herein (the "Notes") for the purposes of Article 8 of the Prospectus
Regulation and must be read in conjunction with such Base Prospectus in order to obtain all the relevant
information. The Base Prospectus and these Final Terms are published on the website (i) of the AMF
(www.amf-france.org) and (ii) of the Issuer (www.caissedesdepots.fr). [In addition3, the Base Prospectus and
these Final Terms are available for viewing [at/on] [⚫]].

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of 14 June 2017, as amended.

[Include whichever of the following apply or specify as "Not Applicable" (N/A). Note that the numbering
should remain as set out below, even if "Not Applicable" is indicated for individual paragraphs or
subparagraphs. Italics denote guidance for completing the Final Terms.]



1. Issuer: Caisse des dépôts et consignations

2. Series Number: [⚫]

3. Number of Notes admitted to [⚫]
trading:

4. Specified Currency: [⚫]



5. Aggregate Nominal Amount: [⚫] (minimum €150,000 or the equivalent value in
any other currency, calculated on the Issue Date)

6. Issue Price: [⚫] per cent. of the Aggregate Nominal Amount
[plus accrued interest from [insert date] (if
applicable)]

7. Specified Denomination: [⚫] (150,000 € minimum or the equivalent value of
this amount in any other currency, calculated on the
Issue Date)

8. (i) Issue Date: [⚫]

(ii) Interest Commencement [⚫] [(specify date)/Issue Date/Not Applicable]
Date:




3
If the Notes are admitted to trading on a regulated market other than Euronext Paris.


82
9. Maturity Date: [⚫] (Specify date or (for Floating Rate Notes)
Interest Payment Date falling in or nearest to the
relevant month and year)

10. Interest Basis: [[⚫] per cent. Fixed Rate]


[[OIS/SONIA/TONAR/HONIA/
EURIBOR/CIBOR/NIBOR/STIBOR/HIBOR/SIBO
R/CDOR/BBSW/BKBM/CMS
Rate/€STR/SARON/SOFR] [⚫] months [+/-] [⚫]
Floating Rate]

[Zero Coupon]

(Further particulars specified below)

11. Redemption/Payment Basis: [Unless redeemed or repurchased and cancelled, the
Notes will be redeemed on the Maturity Date at
[100%] of their Specified Denomination]

(Further particulars specified below)

12. Call Option: [Call option]

(Further particulars specified below)

[Not Applicable]

13. Date of approval for the issuance [⚫]
of Notes:



PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

14. Fixed Rate Note Provisions [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining
subparagraphs)

(i) Rate(s)
(a) of Interest: [⚫] per cent. per annum [payable
[annually/semi-annually/quarterly/monthly/other
(specify)] in arrear]

(ii) Interest
(ii) Payment Date(s): [[⚫] in each year/ [⚫] and [⚫] in each year/ [⚫], [⚫],
[⚫] and [⚫] in each year] until the Maturity Date
(included) (to adjust where necessary)

(iii) Fixed Interest Amount(s):
(iii) [⚫] per [⚫] Specified Denomination

(iv) Broken
(iv) Amount(s): [[⚫] (Insert information relating to initial or final
broken amounts if different from the Fixed Interest



83
Amount(s) and the related Interest Payment
Date(s))/Not Applicable)]

(v) Day
(v)Count Fraction: [Actual/365]

[Actual/365-FBF]

[Actual/Actual-ISDA]

[Actual/Actual-ICMA]

[Actual/Actual-FBF]

[Actual/365(Fixed)]

[Actual/360]

[30/360]

[360/360]

[Bond Basis]

[30E/360]

[Eurobond Basis]

[30E/360 (ISDA)]

(vi) Interest
(vi) Determination [⚫] in each year
Dates:

(Insert regular interest payment dates, ignoring
issue date or maturity date in the case of a long or
short first or last coupon. N.B.: only relevant where
Day Count Fraction is Actual/Actual - ICMA)

15. Floating Rate Provisions [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining
subparagraphs)

(i) Interest(vii)
Period(s): [⚫]

(ii) Interest Payment Date(s): [[⚫] in each year/ [⚫] and [⚫] in each year/[⚫], [⚫],
[⚫] and [⚫] in each year] until the date of maturity
(inclusive) (to adjust where necessary)

(iii) First Interest Payment Date [⚫]

(iv) Date of accrued interest period [Interest Payment Date/Other (specify)]

(v) Business
(v) Day Convention: [Floating Rate Business Day Convention/ Following
Business Day Convention/ Modified Following



84
Business Day Convention/ Preceding Business Day
Convention]

(Insert "unadjusted" if the application of the relevant
business day convention is not intended to affect the
Interest Amount)

(vi) Business
(vi) Centre(s) [⚫]
(Condition 3(a)):

(vii) Manner
(vii) in which the Rate(s)
of Interest is/are to be [Screen Rate Determination/ FBF Determination/
determined: ISDA Determination]

(viii) Party(viii) responsiblefor
calculating the Rate(s) of
Interest and Interest
Amount(s): [Calculation Agent]/[⚫] (specify any other party)

(ix) FBF(ix)
Determination: [Applicable/Not Applicable]

• • Floating Rate: [⚫] (Specify Benchmark
OIS/SONIA/TONAR/HONIA
/EURIBOR/CIBOR/NIBOR/STIBOR/HIBOR/SIBOR
/CDOR/BBSW/BKBM/CMS
Rate/€STR/SARON/SOFR] and months, e.g.
EURIBOR three months)

(If the Rate of Interest is determined by linear
interpolation in respect of a first and/or last or long
and/or short Interest Period, insert the relevant
interest period(s) and the relevant rates used for the
determination described herein)

• • Floating Rate
Determination Date:
[⚫]

(x) ISDA
(x)Determination: [Applicable/Not Applicable]

− − ISDA Definitions: [2006 ISDA Definitions]/[2021 ISDA Definitions]

− − Floating Rate Option: [⚫]

(If the Rate of Interest is determined by linear
interpolation in respect of a first and/or last or long
and/or short Interest Period, insert the relevant
interest period(s) and the relevant rates used for the
determination described herein)

(Ensure this is a Floating Rate Option included in
the Floating Rate Matrix (as defined in the 2021
ISDA Definitions))



85
− − Reset Date: [⚫]

(In the case of a EURIBOR based option, the first
day of the interest period)

− − Designated Maturity: [⚫]/[Not Applicable]

(A Designated Maturity period is not relevant where
the relevant Floating Rate Option is a risk-free rate)

− − Calculation Period: [⚫]/[Not Applicable]

(Specify Not Applicable with respect to 2006 ISDA
Definitions)

− − Fixing Day: [⚫]/[Not Applicable]

(Specify Not Applicable with respect to 2006 ISDA
Definitions)

− − Effective Date: [Interest Commencement Date] / [⚫] / [Not
Applicable]

(Specify Not Applicable with respect to 2006 ISDA
Definitions)

− − Termination Date: [As per Condition 3(c)(iii)(B)]/[⚫] (specify Not
Applicable with respect to 2006 ISDA Definitions)

− − Delayed Payment: [Applicable[: specify applicable number of days] (if
no number is specified, the applicable number of
days shall be five (5) days) / Not Applicable]

(Specify Not Applicable with respect to 2006 ISDA
Definitions)

− − Compounding: [Applicable/Not Applicable]

(Specify Not Applicable with respect to 2006 ISDA
Definitions)

(If not applicable, delete the remaining items of this
subparagraph)

(Only applicable where the Floating Rate Option is
an overnight rate)

− − OIS Compounding: [Applicable / Not Applicable]

− − Compounding with [Applicable / Not Applicable]
Lookback:
[Lookback: [⚫]]



86
(If no number is specified, and there is no default
applicable to the Floating Rate Option, the default
value will be five (5))

− − Compounding with [Applicable / Not Applicable]
Observation Period Shift: [Observation Period Shift: [⚫]]

(If no number is specified, and there is no default
applicable to the Floating Rate Option, the default
value will be five (5))

− − Set in Advance: [Applicable / Not Applicable]

− − Observation Period Shift [⚫]
Additional Business Days:

− − Compounding with [Applicable / Not Applicable]
Lockout:
Lockout Period Business Day: [specify the relevant
financial center(s)]

[Lockout: [⚫]]

(If no number is specified, and there is no default
applicable to the Floating Rate Option, the default
value of the Lockout will be five (5))

− − 2021 ISDA Definitions [Applicable (specify the Shorter Designated
Linear Interpolation: Maturity and the Longer Designated Maturity, each
as defined in the 2021 ISDA Definitions) / Not
Applicable]

(xi) Screen
(xi)Rate Determination: [Applicable/Not Applicable]

• • Benchmark: [⚫] (Specify Benchmark
OIS/SONIA/TONAR/HONIA/EURIBOR/CIBOR/NI
BOR/STIBOR/HIBOR/SIBOR/CDOR/BBSW/BKBM
/CMS Rate/€STR/SARON/SOFR]

(If the Rate of Interest is determined by linear
interpolation in respect of a first and/or last or long
and/or short Interest Period, insert the relevant
interest period(s) and the relevant rates used for the
determination described herein)

• • Observation Look-Back [[⚫] T2 Business Days] [Not Applicable]] (only
Period applicable in the case of €STR)

• • [SOFR Rate of Interest [SOFR Arithmetic Mean / SOFR Lockout
determination: Compound / SOFR Lookback Compound / SOFR
Shift Compound/SOFR Index Average]]
(only applicable in the case of SOFR)




87
• • [SOFR Rate Cut-Off Date: [⚫]/[In accordance with the Conditions]
(only applicable in the case of SOFR)

• • Relevant Time: [⚫]

• • Interest Determination [⚫] - [T2] Business Day at (specify the city) for
Date(s): (specify currency) prior the [⚫]



• Primary Source for [Screen Page/ Reference Banks]
Floating Rate:

• [Relevant Screen Page (if
the Primary Source for [⚫] [specify the relevant page]
Floating Rate is a Screen (In the case of €STR or SOFR, delete this paragraph)
Page):


• [SOFR Index Determination (only applicable in case of SOFR Index
Dates: Average)

- [SOFR IndexStart: [Not Applicable / [⚫] U.S. Government
Securities Business Day(s)]

- [SOFR IndexEnd: [Not Applicable / [⚫] U.S. Government
Securities Business Day(s)]]

• [SARON Benchmark: [SARON Compound with Lookback / SARON
Compound with Observation Period Shift /
SARON Compound with Payment Delay]]
(only applicable in case of SARON)

- [Lookback Days: [⚫] Zurich Banking Days]
(only applicable in case of SARON Compound
with Lookback)

- [Observation Shift Days: [⚫] Zurich Banking Days]
(only applicable in case of SARON Compound
with Observation Period Shift)

- [SARON Rate Cut-Off [⚫] Zurich Banking Days]
Date:
(only applicable in case of SARON Compound
with Payment Delay)

• • Reference Banks: [Specify four/Not Applicable]

• • Business Centre:
Euro-Zone/ [⚫] (Specify the appropriate Business
• Representative Amount: Centre)




88
[⚫] (Specify if screen or Reference Bank quotations
• Effective Date:
are to be given in respect of a transaction of a
specified notional amount)
[⚫] (Specify if quotations are not to be obtained with
effect from commencement of Interest Accrual
• Specified Duration: Period)


[⚫] (Specify period for quotation if not duration of
Interest Accrual Period)



(xii) Margin(s):
(xii) [Not Applicable/ [+/-][⚫] per cent. per annum] 4

(xiii) Minimum
(xiii) Rate of Interest: [Zero/ [⚫] per cent. per annum]

(xiv) Maximum
(xiv) Rate of Interest: [Not Applicable/ [⚫] per cent. per annum]

(xv) Day(xv)
Count Fraction: [Actual/365 FBF]

[Actual/Actual-ISDA]

[Actual/Actual-ICMA]

[Actual/Actual-FBF]

[Actual/365 (Fixed)]

[Actual/360]

[30/360]

[360/360]

[Bond Basis]

[30E/360]

[Eurobond Basis]

[30E/360 (ISDA)]

16. Zero Coupon Provisions: [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining
subparagraphs of this paragraph)

(i) Amortisation
(xvi) Yield: [⚫] per cent. per annum

(ii) Day Count
(ii) Fraction: [Actual/365 FBF]

[Actual/Actual-ISDA]

4
In no event shall the amount of interest payable be less than zero


89
[Actual/Actual-ICMA]

[Actual/Actual-FBF]

[Actual/365 (Fixed)]

[Actual/360]

[30/360]

[360/360]

[Bond Basis]

[30E/360]

[Eurobond Basis]

[30E/360 (ISDA)]

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION

17. Call Option (Issuer Call) [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining
subparagraphs of this paragraph)

(i) Optional
(iii) Redemption [⚫]
Date(s):
[The Issuer may redeem the Notes, [in whole or in
part] / [in whole but not in part], on the Optional
Redemption Date. Prior notice shall be given at least
[●] Business Days prior to the Optional Redemption
Date at no additional cost]

(ii) Optional
(ii) Redemption [⚫] per Note of [⚫] Specified Denomination
Amount(s) of each Note:

(iii) If redeemable
(iii) in part:

(a) Minimum
(1) nominal
amount to be [[⚫] per Note of [⚫] Specified Denomination / Not
redeemed: Applicable]

(b) Maximum
(b) nominal
amount to be [[⚫] per Note of [⚫] Specified Denomination / Not
redeemed: Applicable]

18. Final Redemption Amount of [[⚫] per Note [of [⚫] Specified Denomination]/The
each Note: Final Redemption Amount will be calculated in
accordance with the Appendix to these Final Terms]5


5
The Final Redemption Amount of each Note shall not be less than 100 per cent. of the nominal value.


90
GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES

19. Financial Centre(s) or other [Not Applicable/ (specify). Note that this paragraph
special provisions relating to relates to the date and place of payment, and not
payment dates for the purposes interest period end dates, to which subparagraph 14
of the Condition 5(d): (ii) and 15(i) relate)

RESPONSIBILITY
The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms. [(Relevant third party
information) has been extracted from (specify source). The Issuer confirms that such information has been
accurately reproduced and that, so far as it is aware, and is able to ascertain from information published by
(specify source), no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or
misleading. 6 ]

Signed on behalf of the Caisse des dépôts et consignations:




By: By:

Duly authorised Duly authorised




6
Include if third party information.



91
PART B - OTHER INFORMATIONS

1. LISTING


(i) Admission to trading: [Application [has been/will be] made for the Notes
to be admitted to trading on [Euronext Paris/[⚫]
[(specify such Regulated Market or unregulated
market) with effect from [⚫] as from [⚫] has been
made by (or on its behalf) the Issuer./Application
is expected to be made by the Issuer (or on its
behalf) for the Notes to be admitted to trading on
(specify relevant Regulated Market or relevant
unregulated market) as from [⚫]/ Not Applicable]



(ii) Estimate of total expenses related to [[⚫]/Not Applicable]
admission to trading:

2. EURO EQUIVALENT



Euro equivalent: [Not Applicable/ €[⚫]]

(Applicable only to Notes not denominated in Euro)

The aggregate principal amount of Notes issued has
been converted into Euro at the rate of [⚫] per Euro
by the Issuer, between the trade date and the signing
date of the Final Terms, which is the sum of: [⚫]

3. RATINGS: [The Notes to be issued [have been/are expected to
be] rated: /The Notes have not been rated.]

[Fitch Ratings Ireland Limited: ("Fitch") [⚫]]
[Moody's France S.A.S.: ("Moody's") [⚫]]
[S&P Global Ratings Europe Limited: ("S&P")
[⚫]]
[[Other]: [⚫]]

[ [⚫]/ [Each of the agencies above is established in
the European Union, registered under Regulation
(EC) No 1060/2009 of the European Parliament
and the Council on 16 September 2009, as amended
(the "CRA Regulation") and included in the list of
registered credit rating agencies published on the
website of European Securities and Markets
Authority (the "ESMA")
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-
agencies/cra-authorisation) in accordance with


92
CRA Regulation.]

[[⚫] is established in the European Union and has
applied for registration under Regulation (EC)
No. 1060/2009, as amended, although the result of
such applications has not been determined.]

[[⚫] is not established in the European Union and
has not applied for registration under Regulation
(EC) No 1060/2009, as amended (the "CRA
Regulation"), but is endorsed by [insert credit
rating agency] which is established in the European
Union, registered under the CRA Regulation and
included in the list of registered credit rating
agencies published by the European Securities and
Markets Authority on its website
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-
agencies/cra-authorisation) in accordance with
CRA Regulation.]

[[⚫] is not established in the European Union and
has not applied for registration under
Regulation (EC) No. 1060/2009, as amended.]

[[⚫] is not established in the United Kingdom, and
is not registered in accordance with Regulation
(EC) No. 1060/2009 as it forms part of the domestic
law of the United Kingdom by virtue of the
European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "UK
CRA Regulation"). The ratings issued by [⚫] of
the Notes have been endorsed by [⚫], in accordance
with UK CRA Regulation and have not been
withdrawn. As such, the ratings issued by [⚫] may
be used for regulatory purposes in the United
Kingdom in accordance with the UK CRA
Regulation.]

(The above disclosure should reflect the rating
allocated to the issue of Notes, where the issue has
been specifically rated or, failing which, the rating
of the Programme.)

[Need to include a brief explanation of the ratings
if this has previously been published by the rating
provider.]

4. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE

[Save for any fees payable to the Dealer(s) in accordance with section "Subscription and sale", so far
as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material to the issue.
The Dealer(s) and [their/its] affiliates have engaged, and may in the future engage, in investment
banking and/or commercial banking transactions with, and may perform other services for, the Issuer
and its affiliates in the ordinary course of business.]



93
[When adding any other description, consideration should be given as to whether such matters
described constitute "significant new factors" and consequently trigger the need for a supplement to
the Prospectus under Article 23 of the Prospectus Regulation and Article 18 of the Commission
Delegated Regulation (EU) 2019/979, as amended.]

5. [REASONS FOR THE OFFER

Use of proceeds: [General financing purposes/ [⚫] (specify the
reasons for the offer)]

(See "Use of Proceeds" wording in Base
Prospectus – if reasons for offer are different from
the "Use of Proceeds" wording of the Base
Prospectus will need to include those reasons here.)

Estimated net amount of proceeds: [⚫]

(If proceeds are intended for more than one use
will need to split out and present in order of
priority. If proceeds insufficient to fund all
proposed uses state amount and sources of other
funding)

6. [Fixed Rate Notes only – YIELD


Indication of yield: [⚫] per cent. per annum

The yield is calculated at the Issue Date on the
basis of the Issue Price. It is not an indication of
future yield.]

7. [Floating Rate Notes only- BENCHMARK

Benchmark:



The amounts payable under Notes shall be calculated
by reference to [OIS/SONIA/TONAR/HONIA/
EURIBOR
/CIBOR/NIBOR/STIBOR/HIBOR/SIBOR/CDOR/
BBSW/BKBM/CMS RATE/€STR/SARON/SOFR]
which is provided by [⚫]. On the date [⚫], [⚫]
[figure/not shown] on the register of administrators
and reference indices established and managed by the
ESMA in accordance with Article 36 of Regulation
(EU) No 2016/1011 of the European Parliament and
of the Council of 8 June 2016 concerning the indices
Used as benchmarks for financial instruments and
contracts or for measuring the performance of
investment funds, as amended [(the "Benchmarks
Regulation"). [To the knowledge of the Issuer, the
transitional provisions provided for in Article 51 of


94
the Benchmarks Regulation shall apply, in such a
way that [⚫] is not currently subject to an obligation
to obtain authorisation or registration (or, if located
outside the European Union, recognition,
endorsement or equivalence). [As at [●], [●] appears
on the register of administrators and benchmarks
established and maintained by the Financial Conduct
Authority in the United Kingdom.]]]

8. OPERATIONAL INFORMATION

ISIN Code: [⚫]

Common Code: [⚫]

Depositaries: [⚫]

Any clearing system(s) other than
Euroclear France, Euroclear Bank
S.A./N.V. and Clearstream Banking
S.A. and the relevant identification
number(s): [Not Applicable/ [⚫] (give name(s), number(s) and
address)]

Delivery: [Delivery against payment] / [Free of payment]

Names and addresses of additional
Paying Agent(s) (if any): [⚫]/ Not Applicable

9. DISTRIBUTION

Method of distribution: [Syndicated/Non-syndicated]

(i) If syndicated, names of [Not Applicable/ [⚫] (give names)]
Managers:

(ii) If non-syndicated, name [Not Applicable/ [⚫] (give name)]
of Dealer:

(iii) U.S. Selling The Issuer is Category 2 for the purposes of
Restrictions: Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended.

TEFRA rules are not applicable.




95
APPENDIX (Delete Appendix if not applicable)



1. Callable Fixed
Rate
[Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining sub-paragraph of this
paragraph)

Components of the formula of the Interest Amount:

Fixed Rate = [⚫] (as further specified in paragraph 14 of the Final
Terms)

Components of the formula of the Optional Redemption
Amount:

Optional Redemption Date(s) = [⚫]

Y = [⚫]%

2. Capped Floored
Floater [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining sub-paragraph of this
paragraph)

Components of the formula of the Interest Amount:

Cap = [⚫]%

Floor = [⚫]%

M = [⚫]%

L = [⚫]

Underlying = Floating Rate (as further specified in paragraph 15 of
the Final Terms)

3. Floored Floater [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining sub-paragraph of this
paragraph)

the formula of the Interest Amount:

Floor = [⚫]%

M = [⚫]%

L = [⚫]




96
Underlying = Floating Rate (as further specified in paragraph 15 of
the Final Terms)

4. Capped Floater [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining sub-paragraph of this
paragraph)

Components of the formula of the Interest Amount:

Cap = [⚫]%

M = [⚫]%

L = [⚫]

Underlying = Floating Rate (as further specified in paragraph 15 of
the Final Terms)

5. Zero Coupon [Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining sub-paragraph of this
paragraph)

Amortisation Yield = [⚫]%

6. Callable Zero
Coupon
[Applicable/Not Applicable]

(If "Not Applicable", delete the remaining sub-paragraph of this
paragraph)

Amortisation Yield = [⚫]%

Components of the formula of the Optional Redemption
Amount:

Optional Redemption Date(s) = [⚫]

Y = [⚫]%




97
SUBSCRIPTION AND SALE


All capitalised terms beginning which are not defined in this section will have the meaning given to them in
the "Terms and Conditions of the Notes" section.

Subject to the terms and conditions contained in an amended and restated dealer agreement in the French
language dated 8 April 2025 between the Issuer, the Arranger and the Permanent Dealer (as amended from
time to time, the "Dealer Agreement"), the Notes will be offered by the Issuer directly on its own or by the
intermediary of the Permanent Dealer. However, the Issuer has reserved the right to sell Notes directly on its
own behalf to Dealers other than the Permanent Dealer. The Notes may be resold at prevailing market prices,
or at prices related thereto, at the time of such resale, as determined by the relevant Dealer. The Notes may
also be sold by the Issuer through the Dealers, acting as agents of the Issuer.

The Issuer will pay each relevant Dealer a commission (if any) as agreed between them in respect of Notes
subscribed by it.

The Issuer has agreed to indemnify the Dealers against certain liabilities in connection with the offer and sale
of the Notes. The Dealer Agreement entitles the Dealers to terminate any agreement that they make to subscribe
Notes in certain circumstances prior to payment for such Notes being made to the Issuer.

Selling restrictions

General

These selling restrictions may be modified or supplemented by the agreement of the Issuer and the Dealers
following a change in a relevant law, regulation or directive. Any such modification will be set out in a
supplement to this Base Prospectus.

No action has been taken in any jurisdiction that would permit an offer to retail investors of any of the Notes,
or possession or distribution of this Base Prospectus or any other offering material or any Final Terms, in any
country or jurisdiction where action for that purpose is required.

Each Dealer has agreed and each further Dealer will be required to agree that it will (to the best of its knowledge
and belief after making reasonable enquiries) comply with all relevant laws, regulations and directives in each
jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or has in its possession or distributes this Base
Prospectus, any other offering material or any Final Terms, and will obtain any consent, approval or permission
required by it for the purchase, offer, sale or delivery by it of Notes under the laws and regulations in force in
any jurisdiction to which it is subject or in which it makes such purchases, offers, sales or deliveries, and
neither the Issuer nor any of the other Dealers shall have any responsibility therefor.

Neither the Issuer nor any of the Dealers represents that Notes may at any time lawfully be resold in compliance
with any applicable registration or other requirements in any jurisdiction, or pursuant to any exemption
available thereunder, or assumes any responsibility for facilitating such resale.

Prohibition of Sales to European Economic Area Retail Investors


Each Dealer has represented and agreed, and each further Dealer appointed under the Programme will be
required to represent and agree, that it has not offered, sold or otherwise made available and will not offer, sell
or otherwise make available any Notes which are the subject of the offering contemplated by this Base
Prospectus as completed by the Final Terms in relation thereto to any retail investor in the European Economic



98
Area. For the purposes of this provision, the expression "retail investor" means a person who is one (or both)
of the following:
(i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID II; or

(ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU, where that customer would not
qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II.

United States of America

The Notes have not been and will not be registered under the Securities Act, or with any securities regulatory
authority of any State or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold within the
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S) except pursuant
to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S.

Each Dealer has agreed, and each further Dealer will be required to agree, that it will not offer, sell or deliver
the Notes within the United States or to, or for the account or benefit of any U.S. person, (a) as part of their
distribution at any time or (b) otherwise until forty (40) days after the later of the commencement of the offering
and the closing date, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, and it will
have sent to each dealer to which it sells Notes during the distribution compliance period a confirmation or
other notice setting forth the restrictions on offers and sales of the Notes within the United States or to, or for
the account or benefit of, U.S. persons. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by
Regulation S.

The Notes are being offered and sold outside the United States to non-U.S. persons in reliance on Regulation
S.

In addition, until forty (40) days after the later of the commencement of the offering and the closing date, an
offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may
violate the registration requirements of the Securities Act if such offer or sale is made otherwise than in
accordance with an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements
of the Securities Act.

United Kingdom

Prohibition of sales to UK Retail Investors

Each Dealer has represented and agreed, and each further Dealer appointed under the Programme will be
required to represent and agree, that it has not offered, sold or otherwise made available and will not offer, sell
or otherwise make available any Notes which are the subject of the offering contemplated by this Base
Prospectus as completed by the Final Terms in relation thereto to any retail investor in the United Kingdom.

For the purposes of this provision, the expression "retail investor" means a person who is one (or both) of the
following:

(i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms
part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); or

(ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act
2000, as amended (the "FSMA") and any rules or regulations made under the FSMA to
implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional
client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part
of domestic law by virtue of the EUWA.



99
Other regulatory restrictions

Each Dealer has represented and agreed and each further Dealer will be required to represent and agree that:

(d) it has only communicated or caused to be communicated and will only communicate or cause to be
communicated any invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of
Section 21 of the FSMA) received by it in connection with the issue or sale of any Notes in
circumstances in which Section 21(1) of the FSMA does not apply to the Issuer; and

(e) it has complied and will comply with all applicable provisions of the FSMA with respect to anything
done by it in relation to any Notes in, from or otherwise involving the United Kingdom.

France

Each Dealer has represented and agreed, and each further Dealer will be required to represent and agree, that
it has only offered or sold and will only offer or sell, directly or indirectly, Notes in France to qualified investors
(investisseurs qualifiés) as defined in Article L.411-2 1° of the French Code monétaire et financier and it has
only distributed or caused to be distributed and will only distribute or cause to be distributed in France to such
qualified investors this Base Prospectus, any Final Terms or any other offering material relating to the Notes.




100
GENERAL INFORMATION


1. This Base Prospectus has been approved by the AMF in its capacity as competent authority pursuant
to the Prospectus Regulation. The AMF only approves this Base Prospectus as meeting the standards
of completeness, comprehensibility and consistency imposed by the Prospectus Regulation. Such
approval shall not be considered as an endorsement of the Issuer or of the quality of the Notes which
are the subject of this Base Prospectus. Investors should make their own assessment as to the suitability
of investing in the Notes.

This Base Prospectus received the approval number no. 25-100 on 8 April 2025 from the AMF. This
Base Prospectus is valid until 8 April 2026, provided that it is completed by any supplement, pursuant
to Article 23 of the Prospectus Regulation and Article 18 of Commission Delegated Regulation (EU)
2019/979, as amended, following the occurrence of a significant new factor, a material mistake or a
material inaccuracy relating to the information included (including information incorporated by
reference) in this Base Prospectus which may affect the assessment of the Notes. After such date, the
Base Prospectus will expire and the obligation to supplement this Base Prospectus in the event of
significant new factors, material mistakes or material inaccuracies will no longer apply.

In certain circumstances, application will be made for Notes issued under the Programme to be
admitted to trading on Euronext Paris. Euronext Paris is a regulated market for the purposes of
Directive 2014/65/EU (as amended) on markets in financial instruments, as amended appearing on the
list of regulated markets issued by the European Securities Markets Agency.

The relevant Final Terms applicable to each Series of Notes admitted to trading on Euronext Paris will
be filed with the AMF.

2. In accordance with Article L. 518-7 of the French Code monétaire et financier, the Issuer's
Commission de surveillance, in each year, prior to the issuance programme, determines the aggregate
nominal amount. In this respect, a decision of the Issuer's Commission de surveillance dated 16
October 2024 has determined the maximum aggregate nominal amount for 2025, at an amount of
€1,500,000,000.

3. The Legal Entity identifier (LEI) code of the Issuer is 969500Q2PFTTP0Y5QL44.

4. There has been no significant change in the financial position or the financial performance of the
Group ("Group" being the Issuer and its subsidiaries consolidated on a full integration basis (filiales
consolidées par intégration globale) and a proportional integration basis (filiales consolidées par
intégration proportionnelle)) since 31 December 2024.

5. There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 31 December 2024.

6. Neither the Issuer nor any member of the Group is or has been involved in any administrative, legal
or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which
the Issuer is aware), during a period covering the previous twelve (12) months which may have, or
have had in the recent past, significant effects on the Issuer and/or the Group's financial position or
profitability.

7. An application for admission of Notes to the clearing operations of the Euroclear France systems (10-
12, place de la Bourse, 75002 Paris, France), Euroclear (Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles,
Belgique) and Clearstream (42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg) may be deposited. The common code and the ISIN Code (International Securities
Identification Numbers) or the identification number of any other compensation system for each
relevant Issue of Notes will be indicated in the Final Terms.


101
8. Amounts payable under the Notes may be calculated by reference to one or more "benchmarks"
(including OIS, SONIA, TONAR, HONIA, EURIBOR, CIBOR, NIBOR, STIBOR, HIBOR, SIBOR,
CDOR, BBSW, BKBM, CMS Rate, €STR, SARON and SOFR) for the purposes of Regulation (EU)
No. 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016, as amended (the
"Benchmarks Regulation"). In this case, a statement will be included in the applicable Final Terms
as to whether or not the relevant administrator of the "benchmark" is included in ESMA's register of
administrators under Article 36 of the Benchmarks Regulation.

9. Notes have not been or will be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "U.S.
Securities Act") or a registration with one of the authorities responsible for the exchange regulation
of a state or other American jurisdiction. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold
in the United States of America or on behalf of, or for the benefit of, U.S. Nationals (U.S. persons) as
defined in the regulations S of the US Securities Act (the "Regulation S") or, in the U.S. Income Tax
Code of 1986, as amended (U.S. Internal Revenue Code of 1986) and its implementing texts. The
Notes will be offered and sold outside the United States of America to persons who are not U.S.
nationals (non-U. S.) in accordance with Regulation S.

10. In this Base Prospectus, unless otherwise specified or the context is not amenable thereto, (a) any
reference to "€", "Euro", "EUR" and "Euro" means the currency having legal tender in the Member
States of the European Union which have adopted the single currency introduced in accordance with
the Treaty establishing the European Economic Community, as amended and (b) any reference to
codes, laws and decrees shall designate codes, laws and decrees promulgated or issued in France, any
reference to "$", "USD", "U.S. Dollar" and "US dollar" refers to the legal currency in the United States
of America, any reference to "£", "Pound sterling" and "Sterling" refers to the legal currency in the
United Kingdom, any reference to "DKr", "DKK" and "Danish krone" refers to the legal currency in
the Kingdom of Denmark, any reference to "SKr", "SEK" and "Swedish krone" applies to the legal
currency of the Kingdom of Sweden, any reference to "NOK" and "Norwegian krone" refers to the
legal currency in Norway, any reference to "¥", "JPY" and "yen" refers to the legal currency in Japan,
any reference to "AUD" and "Australian Dollar" refers to the legal currency of the Commonwealth of
Australia, any reference to "HK $" and "Hong Kong dollars" is for the current currency of Hong Kong,
any reference to "CAD", "C $" and "Canadian Dollar" is for the Legal currency in Canada any
reference to "S $" and "SGD" refers to the legal currency in the Republic of Singapore, any reference
to "CHF" and "Swiss francs" applies to the legal currency in the Swiss Confederation, any reference
to "NZD" and "New Zealand Dollar" refers to the legal currency in New Zealand, any reference to
"CZK" and "Czech Koruna" is for the legal currency in the Czech Republic and any reference to "PLN"
and "Zloty" refers to the legal currency in Poland.

11. The audited consolidated financial statements (comptes consolidés) of the Issuer and audited annual
financial statements of the central sector (comptes sociaux de la section générale) of the Issuer
incorporated by reference in this Base Prospectus for the years ended 31 December 2023 and 31
December 2024 have been audited by Forvis Mazars S.A. and KPMG S.A. Forvis Mazars S.A. and
KMPG S.A. are statutory auditors and members of the Compagnie régionale des commissaires aux
comptes de Versailles et du Centre, as stated in their reports incorporated by reference herein.

12. This Base Prospectus, any supplement thereto, where applicable and, as long as Notes are admitted to
trading on a Regulated Market in accordance with the Prospectus Regulation, the applicable Final
Terms will be published on the websites of (i) the AMF (www.amf-france.org), (ii) the Issuer
(www.caissedesdepots.fr) and (iii) as the case may be, any relevant competent authority. A copy of
the documentation financière, prepared in accordance with Articles L.213-0-1 to L.213-4-1 of the
French Code monétaire et financier has been filed with the Banque de France and is available on its
website (https://www.banque-france.fr/).

13. As long as Notes admitted to trading on a Regulated Market under this program, will be outstanding:



102
(a) all reports, letters and other documents, valuations and statements prepared by any expert at
the Issuer's request any part of which is included or referred to in this Base Prospectus will be
available on the website of the Issuer (www.caissedesdepots.fr); and

(b) the constitutive documents, namely Articles L. 518-2 and seq. of the French Code monétaire et
financier will be available on the following website: www.legifrance.gouv.fr.

In addition, for so long as Notes issued under the Programme are outstanding, the documents listed
in (i) and (ii) below will be available on the website of the AMF (www.amf-france.org) and the
documents listed from (ii) to (iv) on the website of the Issuer (www.caissedesdepots.fr):

(i) Final Terms relating to Notes which are admitted to trading on Euronext Paris;

(ii) this Base Prospectus, together with any supplement to this Base Prospectus or further Base
Prospectus;

(iii) the documents incorporated by reference in this Base Prospectus; and

(iv) any further published audited consolidated financial statements (comptes consolidés) of the
Issuer and audited annual financial statements of the central sector (comptes sociaux de la
section générale) of the Issuer for following years.

The Issuer publishes, within the time frame imposed by French law, annual audited consolidated
financial statements (comptes consolidés) and annual audited financial statements of the central
sector (comptes sociaux de la section générale) as at 31 December in each year.

14. This Base Prospectus and some documents incorporated by reference in this Base Prospectus contain
forward-looking statements. The Issuer may also make forward-looking statements in its audited
annual financial statements, in its offering circulars, in press releases and other written materials and
in oral statements made by its officers, directors or employees to third parties. Statements that are not
historical facts, including statements about the Issuer's beliefs and expectations, are forward looking
statements. These statements are based on current plans, estimates and projections, and therefore
undue reliance should not be placed on them. Forward-looking statements speak only as of the date
they are made, and the Issuer undertakes no obligation to update publicly any of them in light of new
information or future events. These forward-looking statements do not constitute profit forecasts or
estimates under the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980, as amended, supplementing
the Prospectus Regulation

15. The Programme and the Issuer are currently rated AA- with a negative outlook by Fitch Ratings Ireland
Limited ("Fitch"), Aa3 with a stable outlook by Moody's France S.A.S. ("Moody's") and AA- with a
negative outlook by S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"). Each of S&P, Fitch and Moody's
is established in the European Union or in the United Kingdom, registered under Regulation (EC) No.
1060/2009, as amended (the "CRA Regulation") and included in the list of registered credit rating
agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website
(https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation) in accordance with the CRA
Regulation. None of S&P, Fitch or Moody’s are established in the United Kingdom, or are registered
in accordance with Regulation (EC) No. 1060/2009 as it forms part of the domestic law of the United
Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "UK CRA Regulation"). The
ratings of the Programme have been endorsed by S&P Global Ratings UK Limited, Moody’s Investors
Service Ltd. and Fitch Ratings Ltd, respectively, in accordance with UK CRA Regulation and have
not been withdrawn. As such, the ratings issued by each of S&P, Fitch or Moody’s may be used for
regulatory purposes in the United Kingdom in accordance with the UK CRA Regulation.




103
Notes issued under the Programme may be rated or unrated. Where a Series of Notes is rated, its rating
will not necessarily be the same as the rating applicable to the Programme. Where a Series of Notes is
rated, its rating will be specified in the relevant Final Terms. Whether or not a rating in relation to any
Series of Notes will be treated as having been issued by a credit rating agency established in the
European Union and registered under the CRA Regulation will also be disclosed in the relevant Final
Terms. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to
suspension, change or withdrawal at any time by the assigning rating agency.

16. There is no conflict of interests between the duties to the Issuer of the Issuer's directeur général and
the members of the Commission de surveillance of the Issuer and their private interests and/or other
duties.




104
RESPONSIBILITY FOR THE BASE PROSPECTUS
Individual assuming responsibility for this Base Prospectus

In the name of the Issuer


To the best knowledge of the Issuer, the information contained in this Base Prospectus is in accordance with the facts and
makes no omission likely to affect its import.



Paris, 8 April 2025




Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille
75007 Paris
France

Represented by: Nathalie Tubiana
Directrice des finances et de la politique durable of the Caisse des Dépôts Group




This Base Prospectus has been approved by the AMF, in its capacity as competent authority under Regulation
(EU) 2017/1129, as amended. The AMF has approved this Base Prospectus after having verified that the
information it contains is complete, coherent and comprehensible within the meaning of Regulation (EU)
2017/1129, as amended. Approval does not imply that the AMF has verified the accuracy of this information.

This approval is not a favourable opinion on the Issuer and on the quality of the Notes described in this Base
Prospectus. Investors should make their own assessment of the opportunity to invest in such Notes.

This Base Prospectus has been approved on 8 April 2025 and is valid until 8 April 2026 and, during such
period and in accordance with Article 23 of Regulation (EU) 2017/1129, as amended, shall be completed by a
supplement to the Base Prospectus in the event of new material facts or substantial errors or inaccuracies. The
approval number applicable to this Base Prospectus is 25-100.




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Issuer

Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille
75007 Paris
France


Arranger

Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille
75007 Paris
France


Permanent Dealer

CDC Placement
56, rue de Lille
75007 Paris
France


Issuing and Paying Agent

BNP PARIBAS
3-5-7 rue du Général Compans
93500 Pantin
France


Auditors to the Issuer


Forvis Mazars S.A. KPMG S.A.
61, rue Henri Régnault Tour Eqho
92400 Courbevoie 2 avenue Gambetta
France CS60006
92066 Paris La Défense Cedex
France

Legal Advisor

Clifford Chance Europe LLP
1, rue d'Astorg
75008 Paris
France




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